1ère chambre civile
[J], [L], [M] [W]
, [H], [V], [I] [N]
c/
[Y] [A]
, [R] [A]
, [Y] [A]
, [E] [A]
, [U] [A]
, [T] [P] [B] épouse [A]
, [K] [O] épouse [A]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELOZIERE (ST OMER)
à Me ZEHNDER
à Me VAN ROMPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/03407 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G7BT
Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J], [L], [M] [W]
né le 25 Mars 1983 à EPINAY-SUR-SEINE (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant 29 rue Danton - 62800 LIEVIN
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
Madame [H], [V], [I] [N]
née le 04 Février 1985 à LOMME (NORD), demeurant 29 rue Danton - 62800 LIEVIN
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [A] né le 04 Août 1962 à LIEVIN, demeurant 19 rue du Four - 62530 SERVINS
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [R] [A] née le 27 Avril 1967 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26 rue Henri Martin - 62800 LIEVIN
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [U] [A] né le 26 Juin 1938 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26 Rue Henri Martin - 62800 LIEVIN
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [K] [O] épouse [A]
née le 03 Décembre 1939 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26 Rue Henri Martin - 62800 LIEVIN
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [E] [A] né le 23 Juin 1969 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 7 A Clos de Paraloup - 30260 MONTMIRAT
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [T] [P] [B] épouse [A]
née le 12 Octobre 1977 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 7 A Clos de Paraloup - 30260 MONTMIRAT
représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [A]
né le 04 Août 1962 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 19 rue du four - 62530 SERVINS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Juin 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 décembre 2013, M. [J] [W] et Mme [H] [N] ( ci-après les acquéreurs) ont acquis auprès de M. [E] [A] et de Mme [T] [B] épouse [A] (ci-après les vendeurs), un immeuble à usage d'habitation sis 29 rue Danton à Liévin, moyennant le prix principal de 150.000 euros.
En septembre 2016, constatant la présence d’une fosse septique non mentionnée au contrat de vente, les acquéreurs se sont rapprochés de leur assureur protection juridique, lequel a organisé au contradictoire des vendeurs, une expertise confiée au cabinet Polyexpert et à la suite de laquelle les assureurs des acquéreurs et des vendeurs ont établi un protocole d’accord pour la prise en charge des travaux de remise en état par les vendeurs, lequel n’a jamais été régularisé par ces derniers.
Suite à mise en demeure du 12 octobre 2017 restée infructueuse, les acquéreurs ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune, suivant ordonnance en date du 24 octobre 2018, l'organisation d'une expertise judiciaire.
L’expert, M. [S], a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Sur la base de ce rapport, M. [J] [W] et Mme [H] [N] ont par exploit daté du 12 octobre 2020, assigné M. [E] [A] et Mme [T] [B] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/03407.
Les époux [A] ont comparu à l’instance. L’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Suivant exploits en date des 12 et 22 mars 2021, M. [E] [A] et Mme [T] [B] épouse [A] ont assigné M. [U] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] en intervention forcée devant ce même tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 66 du code de procédure civile aux fins de :
dire et juger que M. [U] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] seront condamnés à garantir les époux [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur la base de l'assignation délivrée le 12 octobre 2020,
les condamner à payer aux époux [A] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01116.
M. [U] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] ont comparu à l’instance.
La jonction des deux procédures sous le même numéro de répertoire général 20/03407 a été ordonnée par le juge de la mise en état, qui a rendu une ordonnance le 8 mars 2022, dans laquelle il a notamment :
-rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée le 12 octobre 2020 à M. [E] [A] et Mme [T] [B] épouse [A] ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en intervention forcée dirigée à l’encontre de M. [U] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] ;
-déclaré recevable l’action en intervention forcée dirigée à l’encontre de M. [U] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] ;
-condamné in solidum M [U] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] à payer à M. [J] [W] et Mme [H] [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [U] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] à payer à M. [E] [A] et Mme [T] [B] épouse [A] a somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [U] [A] et Mme [K] [O] épouse [A] aux dépens de l’incident.
M. [U] [A] est décédé le 13 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 23 août 2023, M. [E] [A] et Mme [T] [B] épouse [A] ont assigné en intervention forcée Mme [R] [A] et M. [Y] [A] en qualité d’héritiers de M. [U] [A].
Mme [R] [A] et M. [Y] [A] ont comparu à l’instance.
La clôture des débats est intervenue le 22 mai 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience des débats du 4 juin 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 septembre 2024.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, M. [J] [W] et Mme [H] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 (anciennement 1147), 1104 (anciennement 1134), 1604 du code civil, L1331-1 à L13-3116 du code de la santé publique, L2224-7 à L 2224-12 et R 2224-6 à R 2224-22 du code général des collectivités territoriales et L 214-1 et suivants du code de l'environnement, de :
-juger que les époux [A] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles en vendant à M. [W] et Mme [N] l’immeuble sis 29 rue Danton 62800 Liévin comme étant raccordé directement et de manière autonome au réseau public de collecte des eaux usées alors que ce n’était pas le cas,
-en conséquence, les condamner à leur payer les sommes suivantes :
-6.768 euros au titre de l’ensemble des travaux nécessaires,
-3.690 euros au titre des préjudices de jouissance, frais de curage et d’hébergement pendant les travaux
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
-ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [E] [A] et Mme [T] [B] épouse [A] demandent au tribunal :
-à titre principal, de débouter M. [J] [W] et Mme [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [J] [W] et Mme [H] [N] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
-subsidiairement,
-condamner solidairement Mme [K] [O] veuve [A] en sa qualité de précédente venderesse de l’immeuble et d’héritière de M. [U] [A] décédé le 13 avril 2023 ainsi que Mme [R] [A] et M. [Y] [A] en leur qualité d’héritiers de M. [U] [A], à garantir M. [E] [A] et Mme [T] [B] épouse [A] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
-juger ce que de droit quant à la demande de mise hors de cause de M. [Y] [A] du fait de sa renonciation à la succession de son père [U] [A],
-débouter M. [Y] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Mme [K] [O] veuve [A] et Mme [R] [A] de leurs demandes de délai de paiement, ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mme [K] [O] veuve [A] en sa qualité de précédente venderesse de l'immeuble et d'héritière de M. [U] [A], Mme [R] [A], ainsi que M. [Y] [A] en qualité d’héritiers de M. [U] [A] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [R] [A] et Mme [K] [O], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [U] [A] demandent au tribunal de :
-dire et juger M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A], M. [W] et Mme [N] irrecevables et mal fondés en leurs demandes
-les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
-octroyer les plus larges termes et délais de paiement à Mme [R] [A] et Mme [K] [O] veuve [A]
-les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
-les condamner à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [R] [A]
-les condamner à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à Mme [K] [O] veuve [A].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [Y] [A] demande au tribunal :
A titre principal,
-prononcer la mise hors de cause de M. [Y] [A],
- dire et juger M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A], M. [W] et Mme [N] irrecevables et mal fondés en leurs demandes
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
-les condamner à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [A].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur le défaut de délivrance
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente.
La caractérisation du défaut de conformité n’implique ni bonne ni mauvaise foi du vendeur.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante que le rattachement au réseau public d’assainissement relève de l’obligation de délivrance (3ème civ, 25 mars 2015, n°14-445) ; 27 avril 2017 n°16-14197), étant précisé que le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée, constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance.
En l’espèce, l’acte authentique de vente dressé par Maître [D] [G] notaire à Liévin, le 19 décembre 2013 indique en page 14 :
« Assainissement - Eaux usées- Concernant l'évacuation des eaux usées, il est ici précisé que l'immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau public de collecte des eaux usées.
Il est ici précisé que l'immeuble étant raccordé au réseau de collecte des eaux usées, le vendeur n'est pas tenu de produire le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au Il de l'article L1331-1-1 du Code de la santé publique. »
L’expertise amiable met en évidence une non-conformité contractuelle concernant les eaux usées, tout en indiquant que l'acte notarié étant muet sur les eaux vannes, la responsabilité des vendeurs ne semble pas exposée.
Il résulte de l’expertise judiciaire déposée le 30 septembre 2019 que l’installation d’assainissement de l'immeuble est impropre à sa destination, en ce qu’elle présente des non-conformités réglementaires et contractuelles, ainsi que des défauts d'étanchéité et des défauts de raccordement conduisant également à une pollution du sol sur la parcelle de l’immeuble.
L’expert indique que l'immeuble n'est pas raccordé en direct au tout-à-l'égout, qu'il a été raccordé en ce qui concerne les eaux vannes provenant des WC, mais que les conditions de raccordement n'ont pas été respectées, la déconnexion de la fosse septique et le vidage et la désinfection de celle-ci n'ayant pas été réalisés. Il précise que l'immeuble n'a pas été raccordé en ce qui concerne les eaux grises avec rejet sauvage dans le terrain naturel de la parcelle, ce qui constitue des non-conformités réglementaires concernant le raccordement des eaux usées, eaux vannes d'une part, et eaux grises ou ménagères d'autre part.
M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] ne peuvent utilement invoquer une exécution partielle, en l’espèce, non conforme pas plus qu’un « copier-coller » du notaire dont ils n’ont pas recherché la responsabilité et qui n’est étayé par aucune pièce.
Le fait que l’acte authentique énonce que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement public implique l’engagement des vendeurs de délivrer un bien dont toutes les canalisations y étaient raccordées conformément aux règles de l’art, en ce qu’il s’agit d’un élément essentiel se rattachant audit bien.
Or, cela n’est pas le cas en l’espèce, étant précisé que la connaissance qu'avaient les vendeurs de cette situation est indifférente pour caractériser leur obligation de délivrer un bien conforme aux énonciations contractuelles.
Pour se dégager de leur responsabilité, les vendeurs opposent la clause suivante en page 18 de l’acte notarié :
« Raccordements aux réseaux : l’attention de l’acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, de télévision ou autres), ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements existants, ne lui sont garantis par le vendeur. Tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l’un quelconque de ces points seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur. »
Or, il s’agit d’une clause de non-garantie des vices cachés qui est sans incidence sur le manquement à l'obligation de délivrance, de sorte que le moyen n’apparaît pas fondé.
Il est donc établi que M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] ont manqué à leur obligation de délivrance.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le manquement à l'obligation de délivrer un bien conforme aux énonciations contractuelles ouvre droit pour les acquéreurs à l'octroi de dommages et intérêts.
Sur la mise en conformité contractuelle
Sur ce, M. [J] [W] et Mme [H] [N] sollicitent la somme de 6.768 euros à ce titre.
Il est acquis que le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme les obligent à prendre en charge l'entier coût de la mise en conformité du bien aux stipulations contractuelles et, plus particulièrement, le coût du raccordement direct et autonome de l'immeuble au réseau collectif le recueil et d'assainissement des eaux vannes et usées.
Dans ces conditions, le chiffrage retenu par l'expert judiciaire, tel que ressortant de ses observations détaillées, sera seul retenu, de sorte que M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] seront condamnés solidairement (en vertu de la clause de solidarité stipulée en page 2 de l'acte notarié) à verser à M. [J] [W] et Mme [H] [N], au titre des travaux de mise en conformité de l'immeuble aux stipulations contractuelles, la somme totale de 6.768 euros.
Sur le préjudice de jouissance
M. [J] [W] et Mme [H] [N] sollicitent la somme de 3.690 euros au titre de leur préjudice de jouissance, comprenant les frais de curage et d’hébergement pendant les travaux conformément aux conclusions du rapport d'expertise.
Sur ce, au terme de son rapport définitif, l'expert judiciaire a précisé que, pour réaliser les travaux intérieurs de raccordement de l'assainissement, la jouissance de l'immeuble devrait être interrompue pendant une durée estimée à 15 jours hors période d’assèchement. La demande, qui apparaît pleinement justifiée, sera accueillie, de sorte qu'il sera accordé aux acquéreurs la somme réclamée de 3.690 euros.
Sur l'action reconventionnelle en garantie
M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] sollicitent, à titre reconventionnel, sans précision du fondement légal, la condamnation solidaire de Mme [K] [O] veuve [A] en sa qualité de précédente venderesse et d’héritière de M. [U] [O], ainsi que Mme [R] [A] et M. [Y] [A] en leurs qualités d’héritiers de M. [U] [A].
M. [Y] [A] qui justifie avoir renoncé à la succession de son père suivant récépissé en date du 4 septembre 2023 doit être mis hors de cause.
M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] appellent en garantie les vendeurs précédents, qui sont leur parents et beaux-parents chez lesquels ils ont vécu de longues années, ainsi que la succession de M. [U] [A], en faisant valoir leur acte de vente notarié dressé par Maître [Z], notaire à Liévin, qui indique en page 12 : « Le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé au tout-à-l’égout."
Or, il appartient aux demandeurs de prouver une faute des vendeurs à leur endroit dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil. La simple déclaration faite devant le notaire est insuffisante pour conférer à ces propos un caractère mensonger. Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
L'article 32–1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il n'est pas démontré que par leur positionnement en procédure, M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] auraient entendu causer un dommage à M. [J] [W] et Mme [H] [N]. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Ils seront également condamnés à payer in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-à M. [J] [W] et Mme [H] [N], la somme de 1.500 euros,
-à M. [Y] [A], Mme [K] [O] veuve [A] et Mme [R] [A] la somme de 800 euros par personne.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Condamne solidairement M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] à payer à M. [J] [W] et Mme [H] [N], les sommes suivantes :
- 6.768 euros euros au titre des travaux de mise en conformité de l'immeuble aux stipulations contractuelles
-3.690 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [J] [W] et Mme [H] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Met M. [Y] [A] hors de cause ;
Déboute M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] de leur demande en garantie dirigée contre Mme [K] [O] veuve [A] et Mme [R] [A] ;
Condamne in solidum M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] à payer à M. [J] [W] et Mme [H] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] à payer à M. [Y] [A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] à payer à Mme [K] [O] veuve [A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] à payer à Mme [R] [A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [E] [A] et Mme [B] épouse [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente.