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06/03/2024 | FRANCE | N°23/06557

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 06 mars 2024, 23/06557


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Mars 2024
MINUTE : 24/142

RG : N° RG 23/06557 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X42G
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS - C 0649

ET

‰FENDERESSE

Madame [D] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Mars 2024
MINUTE : 24/142

RG : N° RG 23/06557 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X42G
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS - C 0649

ET

DÉFENDERESSE

Madame [D] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 158

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 31 Janvier 2024, et mise en délibéré au 06 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er mars 1994, une société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 3] comportant 100 parts sociales a été constituée entre Monsieur [B] [M] bénéficiant de 75 parts et de sa soeur, Madame [L] [C], bénéficiaire de 25 parts.

Le 31 mai 1994 la société a fait l'acquisition d'un immeuble au prix de 289.643,13 euros payable à hauteur de 15.244,90 euros au comptant, outre une rente annuelle viagère révisable de 27.166,41 euros, soit 2.263,86 euros par mois. Un prêt de 60.979,60 euros a été souscrit le 25 mai 1994 par Monsieur [B] [M] et sa soeur, Madame [L] [C].

Par arrêt rendu le 19 mars 2019, la cour d'appel de Paris a :
- Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 septembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 3] et M. [B] [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Statuant à nouveau,
- Écarte les fins de non recevoir ;
- Dit que Mme [D] [E] épouse [Y] 2004 est propriétaire de 25 parts de la SCI [Adresse 3], cédées par M. [B] [M] le 1er juillet 2004 et est associée de la société ;
Fait injonction à la SCI [Adresse 3] de mettre à jour ses statuts en ce sens, et ce dans le mois de la signification du présent arrêt ;
- Dit qu'à défaut, la présente décision pourra être déposée au greffe du tribunal de commerce de Bobigny par Mme [D] [E] épouse [Y] aux fins de modification de l'extrait Kbis de la SCI [Adresse 3];
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne in solidum la SCI [Adresse 3] et M. [B] [M] à verser à Mme [D] [E] épouse [Y] la somme de 8 000 euros aux titres des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- Condamne in solidum la SCI [Adresse 3] et M. [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt rendu le 27 mai 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de la décision précitée par Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3].

Par actes d'huissier des 23 décembre 2021 et 12 janvier 2022, Monsieur [B] [M], a reçu deux dénonciations de deux saisies-attributions, une première opérée le 16 décembre 2021 et une seconde le 5 janvier 2022, toutes les deux entre les mains du Crédit Industriel et Commercial, la première pour une créance totale de 13.283,26 euros et la seconde de 13.217,19 euros et toutes deux à la demande de Madame [D] [E], épouse [Y].

Madame [D] [E], épouse [Y], a donné mainlevée de la saisie-attribution réalisée 16 décembre 2021 suivant acte daté du 4 janvier 2022.

Lesdites saisies-attributions ont été diligentées sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 19 mars 2019 signifié à la SCI du [Adresse 3] et à Monsieur [B] [M] par actes d'huissier du 14 mai 2019.

Par exploit d'huissier du 24 janvier 2022, Monsieur [B] [M] et la SCI du [Adresse 3] ont fait assigner Madame [D] [E], épouse [Y], devant le juge de l'exécution à l'audience du 24 mai 2022 aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions.

Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le juge de l'exécution de ce siège a :
- DÉCLARE irrecevable la contestation de Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] inscrite au RCS de Bobigny sous le n°395 364 359 et notamment la demande de la nullité et de mainlevée de la saisie attribution réalisée le 5 janvier 2022 entre les mains du Crédit industriel et commercial sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] [M] et la demande relative à la contestation du décompte de créance ;

En conséquence,

- REJETTE la demande de la nullité et de mainlevée de la saisie attribution réalisée le 5 janvier 2022 entre les mains du Crédit industriel et commercial sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] [M] et la demande relative à la contestation du décompte de créance formées par Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] inscrite au RCS de Bobigny sous le n°395 364 359 ;

- DÉCLARE sans objet les demandes de nullité, de caducité et de mainlevée des deux saisies-attributions réalisées le 16 décembre 2021 entre les mains du Crédit industriel et commercial formées par Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] inscrite au RCS de Bobigny sous le n°395 364 359 ;
- REJETTE la demande de compensation formée par Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] inscrite au RCS de Bobigny sous le n°395 364 359 ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] inscrite au RCS de Bobigny sous le n°395 364 359 ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] inscrite au RCS de Bobigny sous le n°395 364 359 à verser à Madame [D] [E] épouse [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] inscrite au RCS de Bobigny sous le n°395 364 359 aux dépens ;
- RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par arrêt rendu le 19 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité.

Les 24 et 30 mai 2023, deux saisie-attributions, réalisées à la demande de Madame [D] [U], épouse [Y], les 16 et 23 mai 2023, ont respectivement été dénoncées à Monsieur [B] [M] et à la SCI [Adresse 3].

Par exploit d'huissier du 19 juin 2023, Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] ont fait assigner Madame [D] [U], épouse [Y], aux fins de voir :
- Déclarer nulles les saisies attribution réalisées le 24 mai et le 30 mai 2023 entre les mains du CIC sur les comptes ouverts au CIC au nom de Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3];
- Ordonner la mainlevée de la dite saisie attribution du 24 mai 2023 à l'encontre de Monsieur [B] [M]
- Ordonner la mainlevée de la dite saisie attribution du 30 mai 2023 à l'encontre de la SCI [Adresse 3]
- Condamner Madame [D] [U] à payer la somme de 3000 € à la SCI [Adresse 3], d'une part et à Monsieur [B] [M] d'autre part au titre de Particle 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 31 janvier 2024 et la décision mise en délibéré au 6 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] demandent au juge de l'exécution de :

Vu les deux actions successives devant le Juge de l'exécution ayant des finalités différentes
- juger la SCI [Adresse 3] recevable et bien fondée en sa demande au regard de l'exception de créance invoquée,
- juger Monsieur [B] [M] recevable et bien fondé en sa demande au regard de l'extinction de créance, conséquence de la compensation de créance
- Juger le Juge de l'exécution compétent pour apprécier le caractère certain liquide et exigible d'une créance opposé à titre d'exception,
- juger que Monsieur [M] et la SCI [Adresse 3], peuvent avec succès invoquer devant la Juridiction de Céans l'exception de compensation de créance certaines liquides exigibles réciproques entre les parties, (celle de la SCI [Adresse 3] sur Mme [D] [E] épouse [Y] s'élevant à 136.242 €), valant extinction de créances, pour faire échec au titre exécutoire de Mme [D] [E] épouse [Y], dont la créance doit être considérée comme éteinte ;
En conséquence,
- Déclarer nulles les saisies attribution réalisées le 16 mai et le 23 mai 2023 entre les mains du CIC sur les comptes ouverts au CIC au nom de Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] ;

- Ordonner la mainlevée de la dite saisie attribution du 16 mai 2023 à l'encontre de Monsieur [B] [M]

- Ordonner la mainlevée de la dite saisie attribution du 23 mai 2023; à l'encontre de la SCI [Adresse 3]

- Condamner Madame [D] [U] à payer la somme de 3000 € à la SCI [Adresse 3], d'une part et à Monsieur [B] [M] d'autre part au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Madame [D] [U] épouse [Y], demande au juge de l'exécution de :

Vu les articles R211-11 du CPC
Vu les articles L213-5 et suivants du COJ
Vu les articles 645 et suivants du CPC
Vu les pièces
A TITRE PRINCIPAL
Dire et Juger l'assignation irrecevable
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et Juger que les saisies attributions des 24 et 30 mai 2023 sont régulières.
- Débouter Monsieur [M] et la SCI [Adresse 3] de leurs demandes.
- Condamner Monsieur [M] et la SCI DU [Adresse 3] à payer à Mme [D] [E] épouse [Y] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message transmis par le Réseau privé virtuel des avocats, les parties ont été invitées à communiquer à la présente formation, par une note en délibéré, la preuve de la dénonciation de l'assignation en contestation des saisies-attributions litigieuses à l'huissier instrumentaire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur les notes en délibéré

Par note en délibéré transmise via le Réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024, le conseil de Monsieur [B] [M] et de la SCI [Adresse 3] a transmis des justificatifs de la dénonciation de l'assignation en contestation des saisies-attributions litigieuses, répondant à la demande du tribunal. Il a en outre ajouté des éléments autres que ceux sollicités par la présente formation.

Par note en délibéré transmise via le Réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2024, le conseil de Madame [D] [U], épouse [Y], a rappelé que les débats étaient clos et a sollicité le rejet de ces nouveaux éléments.

Dès lors que le juge de l'exécution n'a sollicité les parties que sur un point précis pour leur permettre de justifier de la dénonciation de l'assignation en contestation des saisies-attributions litigieuses au commissaire de justice instrumentaire puisqu'à l'audience elles avaient soutenu que la procédure était régulière à la forme, il n'y aura pas lieu de tenir compte des autres éléments transmis en cours de délibéré sans autorisation par le conseil de Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] ; ces éléments seront donc rejetés.

II – Sur la compétence du juge de l'exécution

Madame [D] [U], épouse [Y], considère que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour apprécier la créance que les demandeurs auraient à son encontre, qu'elle conteste par ailleurs.

Néanmoins, comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 octobre 2023, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il a donc le pouvoir de statuer sur la compensation soulevée par les parties.

En conséquence, il n'y aura pas lieu à se déclarer incompétent.

III – Sur le recevabilité de l'action

Madame [D] [U], épouse [Y], considère que l'action des demandeurs n'est pas recevable dès lors que le juge de l'exécution a rejeté, dans sa décision du 5 juillet 2022, leur demande de compensation.

Il apparaît que la présente procédure concerne des saisies-attributions réalisées les 24 mai 2023 à l'encontre de Monsieur [B] [M] et 30 mai 2023 à l'encontre de la SCI [Adresse 3]. La décision rendue le 5 juillet 2022 par le juge de l'exécution de ce siège, confirmée par la cour d'appel de Paris le 19 octobre 2023, ne concerne pas les saisie-attributions précitées réalisées au cours de l'année 2023 mais des saisies pratiquées en 2021 et 2022.

En conséquence, l'action des demandeurs sera déclarée recevable.

IV - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, les procès-verbaux de saisie-attributions ont été dénoncés à Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] respectivement les 24 et 30 mai 2023. Ces derniers ont formé une contestation par assignation du 19 juin 2023, soit dans le délai légal. De plus, ils justifient que la contestation a été dénoncée le jour ouvrable suivant à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les contestations sont donc recevables en la forme.

V - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] considèrent que les saisies-attributions doivent être déclarées nulles dès lors que Madame [D] [U], épouse [Y], serait redevable à la SCI de la somme de 136.242 euros laquelle viendrait se compenser avec leur dette suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2019. Ils expliquent que, suite à cette décision, la défenderesse a obtenu la qualité d'associée à hauteur de 25 % du capital, et cela de manière rétroactive au 1er juillet 2004. Du fait de cette rétroactivité, ils expliquent qu'a été inscrite dans son compte courant d'associée une somme importante représentant sa participation aux pertes de la société lesquelles sont essentiellement liées au versement par la SCI d'une rente viagère relative à un immeuble dont elle est propriétaire.

La défenderesse conteste être débitrice d'une telle somme ce qui s'opposerait à la compensation et, en tout état de cause, considère que celle-ci ne peut seulement être sollicitée que par la SCI [Adresse 3].

Dès lors que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, objets des saisies-attributions contestées, l'ont été au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la SCI [Adresse 3] et de Monsieur [B] [M] de manière in solidum, ce dernier peut solliciter la compensation de créances réciproques entre la SCI et la défenderesse, la compensation ayant pour effet d'éteindre la condamnation in solidum mise à sa charge.

Concernant la compensation, il apparaît que dans l'arrêt déjà cité, la cour d'appel de Paris a relevé que le 31 mai 1994 la SCI a fait l'acquisition d'un immeuble au prix de 289.643,13 euros payable à hauteur de 15.244,90 euros au comptant, outre une rente annuelle viagère révisable de 27.166,41 euros, soit 2.263,86 euros par mois. Selon la pièce 13 des demandeurs, la rente mensuelle s'élevait à 2.827,60 euros en 2005 pour être portée à 3.357,92 euros en 2010. Par ailleurs, un prêt de 60.979,60 euros a été souscrit le 25 mai 1994 par Monsieur [B] [M] et sa soeur, Madame [L] [C].

Il ressort de l'attestation établie par l'expert comptable le 30 mai 2023 que le compte courant de la défenderesse s'établirait à 128.042 euros, non libéré. Une mise en demeure lui a été adressée d'avoir à solder son compte courant, en vain.

Aux termes du bilan concernant l'exercice comptable de l'année 2022 produit en "pièce 125" par les demandeurs, les autres créances de la SCI figurant à l'actif du bilan représentent 149.871 euros dont 128.042 euros au titre du compte courant d'associée de Madame [D] [U], épouse [Y]. Pour l'année 2021, ce montant était néant. Il peut donc se déduire de ce seul bilan que pour les exercices comptables antérieurs à l'année 2022, la régularisation du compte courant d'associée de la défenderesse n'avait pas été réalisée.

Cependant, aucun élément du dossier ne permet à la présente juridiction de comprendre ce que représente la somme de 128.042 euros du compte courant d'associée de la défenderesse. Or, il ressort des pièces comptables communiquées que la SCI génère des produits et que son bénéfice s'élevait à 66.402 euros en 2022. C'est ainsi que si les résultats des exercices comptables antérieurs à 2022 sont en perte, à la seule lecture des documents comptables produits, il n'est pas possible de connaître la répartition des déficits année par année et la charge de ceux-ci par les associés de la société en fonction de leur quote-part dans le capital social.

C'est ainsi, par exemple, que pour l'année 2021, le procès verbal d'assemblée générale fait état d'une perte de 44.483 euros, d'une rente viagère de 36.905 euros et d'un apport de « F [M] » de 283.932 euros. Aucun élément sur la répartition des pertes n'est indiqué, ni même aucune information sur la situation de la défenderesse.

En l'état des éléments soumis aux débats, si le principe de participation aux dettes de la SCI de ses associés, et notamment de Madame [D] [U], épouse [Y], est établi, la somme dont elle serait redevable au titre de son compte courant d'associée n'apparaît pas établi.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de compensation sollicitée et, partant, de leur demande de nullité et de main levée des saisies attribution réalisées les 16 mai et 23 mai 2023.

VI - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [M] et de la SCI [Adresse 3] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnés aux dépens, les demandeurs seront également condamnés in solidum à indemniser Madame [D] [U], épouse [Y] au titre de ses frais irrépétibles ; ils seront déboutés de leur demande à ce titre. La défenderesse sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

REJETTE les éléments transmis par note en délibéré le 31 janvier 2024 par le conseil de Monsieur [B] [M] et la SCI 8 RUE DE FAJO exceptés les justificatifs de la dénonciation de l'assignation en contestation des saisies-attributions litigieuses au commissaire de justice instrumentaire ;

DÉCLARE le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la demande de compensation formulée par Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] ;

DÉCLARE l'action de Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] recevable

DÉBOUTE Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] à verser à Madame [D] [U], épouse [Y], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 mars 2024.

La Greffière, Le juge de l'exécution,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/06557
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.06557 ?
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