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10/07/2024 | FRANCE | N°23/03539

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 10 juillet 2024, 23/03539


1ère chambre civile

[N] [H]

c/
Société SOCIETE CODAUTO
























copies et grosses délivrées
le

à Me DANEL (DUNKERQUE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03539 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5QT
Minute: /2024


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024


DEMANDEUR

Monsieur [N] [H]
né le 12 Novembre 1996 à BLENDECQUES, demeurant 353 Rue de Calais - 59190 HAZEBROUCK

représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
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DEFENDERESSE

Société SOCIETE CODAUTO, dont le siège social est sis 17 Rue de l’Abbé Dessenne - 62110 HENIN BEAUMONT


défaillant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : L...

1ère chambre civile

[N] [H]

c/
Société SOCIETE CODAUTO

copies et grosses délivrées
le

à Me DANEL (DUNKERQUE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03539 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5QT
Minute: /2024

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [H]
né le 12 Novembre 1996 à BLENDECQUES, demeurant 353 Rue de Calais - 59190 HAZEBROUCK

représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

Société SOCIETE CODAUTO, dont le siège social est sis 17 Rue de l’Abbé Dessenne - 62110 HENIN BEAUMONT

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 28 Mars 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2024. Le délibéré ayant été prorogé au 10 Juillet 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Par acte du 27 octobre 2023, M. [N] [H] a assigné la société CODAUTO pour que ce tribunal :

- dise que la société CODAUTO a engagé sa responsabilité dans la vente du véhicule soit non conforme soit atteint de vices cachés, le tout réduisant l’utilisation du véhicule et ou diminuant sa valeur d’acquisition,

- accueillir l’action estimatoire de M. [H],

- condamner la société CODAUTO à lui payer les sommes de :

° diagnostic...................................................................................................... 350,00 €
° réparations................................................................................................. 6.709,31 €
° frais d’immatriculation................................................................................. 280,00 €
° certificat de conformité.................................................................................150,00 €
° reprogrammation de clef............................................................................... 99,60 €
° dommages intérêts à titre de préjudice moral et jouissance subis........... 2.500,00 €,

- ordonner l’exécution provisoire,

- condamner la société CODAUTO aux entiers dépens et à la somme de 550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CODAUTO n’a pas constitué avocat, ni comparu lors de l’audience du 28 mars 2024, bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, après vérifications de la certitude de son domicile.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Par ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l’audience du 28 mars 2024 en juge unique.

A cette audience, le dossier a été mis à disposition au greffe au 18 juin 2024. Le délibéré ayant été prorogé au 10 juillet 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En l’espèce, la société défenderesse a été régulièrement assignée à étude du commissaire de justice [K] [E] le 27 octobre 2023.

L’action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.

Sur la responsabilité de la société CODAUTO :

Dans le corps de ses conclusions, M. [N] [H] demande au tribunal de retenir la responsabilité de la société CODAUTO quant à la vente du véhicule transporteur Wolkswagen qu’il a acquis auprès d’elle en mai 2022 en faisant état de la garantie légale de conformité préconisée par l’expertise amiable pour défaut de conformité antérieur à la vente, avant de reprendre alternativement ce chef de responsabilité aux côtés d’un autre, tiré des vices cachés, dans le dispositif des mêmes conclusions.

Dès lors qu’il ne demande pas d’annulation ou de résolution de la vente litigieuse, mais seulement le paiement de diverses indemnités au terme de son action estimatoire, telle que pouvant résulter de l’article 1644 du code civil, il ne sera statué que sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle pour défaut de conformité.

Aux termes de l’article 1641 du code civil :

“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”,

de son article 1642 :

“Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.”,

de son article 1644 :

“Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”,

de son article 1645 :

“Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.”,

et de son article 1646 :

“Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.”.

Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation :

“Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat.”

Et de son article L.217-7 :

“Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans.”.

Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise amiable protection juridique de M. [Y] [V] du 8 juin 2023, que M. [N] [H] a acquis le 2 juin 2022 auprès de la société CODAUTO ayant siège à Hénin-Beaumont un véhicule de marque Wolkswagen modèle Transport pour un prix de 12.270 € TTC, incluant les frais d’immatriculation, assorti d’une garantie de trois mois, moteur, boîte et pont, ayant parcouru 152.760 km.

Suite à une demande de reprogrammation de clés formulée auprès de la concession AUTO EXPO HAZEBROUCK le 13 mars 2023 à 153.753 km parcourus, ce garage a constaté qu’à l’occasion d’une campagne de rappel contructeur, le véhicule était “défapé mécaniquement et électroniquement, l’EGR était supprimé, le calculateur reprogrammé” et que, plus généralement, ce véhicule était “non conforme aux normes constructeur, des sondes n’étant pas branchées ainsi que des codes défauts remontés après la mise à jour”.

Le même rapport d’expertise, réalisé à 156.111 km, confirme ce défaut de conformité avec vice non apparent, depuis “a minima” la vente, sans accord amiable possible en l’absence du vendeur, régulièrement convoqué, le véhicule litigieux devant demeurer immobilisé.

L’expert insiste sur le fait que le filtre à particules a été remplacé par une action humaine, qu’un tube substitue le FAP et a été façonné pour permettre l’évacuation directe des gaz d’échappement sans filtration des suies prévue par le constructeur pour l’homologation du véhicule, une telle modification, pourtant proscrite, pouvant s’expliquer par l’existence d’une autre manipulation tout aussi proscrite au niveau du calculateur pour accroître les performances du moteur, ce qui accroit les émissions polluantes.

Cette tromperie a été révélée lors d’une lecture et mise à jour du calculateur dans le réseau Wolkswagen.

L’expert évalue le coût d’une remise en conformité pour usage sur les voies publiques à la somme de 6.709,31 € TTC.

Dès lors que le rapport d’expertise amiable précité de M. [Y] [V], bien qu’unilatéral et de nature extrajudiciaire, a été régulièrement versé aux débats ainsi que soumis à une discussion contradictoire à laquelle n’a pas participé la société CODAUTO, pourtant régulièrement assignée, et alors qu’il se trouve suffisamment corroboré par la facture du garage AUTO EXPO HAZEBROUCK du 13 mars 2023 qui constate que le véhicule litigieux est “défapé mécaniquement et électroniquement, l’EGR était supprimé, le calculateur moteur étant reprogrammé, ce véhicule apparaissant ainsi non conforme aux normes constructeur”, il est possible, au vu de ces deux documents, de retenir la responsabilité contractuelle du revendeur, la société CODAUTO, pour défaut de conformité incluant des vices non apparents dans le cadre d’une action estimatoire accueillie et déclinée comme dit au paragraphe suivant, concernant les diverses indemnisations venant en diminution du prix initial de vente.

Sur la demande d’indemnités au terme de l’action estimatoire :

Au vu des éléments justificatifs versés au dossier, il convient de condamner la société CODAUTO à payer à M. [N] [H] les sommes de :

° diagnostic (facture constatée par l’expert [V])........................................................350,00 €
° réparations (facture AUTO EXPO, pièce n° 7 DE)........................................................ 6.709,31 €
° frais d’immatriculation (détails du paiement S.I.V. pièce n° 8 DE)...................................168,76 €
° certificat de conformité (attestation Wolkswagen, pièce n° 4 DE).....................................150,00 €
° reprogrammation de clef (facture AUTO EXPO du 13/3/2023, pièce n° 5 DE)...................99,60 €,

TOTAL..................................................................7.477,67 €.

En l’absence toutefois de précisions suffisantes quant à la demande de dommages intérêts formulée à titre de préjudice moral et de jouissance subis par M. [H], ces deux chefs de demandes ne pouvant se confondre pour être, par nature, distincts, ni davantage justifiés au vu des pièces du dossier, il ne sera pas donné suite à cette prétention.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société CODAUTO sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer une somme de 550 € à M. [N] [H] au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Dit que la société CODAUTO est contractuellement responsable à l’égard de M. [N] [H] pour la vente en date du 2 juin 2022 d’un véhicule de marque Wolkswagen modèle Transport à un prix de 12.270 € TTC, ledit véhicule faisant l’objet d’un défaut de conformité incluant des vices non apparents ;

Accueille l’action estimatoire de M. [N] [H], déclinée comme suit :

° diagnostic (facture constatée par l’expert [V])........................................................350,00 €
° réparations (facture AUTO EXPO, pièce n° 7 DE)......................................................... 6.709,31 €
° frais d’immatriculation (détails du paiement S.I.V. pièce n° 8 DE)...................................168,76 €
° certificat de conformité (attestation Wolkswagen, pièce n° 4 DE).....................................150,00 €
° reprogrammation de clef (facture AUTO EXPO du 13/3/2023, pièce n° 5 DE)...................99,60 €,

TOTAL..................................................................7.477,67 €.

Dit que ces diverses indemnisations viennent en diminution du prix initial de vente du véhicule susvisé ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société CODAUTO aux entiers dépens de la procédure ;

La condamne à payer une somme de 550 € à M. [N] [H] au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03539
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.03539 ?
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