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06/03/2024 | FRANCE | N°23/09280

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 06 mars 2024, 23/09280


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Mars 2024

MINUTE : 2024/143

RG : N° 23/09280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTY
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [I] [L]
chez [P] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS - B 1132

ET

DÉFENDEUR

URSSAF
[Adresse 1

]
[Localité 4]

non comparant ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Mars 2024

MINUTE : 2024/143

RG : N° 23/09280 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTY
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [I] [L]
chez [P] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS - B 1132

ET

DÉFENDEUR

URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 31 Janvier 2024, et mise en délibéré au 06 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 août 2023, Maître [W] [Z], commissaire de justice, a dénoncé à Monsieur [I] [L] une saisie-attribution réalisée le 2 août 2023 à la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ci-après l'URSSAF, dans les mains de la BRED Banque populaire pour un montant de 12.183,75 euros, la banque ayant indiqué que seule la somme de 72,16 euros était disponible mais insaississable.

Par exploit d'huissier du 7 septembre 2023, Monsieur [I] [L] a fait assigner l'URSSAF de [Localité 4] aux fins de voir :
Vu les articles R. 121-1 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- JUGER IRRECEVABLE l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER irrégulière la saisie-attribution du 2 août 2023 ;
Par conséquent,
- JUGER que la créance exigible est strictement cantonnée aux troisième et quatrième trimestre de l'année 2017 ;
- JUGER que la majoration de retard portera sur un montant retranché des sommes déjà versées par Monsieur [I] [L].
- ACCORDER un délai de paiement de 12 (douze) mois.

L'affaire a été retenue à l'audience du 31 janvier 2024 et la décision mise en délibéré au 6 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 7 septembre 2023, l'URSSAF n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [L] a soutenu sa demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l’absence de comparution de l'URSSAF

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [I] [L] le 7 août 2023 pour tentative et le 9 août 2023 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 7 septembre 2023, soit dans le délai légal. Cependant, il ne justifie pas avoir dénoncé la contestation à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cependant, à l'audience, l'irrecevabilité tirée de la non dénonciation de la contestation à l'huissier instrumentaire n'a pas été soulevée.

En conséquence, la contestation sera considérée comme recevable en la forme.

II - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Sur la nullité de la saisie-attribution

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En l'espèce, il ressort de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse qu'elle a été réalisée le 9 août 2023. Il est indiqué que le délai de contestation expire le 7 septembre suivant. Or, ce délai expirait au plus tôt le samedi 9 septembre 2023.

Il est ainsi établi que la saisie-attribution litigieuse est irrégulière. En conséquence, sa nullité sera prononcée et sa mainlevée ordonnée.

Enfin, dès lors qu'il sera fait droit à la demande principale de Monsieur [I] [L], il n'y aura pas lieu à statuer sur ses demandes subsidiaires.

III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée à la demande de 'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, sur les comptes de Monsieur [I] [L] détenus auprès de la BRED, Banque populaire, dénoncée le 9 août 2023 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 mars 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphna UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/09280
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.09280 ?
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