1ère chambre civile
S.A. SOLIDIA INVEST Me Patrice SALMAN, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant
c/
[D] [H]
, [J] [F]
copies et grosses délivrées
le
à Me VAAST (ARRAS)
à Me CIANCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HSWQ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOLIDIA INVEST Me Patrice SALMAN, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant, dont le siège social est sis 219 Rue Duguesclin - 69000 LYON
représentée par Me Antoine VAAST, avocat postulant au barreau d’ARRAS et Me Patrice SALMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [H]
né le 14 Avril 1982 à FAVARA CARVIN, demeurant 81 route d’avion - 62800 LIÉVIN
représenté par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [J] [F]
née le 23 Mai 1985 à LIEVIN, demeurant 81 route d’Avion - 62800 LIÉVIN
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Mai 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Août 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2010, M. [D] [H] a souscrit un crédit immobilier auprès de la banque Crédit Mutuel de Méricourt aux fins d’acquérir un immeuble d’habitation.
Par jugement en date du 12 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné la vente forcée de l’immeuble.
Par un arrêt en date du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Douai a autorisé M. [D] [H] à procéder à une vente amiable de l’immeuble.
Dans le cadre du recouvrement par la Banque Crédit Mutuel de la créance restant due par M. [D] [H], ce dernier a été mis en relation avec la société Conciliaprêt et sa filiale Solidia Invest.
La banque Crédit Mutuel a concédé un abandon partiel de la créance par suite de son paiement par la société Solidia Invest, laquelle s’est rapprochée de M. [D] [H] et de Mme [J] [F] épouse [H] aux fins de recouvrer les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, la société SOLIDIA INVEST a assigné M. [D] [H] et Mme [J] [F] épouse [H] devant le tribunal aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 55.000 euros.
M. [D] [H] et Mme [J] [F] épouse [H] ont comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 10 avril 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 21 mai 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 26 août 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 la société SOLIDIA INVEST demande au tribunal de :
-la recevoir et la déclarer bien-fondée en toutes ses demandes et fins;
débouter M. [D] [H] et Mme [J] [F] épouse [H] de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions;
-juger qu'elle a réglé à la SELARL NANIN-BARBET-BUE-BORTOLOTTI, huissiers de Justice à Lens
– 62302, 20 rue Berthelot, la somme de 50 000 euros en remboursement de la dette de M. [D] Ben
Sarih et de Mme [J] [H] d’un montant de 93 385,35 euros;
-juger que M. [D] [H] a reconnu lui devoir la somme de 65 000 euros selon acte de
reconnaissance de dette en date du 17 septembre 2020;
-juger que Mme [J] [F] épouse [H] a reconnu lui devoir la somme de 65 000 euros selon
acte de reconnaissance de dette en date du 17 septembre 2020;
-juger que le terme exigible de la reconnaissance de dette signée par M. [D] [H] est fixé au 31
janvier 2021;
-juger que le terme exigible de la reconnaissance de dette signée par Mme [J] [F] épouse Ben
Sarih est fixé au 31 janvier 2021;
-juger que M. [D] [H] s’est acquitté de la somme de 10 000 euros en remboursement partiel de
la somme de 65 000 euros convenue aux termes de la reconnaissance de dette signée en date du 17
septembre 2020;
-juger que sa créance de la somme d’un montant de 53 000 euros à l’encontre de M. [D] [H]
et de Mme [J] [F] épouse [H] est certaine, liquide et exigible depuis le 31 janvier 2021;
-juger qu'elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral du fait du manquement de Mme
[J] [F] épouse [H] et de M. [D] [H] à leurs obligations contractuelles;
En conséquence :
-condamner solidairement M. [D] [H] et de Mme [J] [F] épouse [H] à lui
régler la somme de 53 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir;
A titre subsidiaire :
-condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [J] [F] épouse [H] à lui régler
la somme de 38 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir;
En tout état de cause :
-condamner solidairement Mme [D] [H] et de Mme [J] [F] épouse [H] à lui
régler la somme de 5 000 euros du fait du préjudice financier subi;
-condamner solidairement Mme [D] [H] et de Mme [J] [F] épouse [H] au
règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
-condamner solidairement M. [D] [H] et de Mme [J] [F] épouse [H] en tous
les dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la SA Solidia Invest se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1376 du Code civil et de la jurisprudence y afférente. Elle expose que les reconnaissances de dette litigieuses comportent le montant dû par les époux [H]-[F] en chiffres et en lettres. Elle ajoute que les époux [H] – [F] ont conclu une convention d'accompagnement aux fins d'optimisation de la dette, prévoyant expressément le montant qu'ils économisaient sur le précédent prêt, en ce inclus la rémunération de la SA Solidia Invest, laquelle ne pouvait être connue qu'après l'aboutissement définitif des négociations menées par cette dernière avec le prêteur initial.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice financier, la SA Solidia Invest se prévaut des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil. Elle argue de la mauvaise foi des époux [H]-[F] dans la contestation du montant de la créance. Elle indique subir un préjudice moral et financier, alors que son intervention au profit de débiteurs en difficulté repose notamment sur l'exécution spontanée par ces derniers des crédits renégociés par ses soins.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 M. [D] [H] et Mme [J] [F] épouse [H] demandent au tribunal de:
prononcer la nullité des reconnaissances de dette ;
juger que la somme due s’élève à 38 000 euros;
condamner la société SOLIDIA INVEST à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SOLIDIA INVEST aux entiers dépens;
débouter la société SOLIDIA INVEST de ses demandes plus amples et contraires.
Les époux [H]-[F] se prévalent des dispositions des articles L.111-1 à L.112-9 du Code de la consommation et 1128 du Code civil. Ils précisent que le contrat s'inscrit dans le cadre d'une relation entre un professionnel et des consommateurs. Ils affirment ne pas avoir reçu une information précontractuelle suffisante, quant au montant des honoraires demandés par la société Solidia Invest, dont le montant représente près de 30% de la dette initiale. Ils exposent en conséquence que leur consentement a été vicié. Ils ajoutent que le contrat est dénué de contenu licite et certain.
Les époux [H]-[F] reconnaissent l'existence d'un contrat de prêt, portant sur la somme initiale de 50.000 euros, et affirment avoir réglé la somme totale de 12.000 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, sur les demandes non constitutives de prétentions
Il résulte de l'application combinée des articles 4, 5 et 768 du Code de procédure civile que le juge n'est tenu de se prononcer que sur les prétentions des parties, telles que présentées dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Il y a lieu de rappeler que la prétention constitue l'objet de la demande. Elle tend à la reconnaissance d'un droit ou à ce que soit tranché un point litigieux.
Ainsi, les demandes non destinées à produire un effet juridique ne constituent pas des prétentions, même si elles sont reprises dans le dispositif des écritures des parties. La juridiction n'est pas tenue d'y répondre, sauf s'il s'agit de moyens repris par ailleurs dans la discussion desdites écritures. Le cas échéant, il y est répondu dans la motivation de la décision, et non au dispositif.
En conséquence, le tribunal n'est pas tenu de trancher, dans son dispositif, les demandes des parties, telles reprises au dispositif de leurs écritures de la manière suivante :
Pour la SA Solidia Invest :
-la recevoir et la déclarer bien-fondée en toutes ses demandes et fins;
-juger qu'elle a réglé à la SELARL NANIN-BARBET-BUE-BORTOLOTTI, huissiers de Justice à Lens
– 62302, 20 rue Berthelot, la somme de 50 000 euros en remboursement de la dette de M. [D] Ben
Sarih et de Mme [J] [H] d’un montant de 93 385,35 euros;
-juger que M. [D] [H] a reconnu lui devoir la somme de 65 000 euros selon acte de
0reconnaissance de dette en date du 17 septembre 2020;
-juger que Mme [J] [F] épouse [H] a reconnu lui devoir la somme de 65 000 euros selon
acte de reconnaissance de dette en date du 17 septembre 2020;
-juger que le terme exigible de la reconnaissance de dette signée par M. [D] [H] est fixé au 31
janvier 2021;
-juger que le terme exigible de la reconnaissance de dette signée par Mme [J] [F] épouse Ben
Sarih est fixé au 31 janvier 2021;
-juger que M. [D] [H] s’est acquitté de la somme de 10 000 euros en remboursement partiel de
la somme de 65 000 euros convenue aux termes de la reconnaissance de dette signée en date du 17
septembre 2020;
-juger que sa créance de la somme d’un montant de 53 000 euros à l’encontre de M. [D] [H]
et de Mme [J] [F] épouse [H] est certaine, liquide et exigible depuis le 31 janvier 2021;
-juger qu'elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral du fait du manquement de Mme
[J] [F] épouse [H] et de M. [D] [H] à leurs obligations contractuelles;
S'agissant de moyens repris dans la discussion, à l'exception de celui concernant le caractère recevable de la demande, par ailleurs non contesté, il y sera répondu dans la motivation de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Sur le montant de la créance principale
Sur la qualification de la relation des parties
L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 1376 du Code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre d'un contrat synallagmatique créant des obligations réciproques.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que M. [H] et Mme [F] ont chacun régularisé une reconnaissance de dette à l'égard de la SA Solidia Invest, d'un montant, repris en de manière manuscrite en toutes lettres, de 65.000 euros.
Ces reconnaissances de dettes précisent que cette somme correspond « au montant de la créance reprise et/ou à reprendre par la société Solidia Invest, dont le détail est en ANNEXE (page2) ». Cette mention fait alternativement référence à une créance déjà reprise ou à reprendre. Elle contient ainsi l'engagement contractuel de la SA Solidia Invest à reprendre ladite créance en contrepartie de la reconnaissance de dettes ainsi régularisée, à défaut de reprise antérieure.
Il y a donc lieu de considérer que cette reconnaissance de dette constitue l'un des éléments d'un contrat synallagmatique global, aux termes duquel la Sa Solidia Invest s'engageait à reprendre l'emprunt souscrit par les époux [H]-[F] moyennant remboursement et rémunération contractuellement fixée.
Sur la demande de nullité du contrat
Sur le vice du consentement invoqué
L'article L.111-1 du Code de la consommation prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, notamment le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du prix.
L'article L.112-3 dudit Code précise que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.
L'article 1112-1 du Code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1132 dudit Code dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1133 précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues en considération desquelles les parties ont contracté.
L'article 1137 précise que le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il résulte de ces dispositions que pour entraîner la nullité du contrat, l'erreur comme le dol doivent porter sur un élément essentiel du contrat.
En l'espèce, les écritures des défendeurs visent un vice du consentement, lié au défaut d'information précontractuelle quant aux prix de la prestation fournie. Les vices du consentement susceptibles d'être concernés sont donc le dol et l'erreur.
En l'espèce, la convention d'accompagnement aux fins d'optimisation de la dette signée le 17 septembre 2020 par les époux [H]-[F] ne contient que les informations suivantes, quant aux modalités d'établissement du prix :
Article 1, 5e paragraphe : Pour l'application de la présente convention, l'expression « optimisation de la dette » s'entend de toute amélioration qualifiable par rapport à la situation du client à la date de la signature des présentes
Article 5 : 3e et 4e paragraphes : la rémunération de Conciliaprêt et de ses partenaires sera acquise en cas d'optimisation certaine de la dette du client, sous quelque forme que ce soit. Pour déterminer l'assiette de la rémunération, il sera pris en compte toutes les composantes de l'optimisation de la dette telle que définie à l'article 1, acquises postérieurement à la signature des présentes.
Ces informations sont insuffisantes pour permettre au client de connaître les modalités de calcul de la rémunération de Conciliaprêt et de ses partenaires, dont la SA Solidia Invest.
Les reconnaissances de dettes signées le même jour par M. [H] et Mme [F] ne contiennent pas davantage d'informations quant à la part du remboursement dû au titre de la rémunération de la SA Solidia Invest. Il y est en effet fait référence à la somme de 65.000 euros, correspondant au montant de la créance reprise ou à reprendre auprès du Crédit Mutuel. Cette mention peut permettre au consommateur de penser que la somme visée correspond au montant de la renégociation du prêt.
La SA Solidia Invest produit au débat un courriel reçu du Crédit Mutuel, le prêteur initial, en date du 29 juillet 2020, refusant une proposition à hauteur de 35.000 euros, et proposant de limiter la créance à 60.000 euros. Ce courriel porte une mention manuscrite non datée, dans les termes suivants « on a tranché à 50.000 euros. Conciliaprêt. ».
Le courriel est antérieur à la signature de la reconnaissance de dette, mais aucun élément ne permet de savoir à quelle date l'accord entre la SA Solidia Invest et le Crédit Mutuel est intervenu pour une reprise de la créance au prix de 50.000 euros. Le paiement de ladite somme a été effectué le 28 septembre 2020, soit après la signature de la reconnaissance de dettes dont s'agit.
Dès lors, il n'est pas établi que les époux [H] – [F] avaient connaissance de la part de rémunération de la SA Solidia Invest dans la somme qu'ils s'engageaient à lui rembourser, au jour de l'établissement des reconnaissances de dettes litigieuses.
Néanmoins, rien ne permet de démontrer que la part de rémunération reçue par la SA Solidia Invest dans la somme globale remboursée par les époux [H] – [F] était essentielle ou déterminante de leur consentement.
Il est au contraire constant qu'ils étaient initialement débiteurs d'une somme supérieure à 93.000 euros, ramenée à 65.000 euros par l'intervention des sociétés Conciliaprêt et Solidia Invest.
L'opération comportait pour eux un avantage certain, alors qu'ils se trouvaient en difficulté pour faire face à une dette importante, et rien ne permet de considérer que la connaissance du montant des honoraires de leur interlocuteur, intégrés dans le montant global qu'ils s'engageait à rembourser, les aurait amenés à ne pas contracter avec lui.
Le moyen tiré de la nullité du contrat pour vice du consentement sera donc rejeté.
Sur le contenu certain et licite du contrat
L'article 1163 du Code civil dispose que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
L'article 1165 dudit Code précise que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En l'espèce, il a été ci-dessus établi qu'aux termes du contrat conclu par les époux [H]-[F] avec la société Coniliaprêt, le prix de la prestation n'est ni déterminé, ni déterminable.
Il y a néanmoins lieu de relever qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service, aux termes duquel la société Conciliaprêt s'engageait, contre une rémunération restant à déterminer, à aider les débiteurs à optimiser leur dette auprès d'un organisme préteur tiers.
Par ailleurs, dans leurs rapports avec la Sa Solidia Invest, les époux [H]-[F] s'engageaient à payer une somme déterminée à cette dernière, soit 65.000 euros, contre la prise en charge du reliquat du prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel. A ce stade, le contenu des obligations de chacun présentait donc un caractère certain.
Il y a donc lieu de considérer que l'ensemble contractuel répond aux exigences légales quant à l'existence d'un contenu certain et licite.
La demande formulée par les époux [H]-[F] sera en conséquence rejetée.
Sur la somme due par les époux [H] – [F]
Il résulte, tant des pièces produites au débat que des énonciations des parties, que les débiteurs ont d'ores et déjà réglé la somme totale de 12.000 euros, sur la créance initiale de 65.000 euros.
Ils seront en conséquence condamnés à payer à la SA Solidia Invest la somme de 53.000 euros au titre de la créance litigieuse.
Sur la demande au titre du préjudice financier
L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SA Solidia Invest ne démontre pas l'existence du préjudice financier qu'elle invoque.
Le montant de ses honoraires semble au contraire suffisant à couvrir le risque, non négligeable au regard du public visé par ses interventions, de défauts de paiement de la part de débiteurs qui demeureraient défaillants.
La SA Solidia Invest sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire et les frais du procès
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [D] [H] et Mme [J] [F] seront condamnés aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de nullité de la reconnaissance de dette signée le 17 septembre 2020 présentée par M. [D] [H] et Mme [J] [F] ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [J] [F] à payer à la SA Solidia Invest la somme de 53.000 euros ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par la SA Solidia Invest au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [J] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la SA Solidia Invest au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT