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10/07/2024 | FRANCE | N°23/02496

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème jex, 10 juillet 2024, 23/02496


MINUTE N° : 63/2024
DOSSIER : N° RG 23/02496 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3UM
AFFAIRE : [S] [E] / [R] [L]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024





















Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [E]
le




Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le



LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal





DEMANDERESSE<

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Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

comparante





DEFENDERESSE

Madame [R] [L], domiciliée : chez SELARL [K] [B], Commissaire de Justice, [Adresse 1...

MINUTE N° : 63/2024
DOSSIER : N° RG 23/02496 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3UM
AFFAIRE : [S] [E] / [R] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [E]
le

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

Madame [R] [L], domiciliée : chez SELARL [K] [B], Commissaire de Justice, [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2023 Mme [S] [E] a assigné Mme [R] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :

- rendre une ordonnance de sursis à exécution du jugement TG 22/3678 du 1er juin 2023 dans la mesure où celui-ci fera l'objet d'un recours en révision démontrant les fraudes lors de l'audience du 21 septembre 2023.

L'affaire a initialement été appelée à l'audience du 21 septembre 2023. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Mme [S] [E] qui a rencontré des problèmes de santé.

Elle a été retenue et plaidée à l’audience du 20 juin 2024.

A l'audience, Mme [S] [E], comparant en personne, a développé oralement ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2023 auxquelles elle a expressément renvoyé le juge de l'exécution et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens développés et des prétentions formulées. Elle maintient sa demande initiale dans son intégralité.

Mme [S] [E] fait principalement valoir qu'elle a introduit un recours en révision contre le jugement rendu le 21 septembre 2023 qui a été surpris par des fraudes de la partie au profit de la laquelle ce jugement a été rendu. Elle indique avoir contesté toutes les procédures abusives et affirme que sa note en délibéré du 7 avril 2023 était recevable et fondée en droit. Elle estime qu'elle rouvrait l'instruction de même que sa note co-signée du 18 mai 2023 et que le juge de l'exécution a volontairement passé cette dernière note sous silence.

Elle précise que ses recours en révision sont fondés sur les articles 593, 594, 595 et 596 du code de procédure civile et expose qu'elle est en mesure d'apporter les preuves incontournables que la décision rendue par le juge de l'exécution est entachée d'un vice et d'une fraude.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à exécution

Madame [S] [E] sollicite de la présente juridiction qu'elle ordonne un sursis à exécution du jugement qu’elle a rendu le 1er juin 2023 (RG 22/3678) dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le recours en révision contre cette décision qu'elle a parallèlement introduit.

Toutefois, il résulte de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution qu’une demande de sursis à l'exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution :
- d'une part ne peut être présentée qu'en cas d'appel,
- d'autre part doit être présentée devant le premier président de la cour d'appel.

Or, en l'espèce il n'est justifié d'aucun appel tandis que la demande a été présentée non pas devant le premier président de la cour d'appel mais devant le juge de l'exécution.

A supposer que Mme [S] [E] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, ce qui n'est toutefois pas expressément demandé, il convient de rappeler que l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable à une demande de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution (en ce sens pour l'application de l'ancien article 524 du code de procédure civile : Cass. 2e civ. 20 juin 2012, n° 10-13.884 et Cass, 2e civ 20 décembre 2001 n°00-17.029 ).

Au surplus, la présente juridiction entend rappeler que l'article 514-3 alinéa 3 du code de procédure civile n'est applicable qu'en cas d'opposition.

L'opposition ainsi qu'il est rappelé par l'article 571 de ce code, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

En l'espèce, la décision querellée par Mme [S] [E] n'est pas une décision rendue par défaut mais une décision contradictoire. Mme [S] [E] n’était pour sa part pas défaillante en sorte que la voie de l'opposition ne lui est pas ouverte. Consécutivement elle ne peut pas se prévaloir des dispositions susvisées.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de sursis à exécution du jugement en cause est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [S] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort :

DECLARE irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 1er juin 2023 (RG n° 22/3678) présentée par Mme [S] [E] ;

CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 7ème jex
Numéro d'arrêt : 23/02496
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.02496 ?
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