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04/06/2024 | FRANCE | N°23/02711

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 04 juin 2024, 23/02711


1ère chambre civile

Association Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
c/
[X] [O]
, [K] [O]


















copies et grosses délivrées
le

à Me Fournier (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02711 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H27L
Minute: /2024


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


DEMANDERESSE

Association Droit à l’Initiative Economique (ADIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est

sis 23, Rue des Ardennes - 75019 Paris 19

représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille




DEFENDEURS

Monsieur [X] [O], demeurant 292B Rue Jules Guesdes - 62700 B...

1ère chambre civile

Association Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
c/
[X] [O]
, [K] [O]

copies et grosses délivrées
le

à Me Fournier (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02711 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H27L
Minute: /2024

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSE

Association Droit à l’Initiative Economique (ADIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 23, Rue des Ardennes - 75019 Paris 19

représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O], demeurant 292B Rue Jules Guesdes - 62700 Bruay la Buissière

défaillant

Monsieur [K] [O], demeurant 292B Rue Jules Guesdes - 62700 Bruay La Buissière

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : Lambert Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de Soupart Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Juin 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a accordé à M. [X] [O] un prêt microcrédit « Propulse » selon contrat en date du 8 juin 2022 pour un montant de 10.526,32 euros et une durée de 36 mois, en vue de financer un projet professionnel. M. [K] [O] s'est porté caution de cet engagement à hauteur de 5.263 euros.

Par courrier recommandé du 3 janvier 2023 distribué le 6 janvier 2023, l'ADIE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] [O] de lui payer au titre du microcrédit, la somme de 10.264,48 euros en principal et celle de 312,05 euros au titre des intérêts.

Par courrier recommandé du 3 janvier 2023 distribué le 6 janvier 2023, l'ADIE a mis en demeure M. [K] [O] de lui payer au titre de son engagement de caution la somme de 5.263 euros, compte tenu du non-respect des engagements de M. [X] [O].

Par actes de commissaire de justice en date du 30 août 2023, l'ADIE a assigné les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile :
condamner M. [X] [O] à payer à l'ADIE la somme de 10.264,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 3 janvier 2023 jusqu à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse ;
condamner solidairement M. [K] [O] à payer à l'ADIE la somme de 5.263 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 janvier 2023 au titre du prêt microcrédit Propulse ;
condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;
ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir.

Assignés en application des dispositions de l article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas comparu.

Au cours de l'audience d'orientation, le Président a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 13 mars 2024 et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 02 avril 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d instance visé ci-avant, en l absence de conclusions signifiées postérieurement.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 474 de ce même code.

Sur la demande en paiement à l égard du débiteur principal

Selon l article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'ADIE produit les pièces justificatives suivantes :
-le contrat de prêt signé par M. [X] [O] en date du 8 juin 2022, et notamment ses conditions générales en son article 2.2 intitulé «Résiliation», indiquant que l'ADIE se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d'une seule échéance au titre de tout prêt.
Cet article poursuit en prévoyant l'exigibilité immédiate des créances de l ADIE de plein droit, sans qu'il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d'autres formalités ;
-le courrier en date du 3 janvier 2023 ayant prononcé la déchéance du prêt et mettant en demeure le débiteur principal de payer la somme de 10.264,48 euros en capital et de 312,05 euros en intérêts ;
-l historique de compte en date du 3 juillet 2023 montrant que le dernier règlement validé a été effectué en juillet 2022.

Au vu de ces pièces, il apparaît que M. [X] [O] n a pas respecté l échéancier fixé et n a pas régularisé les impayés. Il s ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.

M. [X] [O] sera donc condamné à payer à l'ADIE la somme de 10.264,48 euros, assortie d un taux contractuel de 7,45 % à compter du 3 janvier 2023 au titre du prêt VDEAP549315.

Sur la demande à l égard de la caution

Selon l article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n y satisfait pas lui-même.

A l appui de sa demande, l ADIE produit les pièces justificatives suivantes :
-l engagement de caution indivisible et solidaire de M. [K] [O] en date du 8 juin 2022 à hauteur de la somme de de 5.263 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard du prêt VDEAP549315, pour une durée de 60 mois ;
-la lettre recommandée avec demande d avis de réception du 3 janvier 2023 mettant en demeure M. [K] [O] de lui régler la somme de 5.263 euros en sa qualité de caution.

Au regard de ces pièces, le débiteur principal étant défaillant, M. [K] [O] sera condamné solidairement au paiement de la somme de 5.263 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023.

Sur les frais du procès et l exécution provisoire

Sur les dépens et sur l application de l article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [X] [O] et M. [K] [O] seront condamnés solidairement aux dépens.

Ils seront également condamnés solidairement à payer à l'ADIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement r ut contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE M. [X] [O] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 10.264,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 3 janvier 2023 au titre du prêt VDEAP549315 jusqu à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [K] [O], en sa qualité de caution au titre du prêt VDEAP549315 à payer solidairement à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 5.263 euros avec intérêts au taux légal à compter 3 janvier 2023 jusqu à parfait paiement ;

CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et M. [K] [O] à payer à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et M. [K] [O] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02711
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.02711 ?
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