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26/08/2024 | FRANCE | N°23/03371

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 26 août 2024, 23/03371


1ère chambre civile

[B] [T]
, [X] [T]
, [D] [K]

c/
[S] [T]
























copies et grosses délivrées
le

à Me HABOURDIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03371 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4AS
Minute: /2024


JUGEMENT DU 26 AOUT 2024


DEMANDERESSES

Madame [B] [T] née le 05 Janvier 1966 à COMPIEGNE, demeurant 14 Rue du Pont de Noyelles - 59000 LILLE

représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE -

HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE

Madame [X] [T] née le 22 Octobre 1971 à HENIN LIETARD, demeurant 58 Rue du Pont à vendin - 62221 NOYELLES SOUS LENS

représentée par Maître Sébastien HABOUR...

1ère chambre civile

[B] [T]
, [X] [T]
, [D] [K]

c/
[S] [T]

copies et grosses délivrées
le

à Me HABOURDIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03371 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4AS
Minute: /2024

JUGEMENT DU 26 AOUT 2024

DEMANDERESSES

Madame [B] [T] née le 05 Janvier 1966 à COMPIEGNE, demeurant 14 Rue du Pont de Noyelles - 59000 LILLE

représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE

Madame [X] [T] née le 22 Octobre 1971 à HENIN LIETARD, demeurant 58 Rue du Pont à vendin - 62221 NOYELLES SOUS LENS

représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE

Madame [D] [K] née le 02 Juillet 1974 à LENS,
demeurant Rue Léon Gambetta Bat. B Appt 3 Résidence la Muse - 62218 LOISON SOUS LENS

représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [S] [T]
née le 06 Juin 1963 à , demeurant 27 Rue de la Tour du Pin - 62221 NOYELLES SOUS LENS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Mai 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Août 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

[P] [K] est décédée le 5 juillet 2009, laissant pour lui succéder :
-Mme [S] [T]
-Mme [B] [T]
-Mme [X] [T]
-Mme [D] [K]

Suivant exploit d’huissier de justice en date du 25 février 2011, Mme [B] [T], Mme [X] [T] et Mme [D] [K] ont assigné Mme [S] [T] devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et d'ordonner, au préalable, la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de la succession situé 56 rue Léon Blum à Noyelles-sous-Lens.

La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 12 septembre 2012 par suite d'un accord concernant la vente de l'immeuble, ayant effectivement eu lieu.

Suivant exploit d’huissier de justice en date du 2 février 2016, Mme [B] [T], Mme [X] [T] et Mme [D] [K] ont assigné Mme [S] [T] devant la juridiction de céans, sollicitant notamment l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage .

Par jugement en date du 4 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a notamment
ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [P] [K] et en a fixé les modalités
désigné Me [C] [M] pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions dudit jugement
débouté les demanderesses de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive

Le 17 février 2023, Maître [C] [M] a établi un acte liquidatif accompagné d'un procès-verbal de carence en raison de l’absence de Mme [S] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Mme [B][T], Mme [X] [T] et Mme [D] [K] ont assigné Mme [S] [T] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et des articles 1366 et suivants du code de procédure civile:
-constater la carence de Mme [S] [T] pour la signature de l’acte de partage de la
succession de feue [P] [K], décédée le 5 juillet 2009 à Noyelles-sous-Lens, établi par Maitre [C]
[M], notaire à Lens, le 17 février 2023, et conforme au jugement du Tribunal de Grande de Béthune
du 4 juillet 2017.
En conséquence, homologuer ledit acte de partage;
-dire que Me [C] [M], notaire à Lens, procédera aux formalités d’enregistrement du présent jugement
d’homologation auquel sera annexe l’acte notarié du 17 février 2023;
-dire que Me [C] [M], notaire à Lens, procédera au déblocage des fonds dus à a chacune des parties;
-condamner Mme [S] [T] à leur verser la somme de 1000 euros chacune à titre de
dommages intérêts pour résistance abusive;
-condamner Mme [S] [T] à leur verser la somme de 800 euros chacune en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner Mme [S] [T] aux dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Mme [S] [T] n'a pas comparu.

L'instruc tion de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 3 avril 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 21 mai 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 26 août 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

- pour Mme [B] [T], Mme [X] [T] et Mme [D] [K] à leur demande initiale en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.


MOTIFS DU JUGEMENT

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes non constitutives de prétentions

Il résulte de l'application combinée des articles 4, 5 et 768 du Code de procédure civile que le juge n'est tenu de se prononcer que sur les prétentions des parties, telles que présentées dans le dispositif de leurs dernières conclusions.

Il y a lieu de rappeler que la prétention constitue l'objet de la demande. Elle tend à la reconnaissance d'un droit ou à ce que soit tranché un point litigieux.

Ainsi, les demandes non destinées à produire un effet juridique ne constituent pas des prétentions, même si elles sont reprises dans le dispositif des écritures des parties. La juridiction n'est pas tenue d'y répondre, sauf s'il s'agit de moyens repris par ailleurs dans la discussion desdites écritures. Le cas échéant, il y est répondu dans la motivation de la décision, et non au dispositif.

En conséquence, le tribunal n'est pas tenu de trancher, dans son dispositif, les demandes des parties, telles reprises au dispositif de leurs écritures de la manière suivante :
-constater la carence de Mme [S] [T] pour la signature de l’acte de partage de la
succession de feue [P] [K], décédée le 5 juillet 2009 à Noyelles-sous-Lens, établi par Maitre [C]
[M], notaire à Lens, le 17 février 2023, et conforme au jugement du Tribunal de Grande de Béthune
du 4 juillet 2017.

S'agissant d'un repris dans la discussion il y sera répondu dans la motivation de la présente décision.

Sur la demande d'homologation de l'acte de partage établi par Me [M]

L'article 1375 du Code civil dispose que le tribunal homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En l'espèce, le notaire désigné par le jugement du 4 juillet 2017 pour établir l'acte de partage, a rédigé un projet d'acte conforme aux modalités prévue par ladite décision, sauf actualisation de certains montants.

Il sera en conséquence procédé à l'homologation dudit acte, et le notaire procédera à ses formalités d'enregistrement et au déblocage des fonds. .

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est admis, en vertu de ces dispositions, que la résistance à l’action en justice devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi. La mauvaise foi doit être prouvée, le simple défaut de comparution à une action en justice étant insuffisant à démontrer le caractère fautif de la résistance du défendeur.

En l'espèce, il n'est pas établi Mme [S] [T] ait agi de mauvaise foi, en ne comparaissant ni devant le notaire, ni devant la présente juridiction.

Les demanderesses seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [S] [T] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à chacune des demanderesses la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

HOMOLOGUE l'acte de partage de la succession de [P] [K] établi par Me [C] [M] le 17 février 2023

DIT que Me [C] [M], notaire à Lens, procédera aux formalités d’enregistrement du présent jugement d’homologation auquel sera annexe l’acte notarié du 17 février 2023;

DIT que Me [C] [M], notaire à Lens, procédera au déblocage des fonds dus à chacune des parties ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [B] [T], Mme [X] [T] et Mme [D] [K] à l'encontre de Mme [S] [T] au titre de la résistance abusive

CONDAMNE Mme [S] [T] aux dépens

CONDAMNE Mme [S] [T] à payer à Mme [B] [T], Mme [X] [T] et Mme [D] [K] chacune la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03371
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;23.03371 ?
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