TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/12622 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEUK
N° de MINUTE : 24/00142
DEMANDEUR
Comité Social et Économique de la société
GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE
Raison sociale : Comité social et économique de la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE « SERVICES GROUND HANDLING »
Représenté par Monsieur [U],
élu titulaire, dûment mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité au siège dudit Comité.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
C/
DÉFENDERESSES
Société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en son établissement secondaire SERVICES GROUND HANDLING (S.G.H) situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra CHILOUX, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0139
INTERVENANT VOLONTAIRE ACCESSOIRE
S.A.S.U. FICEOS
[Adresse 2]
[Localité 6],
représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1882
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Délibéré fixé au 07 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que les 26 septembre 2022 et 21 octobre 2022 il a décidé une expertise à l’occasion des trois consultations annuelles sur la situation économique et financière de l’entreprise 2021, la politique sociale de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise et que la société GIBAG a refusé de transmettre les informations sollicitées par l’expert en soutenant que les avis du CSE avaient été rendu, le CSE de la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE “SERVICES GROUND HANDLING” (GIBAG) demande, par assignation du 21 décembre 2022, qu’il soit ordonné sous astreinte à la société de communiquer au cabinet d’expertise comptable FICEOS les éléments d’information mentionnés dans les lettres de mission des 3 et 28 octobre 2022, que soit ordonnée la prolongation pour une durée de deux mois des trois délais de consultation et que la société GIBAG soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 mai 2023 il a été sursis à statuer jusqu’à la proclamation des résultats et l’expiration des délais de recours des élections au CSE dont le processus était en cours.
L’affaire a été rétablie le 13 novembre 2023.
La société FICEOS intervient volontairement, formule les mêmes demandes que le CSE quant à la remise des informations et demande la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses écritures, la société GIBAG conclut au débouté du CSE et de la société FICEOS en leurs prétentions et demande à chacun d’eux la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que les délibérations décidant le recours à une expertise sont irrégulières parce que d’une part cette question n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour et d’autre part le CSE avait déjà rendu son avis lorsque cette décision a été prise;
- que le 26 septembre 2022, le CSE a régulièrement émis son avis par 4 voix favorables contre cinq abstentions ;
- que certains documents demandés par l’expert sont inexistants (organigrammes fonctionnels et juridiques de la société et des établissements, informations sur la situation de la concurrence et du marché, documents comptables et financiers postérieurs à janvier 2022, l’approbation des comptes 2022 n’intervenant qu’au 30 juin 2022), que l’établissement d’autres n’est pas obligatoire (situation de l’actif réalisable et disponible au 31 décembre 2021, situation du passif exigible à la même date et compte de résultat prévisionnel 2023 à 2025), que d’autres sont sans lien avec la consultation (comptes annuels, balance des comptes généraux et tableaux de bord analytiques pour la consultation sur la politique sociale);
- que de nombreux documents ont été transmis à l’expert lors de précédentes expertises qu’il a réalisées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L 2312-15 et suivants du code du travail, le CSE est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Il dispose, afin d’émettre son avis, d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur; s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, le comité peut saisir le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants; ce juge peut alors, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, décider la prolongation du délai de consultation ;
Le CSE peut aussi décider de recourir à un expert-comptable ou un expert habilité pour l’assister et l’éclairer avant la formulation de son avis; dans les 5 jours de la demande qui lui est adressée par l’expert, l’employeur lui fournit les informations que celui-ci juge nécessaires à la réalisation de sa mission et à défaut lui précise les raisons qui font obstacle à la communication de certaines informations sollicitées ;
S’il entend contester la nécessité de l’expertise, l’employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours suivant la délibération du CSE ;
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents, le président ne participant pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel ;
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire; les consultations obligatoires y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ;
Lorsqu’une question est inscrite à l’ordre du jour, le CSE délibère valablement sur tout ce qui est nécessairement inclus, même implicitement, dans cette question ;
Dès lors qu’une consultation est inscrite à l’ordre du jour, le CSE délibère valablement sur toute proposition tendant soit à solliciter de l’employeur des informations complémentaires, soit à recourir à un expert, soit à intenter une action judiciaire directement relative à cette consultation, de telles décisions n’ayant pour objet que la mise en oeuvre des prérogatives conférées par la loi au comité en vue de l’émission de son avis éclairé et non des questions ayant un objet distinct de la consultation inscrite à l’ordre du jour ;
Il ressort du projet des projets de procès-verbaux des réunions des 26 septembre 2022 et 21 octobre 2022, qui sont produits par les deux parties et dont la fiabilité n’est contestée par aucune d’elles, que :
- lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :
1) 5 élus sur 9 présents ont voté le recours à une expertise et 4 élus sur 9 ont voté contre;
2) 4 élus sur 9 ont émis un vote positif sur la consultation et 5 élus sur 9 “ne se sont pas prononcés estimant ne pas avoir d’information donc pas de consultation”;
- lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise :
1) une proposition de recours à expertise faite par un élu n’a pas été soumise au vote par la présidente du CSE ;
2) 4 élus sur 9 ont émis un avis positif sur la consultation et 5 élus sur 9 “ne rendent pas d’avis estimant être pour l’expertise”;
- Lors de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :
4 élus sur 9 ont émis un avis positif sur la consultation et 5 élus sur 9 “ne rendent pas d’avis estimant être pour une expertise” ;
Il en résulte on ne peut plus clairement que lors de chacune des trois consultations la majorité des membres élus du CSE ont exprimé leur volonté de recourir à une expertise préalable à l’émission de l’avis du CSE, que lors des consultations relatives à la politique sociale et aux orientations stratégiques la présidente du CSE a fait obstacle à la formalisation d’un vote sur l’expertise et que pour les trois consultations la majorité des élus présents a refusé que l’avis du CSE soit émis;
Ainsi, c’est en manquant gravement à la loyauté qui lui incombe dans la direction des débats que la présidente de l’instance est parvenue à faire formaliser un vote sur les consultations contre la volonté de la majorité des élus, et il ne peut être considéré qu’avec une extrême mauvaise foi que ces votes ont exprimé un avis positif de l’instance pour chacune des consultations alors que seule la minorité a voté pour, la majorité refusant expressément qu’il soit procédé séance tenante au vote et demandant la désignation d’un expert ;
Il en résulte que contrairement à ce que soutient l’employeur, et en dépit de l’entrave qu’il a commise à son bon fonctionnement, le CSE n’a nullement rendu son avis sur les trois consultations considérées mais a bien au contraire décidé de recourir à des expertises et mandaté la société FICEOS pour y procéder ;
L’invraisemblable obstination de l’employeur à refuser de faire respecter le principe majoritaire au sein du CSE est seule cause du défaut de formalisation des trois décisions de recours à expertise qui ont été prises et il ne saurait invoquer aujourd’hui sa propre turpitude pour contester l’existence de ces décisions ou en dénoncer la tardiveté ;
-*+
L’expert a adressé à la société les 3 et 28 octobre 2022 ses lettres de missions relatives aux trois expertises et lui a demandé communication des informations qui lui étaient nécessaires ;
Dans les réponses qu’il lui a adressées, l’employeur n’a fait aucune observation sur les documents qui lui étaient demandés mais s’est contenté d’invoquer les avis favorables prétendument émis par le CSE ;
il n’a pas non plus saisi le tribunal dans les dix jours de la réception des lettres de mission pour contester l’étendue de l’expertise et par conséquent les documents qui lui étaient demandés ;
Ses contestations relatives aux documents prétendument inexistants ou excédant le champ de la mission sont par conséquent tardives ;
Au demeurant, il n’est pas sérieux de prétendre que la société ne disposerait pas d’organigrammes fonctionnels et juridiques de la société et des établissement, ni d’information sur la situation de la concurrence et du marché, ou qu’au jour des débats (18 janvier 2024) les comptes annuels et autres documents financiers relatifs à l’exercice 2022 n’auraient pas été approuvés, pas plus qu’il n’est vraisemblable qu’une société employant 300 salariés ne connaît pas la situation de son actif réalisable et disponible ou celle de son passif exigible parce que la loi ne lui en fait pas l’obligation ;
De même, affirmer que la politique sociale serait totalement dissociable de la situation économique et financière relatée par les comptes annuels passe l’entendement ;
Enfin, la communication de documents lors d’expertises antérieures ne dispense nullement l’employeur de procéder aux communications nécessaires lors d’une expertise en cours;
Compte tenu du défaut de communication de la moindre information plus d’un an après la réception des lettres de mission, il convient d’assortir l’obligation de communication d’une astreinte et de prolonger les délais de consultation de deux mois à compter de la communication complète des documents ;
Il sera donc fait droit à l’intégralité des demandes ;
La mauvaise volonté de l’employeur ayant contraint tant le CSE que l’expert à agir en justice pour obtenir les informations nécessaires à l’exercice normal de ses prérogatives par le CSE, il est équitable d’allouer au titre des frais irrépétibles la somme de 5000 € au CSE et celle de 2500 € à la société FICEOS ;
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- ORDONNE à la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE “SERVICES GROUND HANDLING” de communiquer au cabinet comptable FICEOS, dans les 5 jours de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 € par document manquant et par jour de retard, l’intégralité des éléments d’information mentionnés tant dans la lettre de mission du 3 octobre 2022 relative à la mission d’assistance en vue de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise que dans la lettre de mission du 28 octobre 2022 relative à la mission d’assistance en vue de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, que dans la lettre de mission du 28 octobre 2022 relative à la mission d’assistance en vue de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques ;
- SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
- ORDONNE la prolongation pour une durée de deux mois à compter de la remise de l’intégralité des informations qui leur sont afférentes de chacune des consultations sur la situation économique et financière 2021, sur la politique sociale de l’entreprise et sur les orientations stratégiques ;
- REJETTE la demande de la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE “SERVICES GROUND HANDLING” tendant à ce qu’il soit jugé que le coût des expertises est à la charge exclusive du CSE ;
- DIT que le coût des expertises est à la charge de la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE “SERVICES GROUND HANDLING”;
-CONDAMNE la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE “SERVICES GROUND HANDLING” à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 5000 € au CSE de la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE “SERVICES GROUND HANDLING” et la somme de 2500 € à la société FICEOS ;
-CONDAMNE la société GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE “SERVICES GROUND HANDLING” aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOUlrich SCHALCHLI