1ère chambre civile
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[C] [V]
, [R] [M]
copies et grosses délivrées
le
à Me DUPONT-THIEFFRY ([Localité 7])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03558 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6GX
Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Juin 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé accepté le 16 juin 2015, la Société Générale a consenti à M. [C] [V] et Mme [R] [M] un prêt n°815085609681 d'un montant de 165.000 euros au taux d'intérêt de 1,65 % remboursable en 181 mensualités et destiné à l'achat d'un immeuble sis [Adresse 3].
Suivant engagement du 04 juin 2015, la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire des engagements de M. [C] [V] et Mme [R] [M] relativement au prêt précité.
M. [C] [V] et Mme [R] [M] ne parvenant plus à faire face au remboursement de l'emprunt, le Crédit Logement a procédé à un premier règlement de 8.177,54 euros entre les mains de la Société Générale, dont la banque lui a donné quittance le 4 janvier 2023, correspondant aux échéances impayées de mai 2022 à décembre 2022.
Par courriers recommandés datés du 05 juillet 2023 et distribués le 7 juillet 2023, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 104.332,97 euros sous huitaine.
Le Crédit Logement a procédé à un second second règlement entre les mains de la banque, à hauteur de 93.870,53 euros dont elle lui a donné quittance le 7 août 2023.
Par courriers recommandés datés du 1er août 2023 distribués le 4 août 2023, le Crédit Logement a mis en demeure M. [C] [V] et Mme [R] [M] de lui payer la somme de 106.048,07 euros au titre du prêt litigieux.
Par ailleurs, afin de préserver sa créance, le Crédit Logement a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire à titre provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [C] [V] et Mme [R] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, le Crédit Logement a assigné M. [C] [V] et Mme [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 :
condamner solidairement M. [C] [V] et Mme [R] [M] à payer à la société Crédit Logement :
1°) la somme de 106.618,85 euros, montant de la créance arrêté au 13 septembre 2023,
2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 106.048,07 euros, montant de la créance due en principal à compter du 13 septembre 2023, au jour du règlement effectif (mémoire),
3°) celle de 2.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner enfin in solidum en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne pour M. [C] [V] et par acte remis à un tiers (en l'espèce à M. [C] [V]) pour Mme [R] [M], les défendeurs n'ont pas comparu.
Au cours de l'audience d'orientation, le Président a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 15 mai 2024 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 4 juin 2024, devant le juge unique. A cette audience, le dossier a été déposé et le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande en paiement de la SA Crédit Logement
La SA Crédit Logement indique se prévaloir de son recours personnel de l'article 2305 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
En application ces dispositions, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; qu'elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Le recours personnel, qui est subordonné au paiement réalisé par la caution, est une action en remboursement et dès lors, cette dernière ne peut agir contre le débiteur qu’à concurrence des sommes dont elle s’est effectivement acquittée, intérêts en sus ; qu'à cet égard, ces intérêts sont, à défaut de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur, des intérêts moratoires au taux légal, qui sont dus de plein droit à compter du paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La subrogation est à la mesure du paiement ; le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels, en vertu de l'article 2306, courent de plein droit à compter du paiement (voir en ce sens notamment Civ. 1ère 29 octobre 2002 n°00-12703 ou encore Civ 1ère 18 mars 2003 n°00-12209).
Suivant courriers recommandés datés du 1er août 2023 dont les avis de réception ont été signés le 4 août 2023, la société Crédit Logement a informé M. [C] [V] et Mme [R] [M] de ce qu'elle était amenée à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur en suite de l'exigibilité du prêt litigieux et qu'à l'issue d'un délai de 8 jours, elle procéderait au règlement de la dette.
Il résulte des quittances subrogatives produites que la société Crédit Logement s'est acquittée des sommes de 8.177,54 euros (4 janvier 2023) et de 93.870,53 euros (7 août 2023).
Par courriers recommandés datés du 1er août 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [C] [V] et Mme [R] [M] de lui payer la somme de 106.048,07 euros au titre du prêt litigieux.
Au vu du décompte de créance en date du 13 septembre 2023, afférent au cautionnement du prêt souscrit auprès de la Société Générale, la créance de la SA Crédit Logement s'établit à la somme de 106.618,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [C] [V] et Mme [R] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 106.618,85 euros augmentée des intérêts légaux, à compter du 13 septembre 2023.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [C] [V] et Mme [R] [M] seront condamnés in solidum aux dépens, outre au paiement à la société Crédit Logement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort;
CONDAMNE solidairement M. [C] [V] et Mme [R] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 106.618,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE in sodium M. [C] [V] et Mme [R] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [R] [M] aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT