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03/09/2024 | FRANCE | N°23/01762

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 03 septembre 2024, 23/01762


1ère chambre civile

CPAM
c/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, [U] [F]
, [I] [E]
























copies et grosses délivrées
le

à Me DE BERNY (LILLE)
à Me LAMPIN (LILLE)
à Me DENISSELLE-GNILKA

à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01762 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6X
Minute: /2024


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
EXPERTISE


DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOU RCOI

NG, dont le siège social est sis 6, rue Rémy Cogghe - 59065 ROUBAIX

représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE




DEFENDEURS

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est...

1ère chambre civile

CPAM
c/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, [U] [F]
, [I] [E]

copies et grosses délivrées
le

à Me DE BERNY (LILLE)
à Me LAMPIN (LILLE)
à Me DENISSELLE-GNILKA

à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01762 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6X
Minute: /2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
EXPERTISE

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOU RCOING, dont le siège social est sis 6, rue Rémy Cogghe - 59065 ROUBAIX

représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [U] [F], demeurant 15, rue Ligueil - 59950 AUBY

représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [I] [E], demeurant 132, rue de Tilleloy - 62840 LAVENTIE

représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Juin 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Septembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2020, dans le cadre d’une session de roulage loisir sur le circuit fermé de Croix-en-Ternois organisée par l’association Riding Sensation, M. [U] [F] a chuté de sa moto dans un virage et a été percuté par le pilote de la moto qui le suivait, M. [I] [E].

Grièvement blessé, M. [U] [F] a été héliporté au CHU de Lille où il est resté hospitalisé jusqu'au 25 août 2020.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 24 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) a assigné M. [U] [F], M. [I] [E], MMA IARD Assurances mutuelles, assurance de l’organisateur, devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d’être indemnisée de ses préjudices.

M. [U] [F], M .[I] [E], MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD l’intervenante volontaire, ont comparu à l’instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 mai 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 4 juin 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après :

Pour la CPAM à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
-déclarer M. [I] [E] responsable des dommages subis par la victime M. [U] [F], et déclarer le jugement opposable à la victime ;
-condamner in solidum M. [I] [E] et son assureur MMA IARD à verser à la CPAM la provision de 68.742,75 euros correspondant à ses débours provisoires ;
-désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de se prononcer sur l’imputabilité des débours de la CPAM à l’accident survenu le 29 juin 2020 à M. [U] [F] ;
-ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
-condamner in solidum M. [I] [E] et son assureur MMA IARD à verser à la CPAM la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
-condamner in solidum M. [I] [E] et son assureur MMA IARD à verser à la CPAM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux dépens.

Pour M. [U] [F], MMA IARD SA et MMA IARD Mutuelles à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
-débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
-débouter M. [I] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
-condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.

Pour M. [I] [E] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
à titre principal
-juger que M. [I] [E] est dénué de toute responsabilité dans l’accident de M. [U] [F] en date du 29 juin 2020 ;
-débouter la CPAM de sa demande de condamnation in solidum de M. [I] [E] et MMA IARD, à verser la somme de 68.742,75 euros à titre de provision ;
-débouter la CPAM de sa demande de condamnation in solidum de M. [I] [E] et MMA IARD à verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

-débouter la CPAM de sa demande de condamnation in solidum de M. [I] [E] et MMA IARD au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
-débouter la CPAM de sa demande visant à la mise en place d’une expertise judiciaire dans le but de se prononcer sur l’imputabilité des débours de la caisse à l’accident de M. [U] [F] en date du 29 juin 2020 ;
-débouter la CPAM de sa demande de capitalisation des intérêts pour une année entière ;
à titre subsidiaire, si par exceptionnel le tribunal estimait que la responsabilité de M. [I] [E] était engagée,
-débouter la CPAM de sa demande de condamnation à verser la somme de 68.742,75 euros à titre de provision en ce que le lien d’imputabilité entre les débours et l’accident au titre duquel la responsabilité de M. [I] [E] est recherchée n’est pas établi ;
compte tenu des circonstances de l’accident et de la faute de M. [U] [F], juger et dire y avoir lieu à un partage de responsabilité et par conséquent débouter la CPAM de sa demande de condamnation à régler l’intégralité du montant des débours imputables à l’accident ;
-réduire le montant des condamnations sollicitées à une somme ne pouvant être supérieure à un maximum de 25% du montant total sollicité et considéré comme imputable ;
en tout état de cause,
-condamner in solidum la MMA IARD et la MMA IARD à garantir M. [I] [E] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts et ce compte tenu de l’assurance souscrite à l’occasion de la session de roulage ;
-condamner la CPAM, ou tout succombant, au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’intervention volontaire de SA MMA IARD

Il convient de constater l’intervention volontaire de SA MMA IARD.

Sur la responsabilité du tiers

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages.

Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il est constant que l’organisme social a exposé des débours en suite de l’accident de M. [U] [F] en date du 29 juin 2020.
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il est constant que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas à un accident survenu entre conducteurs circulant sur un circuit fermé. Ce point est admis par l’ensemble des parties dans le présent cas d’espèce, où un accident est survenu entre deux motards circulant sur le circuit de Croix-en-Ternois dans le cadre d'une activité de roulage.

La CPAM fonde sa demande sur la responsabilité du fait des choses, n’étant pas discuté que M. [I] [E] était gardien de la moto qu’il pilotait lorsque celle-ci est entrée en collision avec M. [U] [F], en ce qu’il en avait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.

Il est également établi que M. [U] [F] a été grièvement blessé, de sorte que le siège du dommage n’est pas contestable.

Il appartient à la CPAM d'établir que la chose est matériellement intervenue dans la réalisation du dommage et de prouver qu’elle a joué un rôle actif, étant précisé que le rôle actif de la chose est présumé dès lors qu’elle était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage. Le moyen tiré de l’anormalité liée à la position de la chose n’apparaît donc pas pertinent pour faire échec à cette présomption de responsabilité.

Il importe de déterminer les circonstances de l’accident.

L’enquête de gendarmerie régulièrement versée aux débats a conclu à l’absence d’infraction pénale. Elle comporte des photographies inexploitables et aucun témoignage direct de l’accident.

Mme [J] [B], qui participait à cette séance d’entrainement, a déclaré : « nous avons commencé à rouler à 13h50. Nous avons fait cinq ou six tours, le pilote de la Kawasaki verte, [U] a perdu l'avant à la fin du premier virage droite après la ligne droite des stands. Il a chuté de sa moto en glissant sur le côté, il a roulé par terre et le pilote de la Yamaha grise, [I], qui le suivait n'a pas pu faire autrement que de lui rouler dessus. C'était impossible à éviter. Il était sur la trajectoire. Je n'ai pas vraiment vu où il lui a roulé dessus mais de ce que je me souviens, il a roulé sur les côtes.(.) franchement on ne roule pas vite. C'est à la sortie du virage en épingle. On doit être à environ 60 km /heure. (…) il faisait beau avec du vent. Les conditions étaient bonnes. La piste était sèche. Il n'y avait pas eu de chute à cet endroit-là. Donc pas de sable ni d'huile. Les conditions étaient bonnes mis à part le vent. »

M.[I] [E] a indiqué : « On a pris la piste, je me souviens avoir pris la route aux côtés d'un pilote en particulier qui circulait en Kawasaki ZX 6R de couleur verte. Nous nous sommes suivis durant environ cinq à six tours. Je suis toujours resté derrière lui à le suivre. À un moment donné, lors du cinquième ou sixième tour, je m'engage dans un virage situé au bout du circuit. A l'issue du virage, j'aperçois au dernier moment le conducteur devant moi, chuter glisser sur la piste. Ce dernier étant en mouvement, je décide alors de redresser ma moto afin d'éviter le conducteur tombé sur la chaussée mais il est impossible pour moi de l'éviter. Je roule alors sur ce dernier sans me souvenir à quel niveau exactement. Je pense avoir roulé sur lui avec ma roue avant sans certitude. Les choses s’étant passées très vite. (…) La moto était couchée sur le flanc droit ainsi que le conducteur. Tous les deux ont glissé jusqu'au bord de la piste à l'opposé du virage. »

Entendu par les services d’enquête le 29 juin 2020, M. [U] [F] a assuré qu’il ne se souvenait pas de l’accident.

L’exploitation de la caméra de surveillance fixée sur sa moto permet de constater que la chute est intervenue à 8 minutes et 45 secondes de course dans les conditions suivantes : « À la fin de la ligne droite, il prend le virage numéro 1 ; il prend trop large son virage et sort sur l'extérieur ; il remet les gaz et la moto commence à partir de l'arrière ; la moto effectue un tête-à-queue sur elle-même ; elle glisse tout en pivotant sur elle-même ; alors que la moto glisse au sol, en tournant sur elle-même, un concurrent qui la suivait se trouve en train de manœuvrer dans le virage ; le pilote éjecté de sa moto, est filmé en train de glisser au sol ; toujours en mouvement, la caméra filme la moto qui se rapproche ; des images ont été pivotées pour mieux saisir la scène. On aperçoit le pilote au sol et le concurrent qui le suivait passer devant lui. La caméra est fixée sur la moto qui est toujours en mouvement, elle ne filme pas l'impact entre la moto et le pilote ; la moto s’immobilise dans cette position sur le rebord de la piste. »

Ces éléments permettent de retenir que M. [U] [F] a été éjecté de sa moto, a chuté et glissé sur la chaussée après avoir mal négocié un virage dangereux n’ayant pu rattraper la trajectoire lorsqu’il a remis les gaz. Il a été immédiatement percuté par la moto qui le suivait, pilotée par M. [I] [E].

Il est donc établi que cette moto en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, ce qui permet de poser la présomption de responsabilité du fait des choses, responsabilité de plein droit pour laquelle l'absence de faute ou d’imprudence ne constitue pas une cause d’exonération.

Il sera également précisé que l’acceptation des risques pour fait de course ne peut être utilement opposée dans une perspective d’exonération de responsabilité dès lors qu’il existe un dommage corporel (Cass. 2° civ. 04/11/2010, n° 09-65947).

Il est traditionnellement admis que le fait de la victime, s'il présente les caractéristiques de la force majeure et à la condition qu'il soit la cause exclusive du dommage, permet au gardien de s’exonérer en totalité de sa responsabilité, étant précisé que l’événement qualifié de force majeure doit revêtir trois caractères cumulatifs : être extérieur, imprévisible et irrésistible.

Si les critères d’extériorité et d’irrésistibilité peuvent se discuter en fonction de la vitesse des participants et de la trajectoire du corps en mouvement de M. [U] [F], la chute d’un motard sur un circuit privé pendant une épreuve de roulage dans un virage dangereux ne présente pas de caractère imprévisible. De surcroît, cette chute ne semble pas, sous réserve de confirmation médicale, la cause exclusive du dommage.

Dès lors, aucune cause d’exonération totale ne peut être admise.


Le gardien de la chose peut invoquer la faute de la victime pour obtenir un partage de responsabilité.

Il résulte de l’enquête pénale que M.[I] [E] évoluait sur chaussée sèche, à une vitesse mesurée mais qu’il a été surpris par la chute de M. [U] [F], celui-ci ayant mal négocié un virage en épingle qu’il avait déjà abordé à 5 reprises (cf exploitation de la caméra de surveillance : « il prend trop large son virage et sort sur l'extérieur ; il remet les gaz et la moto commence à partir de l’arrière »), ce qui constitue une imprudence fautive ayant contribué à son dommage à hauteur de 50%.

En conséquence, le droit à indemnisation de la CPAM sera limité à 50%.

Sur la demande d’expertise et les demandes en paiement
En sa qualité de tiers payeur, la CPAM démontre disposer d'un motif légitime justifiant la réalisation d'une expertise judiciaire avant dire droit afin d’apprécier l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident au fait dommageable, étant précisé que seule l’expertise médicale permettra de distinguer les lésions qui relèvent de la chute et celles qui relèvent de la collision.

En conséquence, une expertise sera ordonnée afin d’isoler les débours en relation causale avec l'accident subi par M. [U] [F] dans lequel le véhicule de M. [I] [E] a été impliqué.

Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée et de la mission confiée à l'expert, la CPAM sera déboutée de sa demande de provision et devra produire à l'expert son relevé définitif des débours ainsi que son attestation d’imputabilité au regard des conclusions de l’expertise.

En application de l'article 378 du code de procédure civile, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes, et notamment sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, qui ne peut être calculée à ce stade de l’instance.

Sur l’opposabilité du jugement à M. [U] [F]

M. [U] [F] ayant été régulièrement attrait dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas besoin de préciser que le jugement lui sera opposable.

Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire

Il convient de réserver les dépens ainsi que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en fin d'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

CONSTATE l’intervention volontaire de SA MMA IARD ;

REJETTE la demande en exonération totale de responsabilité présentée par M. [I] [E];

Le DECLARE responsable à hauteur de 50% sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, de l’accident ayant impliqué sa motocyclette le 29 juin 2020, sur le circuit fermé de Croix-en-Ternois ;

REJETTE la demande de la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des débours provisoires ;

SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;

COMMET pour y procéder, le docteur [Z] [L], expert en matière de sécurité sociale, inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Douai, demeurant 172 Avenue Alfred Maes 62300 LENS ;

DONNE à l'expert la mission suivante :

- Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

*les renseignements d’identité de la victime,
*recueillir toutes informations orales ou écrites des parties; se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical depuis les constatations des secours d'urgence en particulier le certificat médical initial jusqu'au dernier bilan pratiqué et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande); les examiner; répondre aux observations des parties ;

*à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales résultant exclusivement du fait dommageable, à savoir la collision entre la moto de M. [I] [E] et M. [U] [F], les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;

*indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, leur date de fin ;

*procéder si besoin à un examen clinique détaillé de M. [U] [F], en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et en informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

*se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;

DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l'expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises et notamment pour la CPAM de Roubaix-Tourcoing le relevé de ses débours définitifs ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera à l'ensemble des parties ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Béthune (service des expertises) dans les six mois de sa saisine ;

COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.000 euros à verser par la CPAM de Roubaix-Tourcoing, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision;

PRECISE que
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

RESERVE les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès réception du rapport d’expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01762
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.01762 ?
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