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07/03/2024 | FRANCE | N°17/07050

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/section 1, 07 mars 2024, 17/07050


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024


AFFAIRE N° RG 17/07050 - N° Portalis DB3S-W-B7B-Q4O5
N° de MINUTE : 24/00143
Chambre 9/Section 1


DEMANDEURS

[16] ([16])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164

[13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164

[12]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, ves

tiaire : D0164

C/

DÉFENDERESSE

Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Elisa BARDAVID, avocat au barreau de PARIS, vest...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024

AFFAIRE N° RG 17/07050 - N° Portalis DB3S-W-B7B-Q4O5
N° de MINUTE : 24/00143
Chambre 9/Section 1

DEMANDEURS

[16] ([16])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164

[13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164

[12]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164

C/

DÉFENDERESSE

Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Elisa BARDAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0007

INTERVENANTS FORCÉS

Monsieur [J] [U], Expert-Comptable
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0036,

S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257, substitué par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président.

DÉBATS

Audience publique du 01 Juin 2023. Délibéré fixé au 28 septembre 2023 prorogé au 07 mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 23 mars 2011, plusieurs syndicats et le Comité Central d’Entreprise [19] ont fait assigner la société [19] SAS devant le tribunal de Bobigny aux fins de contester le calcul de la réserve de participation et solliciter la désignation d’un expert pour recalculer la réserve de participation.

Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal a désigné un expert pour recalculer la participation de 2005 à 2014. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 8 septembre 2016. Le dépôt du rapport d’expertise est intervenu le 14 mars 2017. Un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel a été formé en octobre 2016.

Par acte d’huissier en date du 30 mai 2017, les mêmes syndicats ont saisi le tribunal de Bobigny en ouverture du rapport d’expertise afin d’obtenir la condamnation de [19] à constituer dans ses comptes une réserve de participation selon les montants spécifiés dans le dispositif de l’assignation pour les exercices 2005 à 2014 et afin d’obtenir la désignation d’un expert avec mission de recalculer la participation pour les exercices postérieurs à 2014 (affaire enrôlée sous le numéro de RG 17/07050). Un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état en attente de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 8 septembre 2016.

Par arrêt du 6 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel et a ainsi rejeté les demandes des syndicats.

Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2018, les mêmes syndicats ont assigné en intervention forcée les commissaires aux comptes en ajoutant aux demandes de la précédente assignation délivrée le 30 mai 2017, une demande d’annulation des attestations du commissaire aux comptes depuis 2005 concernant le calcul de la participation et une autre demande portant sur l’inopposabilité de la clause de rémunération stipulée dans le contrat de commissionnaire.

Par dépôt d’un mémoire le 29 septembre 2020, les syndicats ont demandé la transmission d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) relative à l’article L 3326-1 du Code du travail. A cette occasion, la société [19] a demandé un renvoi en formation collégiale sur la question de l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018 conditionnant la recevabilité de l’assignation du 30 mai 2017.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer sur la QPC jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [19] au titre de l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt de Cour de cassation et a renvoyé l’affaire en formation collégiale à l’audience du 3 juin 2021 pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par [19].

Par requête en date du 13 avril 2021, les syndicats ont saisi la Cour de cassation en interprétation de son arrêt du 6 juin 2018.

Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal de Bobigny a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision en interprétation de la Cour de cassation.

Par décision en date du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté la requête en interprétation des syndicats.

A l’audience du 1er juin 2023, l’affaire a été évoquée sur la fin de non-recevoir relative à l’exception d’autorité de chose jugée dans la suite du sursis à statuer ordonné par jugement de ce tribunal en date 1er juillet 2021.

Par conclusions récapitulatives N°8, le [16] ainsi que les fédérations des syndicats [13] et [12] ont demandé au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir concernant l’autorité de la chose jugée soulevée par la société [19]. A titre principal, ils ont demandé au tribunal de transmettre une QPC relative à l’article L 3326-1 du Code du travail et à titre subsidiaire de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes telles que détaillées dans leurs conclusions.

Par conclusions récapitulatives, la société [19] SAS expose sa position quant à l’irrecevabilité des demandes des syndicats en conséquence de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018.

Par conclusions récapitulatives sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, le cabinet d’expertise comptable [14], défendeur à l’intervention forcée et demandeur reconventionnel, adopte la même position que la société [19] SAS et demande que les syndicats soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions N°2, Monsieur [J] [U] demande au tribunal de lui donner acte qu’il est tenu au secret professionnel et de débouter les syndicats de leur demande de prononcé de la nullité de l’attestation établie par lui-même le 23 mai 2013. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation des syndicats in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré non autorisée reçue le 17 janvier 2024, le conseil des syndicats en demande a indiqué au tribunal que la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2023 avait fait droit à la QPC déposée par le CSE et les syndicats de la société [15] sur le fait que l’article L 3326-1 du Code du travail serait non conforme à la Constitution. Il a également mentionné un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en date du 14 décembre 2023 ayant estimé qu’il y avait eu dans l’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2018, une violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du fait que trois magistrats de la Cour de cassation qui avaient statué, avaient un conflit d’intérêt avec la société [18], demanderesse au pourvoi en cassation dans cette décision. Il a rappelé que comme l’avait souligné l’arrêt de transmission de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023, la décision du 6 juin 2018 était en tous points identique à la décision du 28 février 2018 qui constitue une nouvelle jurisprudence et dont la motivation est la même. Il sollicite pour ces raisons la réouverture des débats.

Par message RPVA daté du 29 janvier 2024, le conseil de la société [19] SAS demande au tribunal de déclarer irrecevable la note en délibéré. Concernant la QPC transmise le 25 octobre 2023, elle indique que le Conseil Constitutionnel a rendu le 24 janvier 2024 une décision déclarant l’article L 3326-1 du Code du travail conforme à la Constitution. Elle indique également que le présent litige n’est pas concerné par l’arrêt de la CEDH qui est relatif à une autre affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La question qui a été renvoyée à l’examen du Tribunal par le juge de la mise en état est exclusivement celle de la fin de non-recevoir soulevée par la société [19] au titre de l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018.

Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée ne concerne que ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut une même demande fondée sur une même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

La méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive est sanctionnée par une fin de non-recevoir aux termes de l’article 122 Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 625 du Code de procédure civile, il est prévu que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Aux termes de l’article 627 du Code de procédure civile, la Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévus par l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, lequel prévoit que la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée.

Le principe de concentration des moyens posé par la jurisprudence impose au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.

Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, la recevabilité des demandes initiales conditionne la recevabilité des demandes incidentes qui se sont greffées sur ces demandes initiales.

En l’espèce, la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2018 :

- a cassé sans renvoi l’arrêt d’appel du 8 septembre 2016 en ce qu’il avait déclaré recevable les demandes des syndicats, en ce qu’il avait déclaré inopposable aux salariés les clauses de rémunération de commissionnaire et en ce qu’il avait ordonné une expertise pour recalculer le montant de la réserve spéciale de participation sur le fondement de montants de bénéfices net distincts de ceux figurant sur les attestations des commissaires aux comptes ;

- a débouté les syndicats requérants de l’intégralité de leurs prétentions tendant à ce que les clauses de rémunération prévues par le contrat de commissionnaire soient écartées et à ce que les montants de réserve de participation soient calculées sur le fondement des montants de bénéfices nets qui ne tiennent pas compte du contrat de commissionnaire et qui sont donc distincts de ceux certifiés par les commissaires aux comptes.

Il y a donc eu cassation totale sans renvoi, et rejet de toutes les demandes des syndicats ce qui signifie au sens de l’article 625 du Code de procédure civile que sont annulés dans leur intégralité l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 septembre 2016 (qui confirmait intégralement le jugement de première instance), le jugement de première instance du 19 juin 2014 auquel l’arrêt d’appel s’était substitué par application du principe de l’effet dévolutif de l’appel, la mesure d’expertise ordonnée en première instance et confirmée en appel, le rapport de l’expert et tous les actes se rattachant à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

Dès lors, l’action judiciaire engagée par les syndicats en mai 2017 en ouverture du rapport de l’expert en vue de demander la condamnation de la Société [19] à doter la réserve de participation reposait sur des actes qui sont devenus nuls et non avenus par voie de conséquence de l’arrêt de cassation sans renvoi du 6 juin 2018.

Par ailleurs, l’assignation du 30 mai 2017 n’est que la conséquence et la suite de la procédure engagée en 2011 et poursuit la même fin sur les mêmes fondements et entre les mêmes parties, en violation de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018.

Le dispositif de celle-ci confirme que le fondement des demandes des syndicats sont les décisions des juges du fond et le rapport de l’expert, invoqués à l’appui d’un nouveau calcul de la réserve de participation, alors pourtant que ces décisions ont été annulées en conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation précité et que les syndicats ont été déboutés de leur demande de calculer une réserve de participation sur la base d’autres montants que ceux attestés par le commissaire aux comptes.

Aussi, les demandes des syndicats au titre de la première procédure engagée en 2011 visant à recalculer la réserve de participation en écartant la clause de rémunération stipulée dans le contrat de commissionnaire ont été déclarées irrecevables et ont été rejetées ;

C’est pourquoi leurs demandes résultant de l’assignation du 30 mai 2017 qui n’en sont que la conséquence et poursuivent la même fin sur les mêmes fondements se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018 et doivent donc être declarées irrecevables.

S’ agissant de l’identité de parties, il importe peu que le comité d’entreprise ne soit pas partie à l’instance engagée en mai 2017 ; ce qui importe est que tous les demandeurs à cette instance étaient parties à celle engagée en mars 2011.

Des demandes nouvelles ont certes été ajoutées par les syndicats en juillet 2018 aux demandes initiales figurant dans le dispositif de l’assignation du 30 mai 2017. Cependant celles-ci poursuivent la même finalité, à savoir recalculer la participation sur la base d’un bénéfice net autre que celui résultant du contrat de commissionnaire et attesté par le commissaire aux comptes : s’agissant de la demande d’inopposabilité de la clause de rémunération stipulée dans le contrat de commissionnaire (ajoutée en juillet 2018), celle-ci ne figurait pas dans l’assignation du 30 mai 2017 mais figurait déjà dans l’assignation du 23 mars 2011 et avait été accordée par l’arrêt d’appel du 8 septembre 2016. Or cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation et cette demande a été rejetée définitivement par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2018. S’agissant de la mise en cause en juillet 2018 des commissaires aux comptes, l’instance principale étant irrecevable, l’assignation en intervention forcée l’est également nécessairement. S’agissant de la demande d’annulation ou d’inopposabilité des attestations délivrées par les commissaires aux comptes (ajoutée en juillet 2018), celle-ci ne figurait pas dans l’assignation du 30 mai 2017 et doit être déclarée irrecevable au motif que la Cour de cassation a expressément relevé dans son arrêt du 6 juin 2018 que les syndicats n’avaient pas remis en cause la sincérité des attestations du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure engagée en 2011 et achevée en juin 2018.

Les syndicats indiquent s’être conformés à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018, lequel autoriserait la contestation du calcul de la participation sous condition de la contestation préalable de la sincérité des attestations du commissaire aux comptes attestant du calcul, et invoquent l’article 126 du Code de procédure civile qui prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment ou le juge statue.

Ils présentent l’assignation en intervention forcée des commissaires aux comptes et l’ajout de la demande d’annulation de leurs attestations aux demandes intervenues en juillet 2018 comme une régularisation de la fin de non-recevoir soulevée par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2018, et en déduisent que l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne leur serait pas opposable.

Or, en l’espèce, la régularisation invoquée est sans effet car elle est intervenue postérieurement à la date a laquelle le juge a statué, contrairement à ce que prévoit l’article 126 du Code de procédure civile. En effet, la régularisation dont les syndicats se prévalent (intervention forcée des commissaires aux comptes et demande d’annulation de leurs attestations) est intervenue le 23 juillet 2018, postérieurement à l’arrêt du 6 juin 2018, et a été déposée devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny (saisi par l’assignation du 30 mai 2017) et non pas devant le juge ayant prononcé l’irrecevabilité (à savoir la Cour de cassation).

Par ailleurs, les syndicats ont interrogé la Cour de cassation sur la notion de sincerité des attestations du commissaire aux comptes et sur les conséquences à tirer d’un défaut de sincérité par rapport à la remise en cause du calcul de la participation.

Ils ont demandé à la Cour de cassation d’interpréter son arrêt du 6 juin 2018 comme signifiant que la contestation du calcul de la participation restait possible via une remise en cause de la sincérité de l’attestation du commissaire aux comptes, ce que la Cour a refusé au motif que sa décision était dépourvue de toute ambiguïté.

En rejetant la requête en interprétation déposée par les syndicats, la Cour de cassation a confirmé que l’autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 6 juin 2018 ne saurait être contournée.

Dès lors, les syndicats sont irrecevables dans toutes leurs demandes, y compris la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle est de surcroît devenue sans objet depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 24 janvier 2024, et le sursis à statuer.

S’agissant des autres demandes au titre des frais irrépétibles, il convient de les écarter au nom de l’équité.

Les syndicats en demande seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ÉCARTE des débats les notes en délibéré adressées par le [16] ainsi que les fédérations des syndicats [13] et [12] et par la société [19] SAS pour absence d’autorisation et non respect du contradictoire,

DÉCLARE le [16] ainsi que les fédérations des syndicats [13] et [12] irrecevables dans toutes leurs demandes en conséquence de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018, y compris la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et la demande de sursis à statuer.

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le [16] ainsi que les fédérations des syndicats [13] et [12] aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Anyse MARIOBernard AUGONNET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 9/section 1
Numéro d'arrêt : 17/07050
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;17.07050 ?
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