La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | FRANCE | N°23/01082

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 06 mars 2024, 23/01082


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/01082 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XESO
N° de MINUTE : 24/00376

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE STAINS II CROIX BLANCHE SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligence de son syndic en exercice et actuellement la société BATIM & FILS, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Maître Smeth SAMBA de la SELEURL SMETH, avocats au barreau de PARIS,

vestiaire : C1495

C/

DEFENDEUR

S.C.I. RB2M, représentée par Monsieur [J] [M] et [J] [U] en leur qualité d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/01082 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XESO
N° de MINUTE : 24/00376

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE STAINS II CROIX BLANCHE SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligence de son syndic en exercice et actuellement la société BATIM & FILS, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Maître Smeth SAMBA de la SELEURL SMETH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1495

C/

DEFENDEUR

S.C.I. RB2M, représentée par Monsieur [J] [M] et [J] [U] en leur qualité de gérant
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI RB2M est propriétaire des lots n°21 et 52 de l'immeuble STAINS II CROIX BLANCHE sis [Adresse 2] (93).

Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble STAINS II CROIX BLANCHE sis[Adresse 2]s (93), représenté par son syndic en exercice, la société BATIM & FILS, a fait assigner la SCI RB2M aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
VOIR, DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LES CROIX BLANCHE recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
o CONDAMNER La SCI RB2M au paiement des sommes suivantes :
14.746,46 euros au titre de solde débiteur de son compte de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
3.290,25 euros au titre des frais de recouvrement
1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
1.800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
o CONDAMNER la SCI RB2M aux entiers dépens
o ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCI RB2M a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 juin 2023, elle a demandé au tribunal de :
REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Stains II croix blancheCondamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Stains à payer à la SCI RB2M la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023 et fixée à l'audience du 10 janvier 2024. A l'issue de celle-ci, l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble STAINS II CROIX BLANCHE n'ayant pas adressé son dossier de plaidoirie au plus tard huit jours avant l'audience, comme le sollicitait le bulletin de notification de l'ordonnance de clôture, et n'ayant pas non plus été représenté à l'audience, il lui a été expressément demandé, par bulletin adressé par RPVA le 10 janvier 2024, de déposer ledit dossier au greffe de la 5ème chambre avant le 19 janvier 2024 à 17h00. Malgré cette relance, aucun dossier de plaidoirie n'a été adressé à la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne verse pas lesdits procès-verbaux d'assemblées générales ni aucune pièce au soutien de ses demandes. Il ne démontre dès lors pas que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe et en sera donc débouté, ainsi que de ses demandes subséquentes relatives aux frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et aux dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SCI RB2M la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble STAINS II CROIX BLANCHE sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société BATIM & FILS, de sa demande au titre des charges de copropriété ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble STAINS II CROIX BLANCHE sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société BATIM & FILS, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble STAINS II CROIX BLANCHE sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société BATIM & FILS, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble STAINS II CROIX BLANCHE sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société BATIM & FILS, à payer à la SCI RB2M la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble STAINS II CROIX BLANCHE sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société BATIM & FILS, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble STAINS II CROIX BLANCHE sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société BATIM & FILS, aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 06 mars 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/01082
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.01082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award