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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02667

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème jex, 20 juin 2024, 23/02667


MINUTE N° : 55/2024
DOSSIER : N° RG 23/02667 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4AU
AFFAIRE : Association Association de Soins et Services à Domicile ASSAD / [C] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024





















Grosse(s) délivrée(s)
à Me HABOURDIN
Me VAIRON
le




Copie(s) délivrée(s)
à Me HABOURDIN
Me VAIRON
aux parties
le



LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-PrÃ

©sident

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal





DEMANDERESSE

Association de Soins et Services à Domicile ASSAD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître ...

MINUTE N° : 55/2024
DOSSIER : N° RG 23/02667 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4AU
AFFAIRE : Association Association de Soins et Services à Domicile ASSAD / [C] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me HABOURDIN
Me VAIRON
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me HABOURDIN
Me VAIRON
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Association de Soins et Services à Domicile ASSAD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 30 Mai 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 4 septembre 2023 délivrée à Mme [C] [I], l’association de soins et services à domicile ASSAD demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

juger l’ASSAD recevable et bien fondée en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2023 au visa de l’arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d’appel de Douai (RG n° 18/01191) entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts de France et dénoncée à l’ASSAD par procès-verbal du 2 août 2023 pour un montant de 23.658,65 €,

en conséquence :

à titre principal :

constater que l’arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d’appel de Douai est opposable à l’AGS,

ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution précitée,

à titre subsidiaire :

constater que les condamnations prononcées par l’arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d’appel de Douai portant sur la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’obligation de formation et de 2.000 € au titre de l’obligation de sécurité ont été fixées au passif du redressement judiciaire de l’ASSAD,

limiter la saisie-attribution précitée en y retranchant la somme de 3.000 €,

en toute hypothèse :

- condamner Mme [C] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Par conclusions en défense, Mme [C] [I] demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :

débouter la demanderesse de ses demandes et de valider la saisie-attribution,

rappeler et juger que l’association ASSAD lui est toujours redevable des sommes suivantes :

° indemnité compensatrice de préavis : 3.056,88 € brut,
° article 700 première instance : 700 €,

condamner l’ASSAD à lui payer les sommes suivantes :

° art. 700 du code de procédure civile : 2.000 €,
° dommages et intérêts pour procédure abusive : 3.000 €.

Lors de l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 avec prorogation au 13 juin 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande principale de mainlevée totale de la saisie-attribution litigieuse :

Dans ses conclusions présumées récapitulatives en défense, Mme [I] ne conteste pas avoir reçu à la fin du mois d’octobre 2023 une somme de 23.489,89 € de la part de l’AGS CGEA de Lille correspondant à :

18.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
2.489,89 € net à titre d’indemnité de licenciement,
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation,
2.000 € au titre de l’obligation de sécurité.

Ces sommes étaient initialement allouées à son profit par la cour d’appel de Douai en son arrêt du 25 février 2022, confirmant un jugement du conseil des prud’hommes de Lens en date du 29 mars 2018, incluant par ailleurs les sommes de :

3.056,88 € brut à titre d’indemnité de préavis,
1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

soit un total général de 27.546,77 €.

Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment concernant le paiement partiel effectué par l’AGS CGEA de Lille à la fin du mois d’octobre 2023, seules ces deux dernières sommes font désormais l’objet du présent litige pour un total de 4.056,88 €.

Mme [I] a par ailleurs fait délivrer à l’association ASSAD, en vertu de l’arrêt précité, un procès-verbal de saisie attribution pour un montant de 23.658,65 €, dont la débitrice saisie demande la mainlevée.

Aux termes de l’article L3253-2 du code du travail :
« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. ».

Aux termes de son article L3253-3 :
« Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 3253-2 comprennent :
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32. ».

Aux termes de son article 3253-19 :
« Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ;
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés. ».

Aux termes de son article L3253-20 :
« Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14.
Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. ».

Il ressort de ces dispositions ainsi que de ce qui a été dit précédemment concernant la créance encore à recouvrer par Mme [I] d’un montant global de 4.056,88 €, qu’eu égard à l’élaboration d’un plan de redressement au profit de l’association ASSAD en date du 24 mars 2021 par jugement de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Béthune, désignant la SELARL R & D, représentée par Me [F] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ce qui la rend « in bonis », donc encore maîtresse de ses biens et en capacité de gérer sa structure, il incombe à cette association de justifier de son insuffisance de trésorerie pour que l’AGS CGEA doive se substituer à elle.

Il ressort de la réponse du tiers-saisi au procès-verbal de saisie-attribution du 27 juillet 2023, à savoir la Caisse d’Epargne Hauts de France, qu’elle a formulée à l’huissier instrumentaire le même jour, que le compte courant d’entreprise détenu par l’ASSAD en ses livres présente un solde créditeur de 1.113,60 €, donc insuffisant pour honorer la créance précitée.

Toutefois, en l’absence des relevés de créances prévus par les textes précités qui devaient être établis par le commissaire à l’exécution du plan, l’AGS CGEA ne pouvait être valablement sollicitée pour se substituer au débiteur principal, l’ASSAD, et la saisie-attribution litigieuse diligentée par Mme [I] s’avérait par conséquent pertinente et fondée.

Il n’y a donc pas lieu d’en donner mainlevée, fut-elle insuffisante en ses effets au regard du montant réel de la créance à recouvrer.

Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution litigieuse :

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant le paiement désormais acquis des sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation ainsi que de 2.000 € au titre de l’obligation de sécurité de la part de l’AGS CGEA de Lille au profit de Mme [I], il apparaît possible d’accueillir la demande en cantonnement de la saisie-attribution litigieuse à hauteur de ces deux montants pour un total de 3.000 €, celle-ci n’apparaissant plus justifiée à leur égard.

Sur les mesures accessoires :

Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie succombant partiellement dans cette instance, il convient de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

Il n’est pas davantage inéquitable de les laisser supporter leurs propres frais irrépétibles.

Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE l’association ASSAD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée en date du 27 juillet 2023 diligentée par Mme [C] [I] ;

ACCUEILLE la demande en cantonnement de ladite saisie-attribution formulée par l’ASSAD à hauteur des sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation ainsi que de 2.000 € au titre de l’obligation de sécurité, lesquelles ont été réglées par l’AGS CGEA de Lille à Mme [I] au cours du mois d’octobre 2023 ;

DIT que ces deux sommes, d’un total de 3.000 €, sont déduites du champ d’action de la saisie-attribution litigieuse ;

RAPPELLE que l’association ASSAD reste débitrice à l’égard de Mme [C] [I] des sommes de :

3.056,88 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

telles que fixées par la cour d’appel de Douai en son arrêt du 25 février 2022 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 7ème jex
Numéro d'arrêt : 23/02667
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.02667 ?
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