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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02483

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème jex, 20 juin 2024, 23/02483


MINUTE N° : 58/2024
DOSSIER : N° RG 23/02483 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3TO
AFFAIRE : [L] [S] / S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE, représentée par INTRUM CORPORATE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024





















Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me DEFFRENNES
le




Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me DEFFRENNES
aux parties
le



LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vi

ce-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal





DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Horten...

MINUTE N° : 58/2024
DOSSIER : N° RG 23/02483 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3TO
AFFAIRE : [L] [S] / S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE, représentée par INTRUM CORPORATE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me DEFFRENNES
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me DEFFRENNES
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Marie MACHICOANE-FRANCOIS, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE, représentée par INTRUM CORPORATE, domiciliée : chez SELARL KALIACT 62, Commissaires de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Mître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 30 Mai 2024, puis prorogé au 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 7 juillet 2023 délivrée à la société anonyme simplifiée (S.A.S.) INTRUM DEBT FINANCE, représentée par INTRUM CORPORATE, M. [L] [S] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

dire nulle la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2023 et dénoncée le 9 juin 2023,

ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2023,

à titre subsidiaire :

lui accorder les plus larges délais de paiement à raison de 23 mensualités de 100 €, le solde étant payable à la 24ème mensualité,

réduire à de plus justes proportions le taux des intérêts,

condamner la société INTRUM JUSTITIA aux entiers dépens.

ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions en défense, la société anonyme simplifiée (S.A.S.) INTRUM DEBT FINANCE, représentée par INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA, demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :

déclarer réel et valable le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance d’IVRY SUR SEINE datée du 24 février 2003 et signifiée à M. [L] [S] puis revêtue de la formule exécutoire le 30 mai 2003,

dire que la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de sa qualité à agir à l’encontre de M. [L] [S] comme venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,

dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG poursuit le recouvrement d’une créance dont elle est titulaire à l’encontre de M. [L] [S], incontestablement certaine, liquide et exigible,

dire et juger que la carence probatoire de M. [L] [S] est patente quant à sa volonté d’ordonner la nullité de la saisie-attribution querellée,

en conséquence :

débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes,

autoriser l’huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender les fonds saisis,

en tout état de cause :

condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique, M. [L] [S] maintient l’ensemble de ses demandes initiales.

Lors de l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été plaidée puis mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, avec prorogation au 20 juin 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution litigieuse :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de la S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE, représentée par la société INTRUM CORPORATE :

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Aux termes de son article 32 :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
Aux termes de l’article 648 du même code :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. ».
Aux termes de l’article 1699 du code civil :
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. ».

Contrairement à ce que soutient M. [L] [S], le bordereau de cession de créances de droit commun convenue, en vertu des articles 1321 à 1326 du code civil le 17 mars 2017, incluant la sienne, initialement détenue par la société SOGEFINANCEMENT sous la référence 40040192916001, d’un montant de 2.271,58 €, qui ne constitue qu’un extrait du nombre de créances effectivement cédées par la société SOGEFINANCEMENT à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, soit 36.861 pour un montant global de 180.637.753,03 €, suffit à justifier la qualité pour agir de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à l’encontre de M. [L] [S] en recouvrement de la créance que détenait initialement la société SOGEFINANCEMENT à son encontre.

Au demeurant, cette cession a été valablement portée à la connaissance de M. [L] [S] par la dénonciation le 13 mars 2018 de la saisie-attribution opérée le 5 mars 2018, puis par la remise des conclusions en défense de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à M. [L] [S] la mentionnant et incluant copie de l’acte de cession précité dans le cadre du présent litige.

Il s’ensuit que cette cession de créance est opposable à M. [L] [S], lequel ne peut se prévaloir d’une absence de qualité pour agir à son encontre de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité de la saisie à défaut du caractère certain, liquide et exigible de la créance :

Contrairement à ce que soutient M. [L] [S], l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 2.672,20 € prise à son encontre le 24 février 2003 à la demande de la société SOGEFINANCEMENT mentionne une signification effectuée le 30 avril 2003 avec apposition de la formule exécutoire par le greffe le 30 mai 2003 en l’absence d’opposition formée par le débiteur, laquelle n’est toujours pas intervenue à ce jour.

Il s’ensuit que la créance contestée ne peut être regardée comme dépourvue de caractère certain, liquide et exigible.

Sur la demande principale de nullité du procès-verbal de saisie-attribution :

Aux termes de l’article R211-1 du code précité :

« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. ».

Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution contestée pour défaut de justification des sommes réclamées :

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui fait état, en son paragraphe 3°, d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, à peine de nullité, n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé, la circonstance que l’un d’entre eux s’avère injustifié n’affectant au demeurant que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Il s’ensuit que le moyen de nullité ici opposé par M. [L] [S] doit être rejeté.

Sur la demande principale en réduction des intérêts légaux :

Il n’apparaît pas indispensable en l’espèce de faire droit à la demande de réduction des intérêts légaux.

Ce chef de demande sera également rejeté.

Sur la demande subsidiaire aux fins de délais de paiement :

Il convient d’abord d’observer qu’en vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais qu’en ce qui concerne le solde à venir, lequel est actuellement inconnu.

Par ailleurs, à supposer que M. [S] puisse honorer 23 remboursements mensuels de chacun 100 €, soit 2.300 € au total, rien ne démontre qu’au vu de sa situation financière telle qu’elle ressort des pièces du dossier (revenus nets mensuels de l’ordre de 1.300 € en 2023 sans aucune connaissance de ses charges fixes, alors qu’il est hébergé par Mme [Z] [O]) et que sa dette est en recouvrement depuis l’année 2002, ce qui lui a déjà permis de bénéficier de délais de paiement de fait depuis 22 ans, il ait retrouvé meilleure fortune pour pouvoir honorer un 24ème paiement du reliquat du solde actuellement exigible de 3.693,43 € tel que visé dans le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2018, intérêts non courus, soit une somme minimale de 1.393,43 € (3.693,43 € - 2.300 €).

Ce chef de demande sera donc rejeté.

Sur les mesures accessoires :

M. [L] [S], partie succombante dans cette instance, en supportera les dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs propres frais irrépétibles.

Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

ECARTE les fins de non-recevoir opposées par M. [L] [S] à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ;

DÉBOUTE M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [S] aux entiers dépens ;

LAISSE les parties supporter leurs propres frais irrépétibles ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 7ème jex
Numéro d'arrêt : 23/02483
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.02483 ?
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