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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02715

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème jex, 20 juin 2024, 23/02715


MINUTE N° : 54/2024
DOSSIER : N° RG 23/02715 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4ER
AFFAIRE : [E] [L] / S.C.I. BASSEE 18


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024





















Grosse(s) délivrée(s)
à Me MINASYAN
Me JEANSON
le




Copie(s) délivrée(s)
à Me MINASYAN
Me JEANSON
aux parties
le



LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER LaÃ

«titia, Greffier principal





DEMANDEUR

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, Maître Manouk MINASYAN, avocat au barreau de LILLE





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MINUTE N° : 54/2024
DOSSIER : N° RG 23/02715 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4ER
AFFAIRE : [E] [L] / S.C.I. BASSEE 18

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me MINASYAN
Me JEANSON
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me MINASYAN
Me JEANSON
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, Maître Manouk MINASYAN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. BASSEE 18, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Léa LORTHIOS, avocat au barreau de BETHUNE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 30 juin 2024, puis prorogé au 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 17 juillet 2023 enregistrée au greffe civil le 7 septembre 2023, délivrée à la société civile immobilière (S.C.I.) [Localité 3], M. [E] [L] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

à titre principal :

déclarer, dire et juger de l'absence d'exigibilité de la créance prétendument réclamée par la société civile immobilière (S.C.I.) [Localité 3] à l'égard de M. [E] [L],

dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] [L] dans les livres de la Caisse d'Epargne et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023,

dire nul et de nul effet le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à M. [E] [L] et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023,

ordonner en conséquence et en tout état de cause la mainlevée des actes de saisie ci-dessus cités et objets du présent litige,

à titre subsidiaire :

déclarer, dire et juger de l'imprécision de la créance prétendument réclamée par la société civile immobilière (S.C.I.) [Localité 3] à l'égard de M. [E] [L], et partant l'inexistence d'une créance certaine, liquide et exigible,

en conséquence, dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] [L] dans les livres de la Caisse d'Epargne et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023,

dire nul et de nul effet le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à M. [E] [L] et la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023,

ordonner en conséquence et en tout état de cause la mainlevée des actes de saisie ci-dessus cités et objets du présent litige,

à titre reconventionnel :

constater le caractère abusif et inutile des actes de saisie pratiqués à l'initiative de la société civile immobilière (S.C.I.) [Localité 3],

la condamner au paiement au profit de M. [E] [L] d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

à titre infiniment subsidiaire :

ordonner le report de la dette à laquelle est tenu M. [E] [L], solidairement de la S.A.S. MDMA CAPITAL à l'égard de la S.C.I. [Localité 3] à l'issue d'une période de 24 mois,

en tout état de cause :

dire et juger que les frais engendrés par les mesures d'exécution pratiquées et présentement querellées seront laissés à la charge de la S.C.I. [Localité 3],

la condamner au paiement à l'avantage de M. [E] [L] de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en défense, la S.C.I. [Localité 3] demande au juge de l'exécution de :

constater, dire et juger que les actes de saisie-attribution et leur dénonciation, ainsi que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules appartenant à M. [E] [L] et leur dénonciation sont parfaitement régulières,

condamner M. [E] [L] à payer à la S.C.I. [Localité 3] la somme de 6.732 € à titre de dommages et intérêts,

le condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 septembre 2023, cette affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 7 décembre 2023.

Les débats ont été rouverts le 7 décembre 2023 pour l’audience du 18 janvier 2024 afin que les parties s’expliquent sur la validité du titre exécutoire que pourrait constituer l’ordonnance de référé du 4 avril 2023 dès lors qu’elle fragmente le remboursement d’une condamnation provisionnelle à hauteur de 15.540 € en 24 versements de 15.540 €, sauf la dernière mensualité correspondant au solde.

Par conclusions après réouverture des débats, la S.C.I. BASSEE 18 maintient les termes de ses conclusions antérieures en défense.

Lors de l’audience du 7 mars 2024, le conseil de M. [E] [L] précise que l’échelonnement mensuel pour rembourser 15.000 € ressort à 24 mensualités de 646 € tout en s’en rapportant aux observations de sa consoeur.

L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle mise à disposition au greffe en date du 30 mai 2024 avec prorogation au 13 juin 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

MOTIFS

Sur les demandes principales :

Sur l'exigibilité de la créance réclamée par la société civile immobilière (S.C.I.) [Localité 3] à M. [E] [L] :

Il n’est pas contesté par les parties que l'ordonnance du 4 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’arithmétiquement : « 24 mensualités x 15.540 € » ne peuvent pas aboutir à un total de 15.540 € mais qu’il convient de lire en réalité : « 24 x 647,50 € = 15.540 € ».

De ce point de vue, après réouverture des débats sur ce point et correction de cette erreur matérielle, ladite ordonnance vaut titre exécutoire valide pour fonder les deux saisies contestées.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 8 juin 2023 pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] [L] dans les livres de la Caisse d'Epargne et sur la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 ainsi que sur la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à M. [E] [L] daté du 8 juin 2023 avec dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 :

Il est suffisamment établi par les deux extraits de virements de 647,50 € chacun, figurant en pièce n° 2 du dossier de M. [E] [L] émis à partir du compte courant n° 31686202185 les 13 juin et 10 juillet 2023 au profit de la S.C.I. BASSEE 18 (références : FR76 162 7 50 06 0 008 0016 704 4 67 7), que ceux-ci ont bien été émis, soit par ce demandeur, soit par la société MDMA CAPITAL, copreneuse solidaire avec lui du bail commercial signé le 20 novembre 2020 émanant de la société civile immobilière précitée, laquelle ne conteste pas dans ses écritures avoir reçu des virements identiques de la part de la société MDMA CAPITAL, du 11 mai 2023 au 25 janvier 2024 avant qu’elle ne libère les lieux et lui restitue les clés en tant que bailleur.

Les loyers litigieux étant dus par les copreneurs, M. [E] [L] et la société MDMA CAPITAL, selon échéancier décidé par le juge des référés, toutefois sans solidarité exprimée, et les mensualités de juin et juillet 2023 ayant été honorées, rien ne justifiait que la S.C.I. BASSEE 18 fasse pratiquer dès le 8 juin 2023 une saisie-attribution auprès de la Caisse d’Epargne de Valenciennes, ni délivrer un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à M. [E] [L], la dette de M. [L] n’étant pas encore exigible, bien que certaine et liquide.

De telles mesures d’exécution apparaissent ainsi prématurées et excessives à cette date.

Sur la demande de mainlevée des actes de saisie précités et objets du présent litige :

Il résulte de ce qui vient d’être dit précédemment que les demandes de mainlevées des deux actes de saisie précités et objets du présent litige doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaire.

Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :

Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les deux voies d’exécution litigieuses s’avèrent avoir été menées inutilement et abusivement à leur date du 8 juin 2023, alors que les mensualités correspondantes avaient été dûment réglées et à bonne date à la bailleresse et que l’ordonnance de référé précitée prévoyait en tout état de cause des paiements d’échéances le 10 de chaque mois, ce pour la première fois le 10 mai 2023.

M. [L] est ainsi fondé à obtenir la condamnation de la S.C.I. BASSEE 18 à lui payer une indemnité d’un montant de 1.000 € du chef du préjudice qu’il a subi.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. [L] ne peut être regardé comme ayant fait montre de résistance abusive à l’égard de la SCI BASSEE 18.

La demande indemnitaire formulée par cette bailleresse à hauteur de 6.732 € sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de mettre les entiers dépens de la procédure à la charge de la S.C.I. BASSEE 18, partie perdante, ainsi que de la laisser supporter ses frais irrépétibles.

Il n'est pas davantage inéquitable de laisser M. [E] [L] supporter ses propres frais irrépétibles dans les circonstances de l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONSTATE que les parties s’accordent sur le point que l'ordonnance du 4 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’arithmétiquement, au lieu de lire : « 24 mensualités x 15.540 € = 15.540 € », il convient de lire : « 24 x 647,50 € = 15.540 € » ;

DIT qu’après réouverture des débats sur ce point et correction de cette erreur matérielle, ladite ordonnance vaut titre exécutoire valide pour fonder les deux saisies contestées ;

DÉCLARE non-exigible la créance réclamée à ce titre par la S.C.I. BASSEE 18 à M. [E] [L] ;

DONNE mainlevées du procès-verbal de saisie attribution en date du 8 juin 2023 pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] [L] dans les livres de la Caisse d'Epargne et sur la dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 ainsi que du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à M. [E] [L] daté du 8 juin 2023, avec dénonciation de cet acte selon acte extrajudiciaire du 15 juin 2023 ;

DIT qu’il n’est pas besoin de statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaire ;

DIT que M. [L] est fondé à obtenir la condamnation de la S.C.I. BASSEE 18 à lui payer une indemnité d’un montant de 1.000 € du chef du préjudice qu’il a subi pour saisies abusives et inutiles ;

DÉBOUTE la S.C.I. BASSEE 18 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive à son égard de la part de M. [E] [L] ;

DIT que les entiers dépens de la procédure sont à la charge de la S.C.I. BASSEE 18 ;

LAISSE les parties supporter leurs frais irrépétibles ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 7ème jex
Numéro d'arrêt : 23/02715
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.02715 ?
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