MINUTE N° : 70/2024
DOSSIER : N° RG 23/02495 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3UL
AFFAIRE : [J] [C] / SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [C]
Me ROBERT
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me ROBERT
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils), domiciliée : chez SELARL ACTE & OSE, Commissaires de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 Mme [J] [C] a assigné la SARL DELPLACE CHAUFFAGE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
- rendre deux ordonnances de sursis à exécution en jonction des jugements RG N°23/00139 et RG n° 23/00902 du 1er juin 2023, notifiés le 20 juin 2023, rendus par Madame Carole Catteau, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune dans la mesure où ces derniers font l’objet de recours en révision lors de l’audience du 20 juin 2024 à 9H30 par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune, Madame Catteau..
- laisser les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire à la charge du créancier,
- ne pas lui imposer la présence à l’instance d'un avocat car les sommes restantes ne lui sont pas imputables.
- déclarer qu’une ordonnance de mainlevée doit être prise avec force exécutoire pour lui restituer tous ses fonds avec les intérêts légaux.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience du 21 septembre 2023. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Mme [J] [C] qui a rencontré des problèmes de santé.
Elle a été retenue et plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
A l'audience, Mme [J] [C], comparant en personne, a développé oralement ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2023 auxquelles elle a expressément renvoyé le juge de l'exécution et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens développés et des prétentions formulées par application de l'article 455 du code de procédure civile. Elle maintient ses demandes initiales dans leur intégralité sauf à demander au juge de l'exécution de :
- ne pas lui imposer la présence à l'instance d'un avocat car les sommes restantes, dont on ignore tout, correspondant à des condamnations de payer les dépens du défendeur, ne lui sont pas non plus imputables.
Mme [J] [C] fait principalement valoir qu'elle dispose de moyens sérieux pour voir annuler ou réformer les deux jugements rendus le 1er juin 2023 suite aux fraudes commises et quelle a demandé une révision de ces décisions. Elle affirme qu'elle est en mesure d'apporter des preuves incontestables au soutien de ces recours en révision et que les décisions rendues sont entachées d'un vice.
Elle expose qu'elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Douai et qu'il lui a été répondu qu'il était seulement compétent en cas d'appel et qu'en l'espèce, compte tenu du recours en révision présenté, elle devait former ses demandes devant le juge de l'exécution, ainsi qu'il avait été confirmé par un courrier du 28 juin 2023
Elle précise que ses recours en révision sont fondés sur les articles 593, 594, 595 et 596 du code de procédure civile.
Elle reproche au juge de l'exécution d'avoir passé sous silence une note en délibéré du 18 mai 2023 faisant valoir qu'à l'issue de l'audience celui-ci n'a pas fait état de la possibilité de produire ou non une telle note en délibéré ce que signifierait que si le juge de l'exécution ne les a pas autorisées, il ne les a pas interdites non plus.
Elle a également reproché à la SARL DELPLACE CHAUFFAGE de ne pas avoir pris d'écritures en défense et elle estime que la partie adverse s'est désistée à son égard et qu'elle acquiesce à sa demande de sursis à exécution.
La SARL DELPLACE CHAUFFAGE a comparu, représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement qu'il n'était pas possible d'avoir un sursis à exécution après une procédure de saisie effectuée à la suite des décisions rendues par le juge de l'exécution. Elle a également fait valoir que s'il y avait eu une saisine du premier président de la cour d'appel, aucune mainlevée n'avait été ordonnée ni n’était justifiée et que la saisie pratiquée reposait dès lors sur un titre exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à exécution
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son alinéa premier qu’en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Madame [J] [C] sollicite de la présente juridiction qu'elle ordonne un sursis à exécution des deux jugements rendus par le juge de l'exécution le 1er juin 2023 (RG n°23/139 et n° 23/902) dans l'attente de la décision qui sera rendue sur les recours en révision contre ces décisions qu'elle a introduits devant cette juridiction.
Toutefois, il résulte de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution susvisé que la demande de sursis à l'exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution :
- d'une part ne peut être présentée qu'en cas d'appel,
- d'autre part doit être présentée devant le premier président de la cour d'appel.
Or, en l'espèce il n'est justifié d'aucun appel tandis que la demande de sursis à exécution a été présentée non pas devant le premier président de la cour d'appel mais devant le juge de l'exécution.
A supposer que Mme [J] [C] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions en cause, ce qui n'est toutefois pas expressément demandé, il convient de rappeler que l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable à une demande de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution (en ce sens pour l'application de l'ancien article 524 du code de procédure civile : Cass. 2e civ. 20 juin 2012, n° 10-13.884 et Cass, 2e civ 20 décembre 2001 n°00-17.029 ).
Au surplus, la présente juridiction entend faire observer que l'article 514-3 alinéa 3 du code de procédure civile n'est applicable qu'en cas d'opposition.
L'opposition ainsi qu'il est rappelé par l'article 571 de ce même code, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
En l'espèce, les décisions discutées par Mme [J] [C] ne sont pas des décisions rendues par défaut mais des décisions contradictoires en sorte que la voie de l'opposition ne lui est pas ouverte.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de sursis à exécution des jugements querellés présentée est irrecevable.
Sur la demande au titre des frais d’exécution
L’article L111-8 du code des procédures civiles d‘exécution dispose en son alinéa 1er qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Il n’est pas justifié que des mesures d’exécution auraient été réalisées par la SARLU DELPLACE CHAUFFAGE sans titre exécutoire ni que des frais de recouvrement auraient été entrepris sans ces titres. La prétention formée à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Mme [J] [C] demande dans le dernier état de ses écritures qu'une ordonnance de mainlevée soit rendue. Cette demande semble concerner la mainlevée des mesures d'exécution entreprises par le créancier.
Toutefois, cette demande, qui n'est pas motivée en droit, n'est pas fondée en présence de deux décisions qui ont autorité de chose jugée et qui sont exécutoires.
Il a par ailleurs été rappelé supra que Mme [J] [C] n'était pas recevable à solliciter devant le juge de l'exécution une demande sursis à exécution ou une demande d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements critiqués.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande de mainlevée présentée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de sursis à exécution des jugements rendus le 1er juin 2023 ( RG n° 23/139 et 23/902) présentée par Mme [J] [C] ;
REJETTE la prétention relative aux frais de recouvrement présentée ;
REJETTE la demande de mainlevée présentée par Mme [J] [C] ;
CONDAMNE Mme [J] [C] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION