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10/07/2024 | FRANCE | N°23/02859

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème jex, 10 juillet 2024, 23/02859


MINUTE N° : 64/2024
DOSSIER : N° RG 23/02859 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4Q7
AFFAIRE : [I] [J] / S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024





















Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [J]
Me ROBERT
le




Copie(s) délivrée(s)
à Me ROBERT
aux parties
le



LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greff

ier principal





DEMANDERESSE

Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante





DEFENDERESSE

S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE, domiciliée : chez SELARL A...

MINUTE N° : 64/2024
DOSSIER : N° RG 23/02859 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4Q7
AFFAIRE : [I] [J] / S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [J]
Me ROBERT
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me ROBERT
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE, domiciliée : chez SELARL ACTE ET OSE HUISSIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 17 août 2023, Mme [I] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une double requête en révision de deux jugements rendus le 1er juin 2023 (RG n°23/139 et RG n°23/902).

L'affaire a initialement été appelée à l'audience du 21 septembre 2023. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Mme [I] [J] qui a rencontré des problèmes de santé.

Elle a été retenue et plaidée à l’audience du 20 juin 2024.

A l'audience, Mme [I] [J], comparant en personne, a développé oralement ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2023 auxquelles elle a expressément renvoyé le juge de l'exécution et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens développés et des prétentions formulées.

Elle a maintenu son recours en révision et a invoqué l’irrecevabilité des conclusions qui lui ont été transmises par Maître Antoine Robert dans l’affaire portant le numéro de répertoire général 23/139 au motif qu’il s’agirait d’une autre procédure. Elle a fait valoir que son adversaire n’avait pas répondu à sa demande dans l’affaire portant le numéro de répertoire général 23/2859 et que le bordereau de pièce qu’il avait joint à ses écritures était obsolète. Elle a invoqué l’existence de moyens frauduleux pour obtenir des décisions de justice.

Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait également formé un recours en révision du jugement ayant fait suite à la procédure d’injonction de payer introduite par la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE, qui a fondé les mesures d’exécution réalisées. Elle a précisé que le juge des contentieux de la protection, devant laquelle l’affaire était pendante, avait renvoyé l’examen de ce recours à l’audience du 17 septembre 2024.

A défaut d’accord des parties pour un retrait du rôle de l’affaire, la présente juridiction a mis aux débats la nécessité d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des contentieux de la protection suite au recours formé dans la mesure où celui-ci apparaissait susceptible de remettre en cause les titres exécutoires à l’origine des mesures d’exécution forcées contestées par Mme [I] [J] pour lesquelles elle avait saisi le juge de l’exécution.

Mme [I] [J] ne s’est pas opposée à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné.

La SARL DELEPLACE, représentée par son conseil, ne s’est pas non plus opposée à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné.

A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

En application de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ;
Selon l'article 378 de ce même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce Mme [I] [J] sollicite la rétractation et l’annulation de deux jugements rendus par le juge de l’exécution le 1er juin 2023 suite à des mesures d’exécution dont elle a fait l’objet de la part de la SARL Deleplace Chauffage. Ces mesures se sont fondées sur un titre exécutoire qu’elle a également remis en cause devant le juge des contentieux de la protection, cette juridiction n’ayant pas encore statué sur ce recours (qui semble concerner le jugement rendu le 15 décembre 2020 et peut être le jugement rendu le 8 juillet 2021).

L’issue du litige nécessite préalablement que le sort de ces recours soit connu, étant précisé qu’il appartiendra ensuite au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité et le bien fondé du recours formé devant lui.

Il convient en conséquence d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes présentées dans l’attente de l’issue du recours formé par Mme [I] [J] devant le juge des contentieux et de la protection.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort :

ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes présentées par Mme [I] [J] dans l’attente de l’issue du recours qu’elle a formé devant le juge des contentieux et de la protection de Béthune et la preuve de son caractère irrévocable ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées ;

RESERVE les dépens ;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de rétablir l’affaire sur production du caractère irrévocable de l’issue du recours formé par Mme [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 7ème jex
Numéro d'arrêt : 23/02859
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.02859 ?
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