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04/06/2024 | FRANCE | N°23/02240

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 04 juin 2024, 23/02240


1ère chambre civile

S.A. CREDIT LOGEMENT

c/
[U] [H]
, [J] [C] épouse [H]
























copies et grosses délivrées
le

à Me DUPONT-THIEFFRY
(LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02240 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZTF
Minute: /2024


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS Cedex 03

représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY,

avocat au barreau de LILLE




DEFENDEURS

Monsieur [U] [H]
né le 23 Avril 1976 à GUETTIOUA PLAINE AZILAL (MAROC), demeurant Le Clos de l’Abbaye 15 rue Benjamin Franklin - 62880 VENDIN LE VIEIL

défaillant...

1ère chambre civile

S.A. CREDIT LOGEMENT

c/
[U] [H]
, [J] [C] épouse [H]

copies et grosses délivrées
le

à Me DUPONT-THIEFFRY
(LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02240 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZTF
Minute: /2024

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS Cedex 03

représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [H]
né le 23 Avril 1976 à GUETTIOUA PLAINE AZILAL (MAROC), demeurant Le Clos de l’Abbaye 15 rue Benjamin Franklin - 62880 VENDIN LE VIEIL

défaillant

Madame [J] [C] épouse [H]
née le 23 Février 1972 à DENAIN, demeurant Le Clos de l’Abbaye 15 rue Benjamin Franklin - 62880 VENDIN LE VIEIL

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Juin 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 25 juillet 2015, la Société générale à accordé à M. [U] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] (ci-après les époux [H]) un prêt immobilier d'un montant total de 70.400 euros, avec intérêts au taux annuel de 2,65% remboursable en 180 mensualités, destiné à financer le rachat de créance de leur résidence principale sise à Vendin-le-Vieil, 15 rue Benjamin Franklin (62880).

Par cautionnement solidaire du 1er juillet 2015, la SA Crédit logement s'est portée garante du prêt souscrit par les époux [H] dans son intégralité.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 06 décembre 2022, la Société générale a adressé aux époux [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, elle a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, adressé aux époux [H] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Aux termes d’une première quittance subrogative en date du 28 septembre 2022, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Société générale la somme de 3.893,88 euros correspondant aux échéances échues impayées du mois de janvier 2022 au mois de septembre 2022 ainsi qu’aux pénalités de retard.

Aux termes d’une deuxième quittance subrogative en date du 06 mars 2023, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Société générale la somme de 36.905,67 euros correspondant au capital restant du, aux échéances impayées ainsi qu’aux pénalités de retard.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er mars 2023, la SA Crédit logement a avisé les époux [H] de son intervention au règlement du solde de la créance en sollicitant le paiement de la somme de 40.799,55 euros en principal sous huitaine.


Par ordonnance du 11 mai 2023, la SA Crédit logement a été autorisée par le juge de l’exécution à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire à titre provisoire sur l’immeuble objet du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2023, la société Crédit logement a assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune à l'effet de voir, au visa de l’article 2305 code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 :
condamner solidairement les consorts [H] [C], à payer à Crédit logement:
1°) la somme de 40.906,61 euros, montant de la créance arrêté au 12 avril 2023 ;
2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 40.799,55 euros, montant de la créance due en principal à compter du 12 avril 2023, au jour du règlement effectif (mémoire) ;
3°) celle de 1.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum en tous les frais et dépens.

Bien que régulièrement et respectivement assignés à domicile, les époux [H] n’ont pas comparu.

Au cours de l'audience d'orientation, le Président a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 07 février 2024 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 02 avril 2024, devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 04 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur la demande en paiement du Crédit Logement
La société Crédit logement précise exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil lequel dispose : «La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »
Il résulte des pièces produites que les débiteurs principaux ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de janvier 2022. La société Crédit logement qui s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt, a dû régler les sommes exigées par le prêteur.
Aux termes des deux quittances subrogatives actualisées grâce au décompte produit et arrêté au 12 avril 2023 inclus, la société Crédit Logement justifie être créancière envers les défendeurs de la somme de 40.906,61 euros arrêtée à cette date, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 40.799,55 euros à compter du 12 avril 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n°M15060724001, de sorte qu’il convient de condamner solidairement ces derniers en ce sens.

Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [U] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] seront condamnés in solidum aux dépens.

En équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] à payer à la SA Crédit logement la somme de 40.906,61 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2023 sur la somme de 40.799,55 euros ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [H] et Mme [J] [C] épouse [H] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02240
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.02240 ?
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