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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03186

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème jex, 20 juin 2024, 23/03186


MINUTE N° : 56/2024
DOSSIER : N° RG 23/03186 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5NA
AFFAIRE : [D] [C] / S.A. FLANDRE OPALE HABITAT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024





















Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me DELOZIERE
le




Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me DELOZIERE
aux parties
le



LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Mad

ame WEGNER Laëtitia, Greffier principal





DEMANDEUR

Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], domicilié : chez Me Hortense FONTAINE, avocat, [Adresse 3]

représenté par Maître Horte...

MINUTE N° : 56/2024
DOSSIER : N° RG 23/03186 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5NA
AFFAIRE : [D] [C] / S.A. FLANDRE OPALE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me DELOZIERE
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me DELOZIERE
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEUR

Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], domicilié : chez Me Hortense FONTAINE, avocat, [Adresse 3]

représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Marie MACHICOANE-FRANCOIS, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, domiciliée : chez Étue de SELARL KALIACT, Commissaires de justice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER, substitué par Maître Stéphane MICHEL, avocat au barreau de ST OMER

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 30 Mai 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 5 octobre 2023 délivrée à la société anonyme (S.A.) FLANDRE OPALE HABITAT, M. [D] [C] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023,

ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution précitée,

à titre subsidiaire :

lui accorder les plus larges délais de paiement à raison de 23 mensualités de 200 €, le solde étant payable à la 24ème mensualité,

réduire à de plus justes proportions le taux des intérêts,

condamner la société anonyme (S.A.) FLANDRE OPALE HABITAT aux entiers dépens.

ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions en défense, la société anonyme (S.A.) FLANDRE OPALE HABITAT demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :

déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes,

à défaut, au fond :

juger qu’elle justifie d’un titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée le 5 septembre 2023 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,

juger qu’elle produit son plein et entier effet,

débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,

le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions en réplique, M. [D] [C] maintient l’ensemble de ses demandes initiales.

Lors de l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été plaidée puis mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, avec prorogation au 20 juin 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution litigieuse :

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ».

Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier recommandé adressé le 5 octobre 2023 par le commissaire de justice [M] [Y] à l’étude SELARL KALIACT 62 lui expédiant une copie de l’assignation délivrée le 5 octobre 2023 aux fins de contestation de l’acte de saisie-attribution délivré le 5 septembre 2023 auprès de la Banque Populaire du Nord AG Centrale et dénoncé le 8 septembre 2023 à M. [D] [C] que les formalités et délais prévus par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectés, ce qui permet d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la S.A. FLANDRE OPALE HABITAT.

Sur la demande principale de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ainsi que de mainlevée totale de cette mesure :

Aux termes de l’article R211-1 du code précité :

« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. ».

Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution contestée menée en vertu d’un jugement non signifié :

Contrairement à ce que soutient la société FLANDRE OPALE HABITAT, M. [D] [C] n’invoque aucunement la nullité de la mesure de saisie-attribution contestée au motif qu’elle aurait été menée en vertu d’un jugement non signifié, en l’occurrence celui prononcé le 1er février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune.

Ce moyen inexistant ne sera donc pas examiné. 

Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution contestée pour défaut de justification des sommes réclamées :

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui fait état, en son paragraphe 3°, d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, à peine de nullité, n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé, la circonstance que l’un d’entre eux s’avère injustifié n’affectant au demeurant que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Il s’ensuit que les moyens de nullité ici opposés par M. [C] doivent être rejetés.

Sur la demande subsidiaire aux fins de délais de paiement :

Il convient d’abord d’observer qu’en vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais qu’en ce qui concerne le solde à venir, lequel est actuellement inconnu.

Par ailleurs, à supposer que M. [C] puisse honorer 23 remboursements mensuels de chacun 200 €, soit 4.600 € au total, rien ne démontre qu’au vu de sa situation financière telle qu’elle ressort des pièces du dossier (revenus nets mensuels de 736 € en juillet 2023 et de 1.022 € en juillet 2023 sans aucune connaissance de ses charges fixes, sauf des indemnités d’occupation mensuelles de 409,61 € actuellement en cours depuis le prononcé du jugement du JCP de Béthune du 1er février 2023), il ait retrouvé meilleure fortune pour pouvoir honorer un 24ème paiement du reliquat du solde actuellement exigible de 6.409,38 € tel que visé dans le procès-verbal de saisie-attribution, soit une somme de 1.809,38 € (6.409,38 € - 4.600 €).

Ce chef de demande sera donc rejeté.

Sur la demande en réduction des intérêts légaux :

Il n’apparaît pas indispensable en l’espèce de faire droit à la demande de réduction des intérêts légaux.

Ce chef de demande sera également rejeté.

Sur les mesures accessoires :

M. [D] [C], partie succombante dans cette instance, en supportera les dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Il n’est pas inéquitable de laisser la société FLANDRE OPALE HABITAT supporter ses propres frais irrépétibles.

Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

ECARTE la fin de non-recevoir opposée par la société FLANDRE OPALE HABITAT à M. [D] [C] ;

DÉBOUTE M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

LAISSE la société FLANDRE OPALE HABITAT supporter ses propres frais irrépétibles ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 7ème jex
Numéro d'arrêt : 23/03186
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.03186 ?
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