1ère chambre civile
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
c/
[U] [O]
, [G] [W]
copies et grosses délivrées
le
à Me BONNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03261 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H42L
Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la Société Crédit Immobilier de France Nord, dont le siège social est sis 26/28 RUE DE MADRID - 75008 PARIS
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [U] [O] née le 10 Février 1983 à DOUAI (NORD), demeurant 81 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN APPT C04 - 62110 HÉNIN BEAUMONT
défaillant
Monsieur [G] [W] né le 07 Décembre 1983 à BOIS BERNARD, demeurant 14 RUE LÉO LAGRANGE - 62950 NOYELLES GODAULT
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 28 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2024. Le délibéré ayant été prorogé au 10 Juillet 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 6 octobre 2023, délivrée à Mme [U] [O] et à M. [G] [W], la société anonyme (S.A.) Crédit Immobilier de France Développement demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] [O] et à M. [G] [W] à lui payer la somme de 70.954,61 € au titre d’un prêt immobilier intitulé « prêt sérénité 10 avantage régularité » outre intérêts au taux nominal de 1,45 % à compter du 5 juillet 2023, outre celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner les défendeurs à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 €, ainsi que les entiers dépens, outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le service de publicité foncière de LA ROCHELLE 1 et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [O] et M. [G] [W] n'ont pas constitué avocat, ni comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024 pour fixation à l'audience du juge unique le 28 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été mise à disposition au greffe pour le 18 juin 2024. Le délibéré ayant été prorogé au 10 Janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
En l’espèce, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, avec retour des courriers recommandés qui leur ont été adressés, Mme [U] [O] et M. [G] [W] n'ont pas constitué avocat, ni comparu.
L’action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur le fond des demandes :
Sur la demande aux fins de remboursement du prêt immobilier :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil :
- "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ;
- "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.".
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de prêt immobilier passé entre la société anonyme (S.A.) Crédit Immobilier de France Développement et Mme [U] [O] ainsi que M. [G] [W] le 9 décembre 2006, à la suite d’une offre de prêt émise le 28 novembre 2006 pour une somme principale de 87.001 €, remboursable en 30 mensualités par échéances de 424,95 €, puis par 29 mensualités de 435,97 €, puis par 120 mensualités de 430,02 €, enfin par 180 mensualités de 519,41 €, au taux nominal de 4,35 % et au taux effectif global annuel, assurances comprises, de 4,91 % l'an, que ce prêt, qui a donné lieu à des défaillances de remboursements au cours de l’année 2021 entraînant la déchéance du terme le 22 novembre 2021 pour un montant total du de 2.607,22 €, un décompte à hauteur de 70.954,61 € étant arrêté par le créancier au 4 juillet 2023, sa créance étant garantie par une hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier ainsi financé auprès du service de la publicité foncière de BETHUNE 1, enregistrée le 12 septembre 2023 sous les références 2023 V 2093, ainsi qu’au regard de l’échec de toutes tentatives amiables de recouvrement menées auprès des codébiteurs, que la société anonyme (S.A.) Crédit Immobilier de France Développement est bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [U] [O] ainsi que de M. [G] [W] à lui payer
la somme de 70.954,61 € au titre du prêt immobilier précité, dont le détail en page 5 de son assignation, outre les intérêts au taux nominal de 1,45 % courant à compter du 5 juillet 2023.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts passé le délai d’un an suivant la signification de ce jugement.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive des codéfendeurs :
Il est constant que l’ensemble des courriers amiables et actes judiciaires sont restés sans réponses des codéfendeurs, les premiers étant pourtant revenus avec la mention : « pli avisé et non réclamé », ce qui certifie l’exactitude de leurs adresses, et les seconds délivrés selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’ils n’ont pas donné suite aux courriers qui leur ont été adressés par le commissaire de justice instrumentaire.
Ces éléments suffisent à caractériser leur résistance abusive qui sera sanctionnée par l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la banque poursuivante.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [O] et M. [G] [W], parties perdantes, supporteront les entiers dépens.
Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Immobilier de France Développement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € ;
Ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare régulière et recevable l’action menée par la société anonyme (S.A.) Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de Mme [U] [O] et de M. [G] [W] ;
Les condamne à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Immobilier de France Développement la somme de 70.954,61 € au titre du prêt immobilier « PRÊT SERENITE 10 AVANTAGE REGULARITE » souscrit le 9 décembre 2006, outre les intérêts au taux nominal de 1,45 % courant à compter du 5 juillet 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts passé le délai d’un an suivant la signification de ce jugement ;
Condamne Mme [U] [O] et M. [G] [W] à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive ;
Dit que Mme [U] [O] et M. [G] [W] supporteront les entiers dépens de cette instance ;
Les condamne à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Immobilier de France Développement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT