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04/06/2024 | FRANCE | N°23/00833

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 04 juin 2024, 23/00833


1ère chambre civile

C.P.AM.
c/
[G] [P]
, [Z] [V], [F] [V]





















copies et grosses délivrées
le

à Me DE BERNY (LILLE)
à Me BRUNET FX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/00833 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSWR
Minute: /2024


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11, bld Allende - 62014 ARRAS CEDEX

représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au ba

rreau de LILLE




DEFENDEURS

Monsieur [G] [P], demeurant 20, boulevard Raymond Poincaré - 62400 BETHUNE

représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Oliv...

1ère chambre civile

C.P.AM.
c/
[G] [P]
, [Z] [V], [F] [V]

copies et grosses délivrées
le

à Me DE BERNY (LILLE)
à Me BRUNET FX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/00833 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSWR
Minute: /2024

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11, bld Allende - 62014 ARRAS CEDEX

représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [P], demeurant 20, boulevard Raymond Poincaré - 62400 BETHUNE

représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [V] en sa qualité de représentant légal de [M] [V], née le 11 septembre 2010 à BEUVRY, demeurant 28, rue Jean-Jacques Rousseau - 62400 BETHUNE

défaillant

Madame [F] [V] en sa qualité de représentant légal de [M] [V], née le 11 septembre 2010 à BEUVRY, demeurant 28, rue Jean-Jacques Rousseau - 62400 BETHUNE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier princpal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Juin 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2010, Mme [F] [V] a accouché au centre hospitalier de Béthune, au terme d’une grossesse de 41 semaines et un jour, de son deuxième enfant, [M].

Elle a regagné son domicile avec l’enfant le 15 septembre 2020, suite à examen par le pédiatre de l’hôpital n’ayant mis en évidence aucune difficulté.

Le 20 septembre 2020, inquiète de l’état de santé de l’enfant et après examen de la puéricultrice de la PMI, elle a consulté le docteur [P], pédiatre qui a relevé un ressaut de la hanche gauche, les pieds talus valgus, n’a pas constaté de cyanose, de souffle cardiaque et a perçu les pouls fémoraux.

Dans la nuit qui a suivi, l’enfant a été admise au centre hospitalier de Béthune, où il a été constaté un tableau de choc cardiogénique ayant nécessité intubation et ventilation mécanique, transfert par héliportage au CHU de Lille, où elle a été victime d’un arrêt cardiaque et a dû être réanimée avant d’être transférée à l’hôpital Jacques Cartier Paris-Sud, où elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une cure de coarctation et un cerclage de l’artère pulmonaire résorbable.

Par la suite, l’enfant a subi plusieurs hospitalisations.

Par ordonnances en date des 03 mai et 19 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise confiée au docteur [O], pédiatre réanimateur et au professeur [E] [U], gynécologue obstétricien, en qualité de sapiteur.

Les experts qui ont déposé leur rapport le 22 octobre 2018, ont conclu que l’enfant, qui n’est pas consolidée, présentait un retard mental sévère associé à un trouble du spectre autistique, ces lésions étant en lien direct avec le syndrome de coarctation, la perte de chance d’établir le diagnostic en post-natal étant estimée à 30%.

Par actes de commissaire de justice en date des 8, 10 et 28 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a assigné Mme [F] [V] et M. [Z] [V], pris en leur qualité de représentants légaux de [M] – et le docteur [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, vu les articles L 1142-1 du code de la santé publique, L376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 :
déclarer la CPAM recevable et fondée ;
déclarer le docteur [G] [P] responsable des dommages subis par [M] [V] à hauteur de 30% ;
en conséquence de :
condamner M. [G] [P] à verser à la CPAM la provision de 42.674,19 euros correspondant à 30 % de ses débours provisoires arrêtés au 18 juillet 2022 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
surseoir à statuer pour la liquidation définitive des débours dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [M] [V] ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
condamner M. [G] [P] à verser à la CPAM la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
condamner M. [G] [P] à verser à la CPAM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [P] a comparu à l’instance.

Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne, Mme [F] [V] et M. [Z] [V] n'ont pas comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 21 février 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 02 avril 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 04 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2023, la CPAM sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à porter sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à 1162 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les conclusions de l’expertise médicale qui fait état de ce que le docteur [G] [P] aurait dû diagnostiquer la pathologie cardio-respiratoire et prescrire une échographie cardiaque en urgence, ce manquement étant à l’origine d’une perte de chance de 30% de diagnostiquer la coarctation avant la décompression cardiaque aigüe.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [G] [P] demande au tribunal de :
juger que la preuve d’une faute du docteur [G] [P] n’est pas rapportée ;
juger que la preuve d’un lien entre la prise en charge de l’enfant [M] [V] par le docteur [P] le 21 septembre 2010 et l’arrêt cardiaque qu’elle a subi le lendemain 22 septembre 2010 n’est pas rapportée ;
débouter dès lors la CPAM, comme toutes autres parties, de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du concluant ;
condamner la CPAM à verser au docteur [P] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civil, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître François-Xavier Brunet, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il expose en substance que la surveillance échographique durant la grossesse a été critiquée par les experts ; que le suivi de l’enfant au cours de la période néonatale n’a révélé aucune anomalie, en dehors d’une hanche gauche instable, deux examens pédiatriques ayant été réalisés les 12 et 15 septembre ; que 5 jours après le retour à domicile, le 20 septembre 2010, dans un contexte de contage viral au domicile, le grand frère de l’enfant présentant une rhinorrhée, Mme [V] l’a consulté pour encombrement respiratoire et fatigue de l’enfant, l’examen clinique s’étant avéré normal.
Il soutient que si l’état de santé de l’enfant s’est brusquement dégradé le lendemain, la charge de la preuve d’une faute de sa part cause directe et certain du préjudice subi par l’enfant doit être démontrée par la CPAM. Il souligne la difficulté de poser le diagnostic que seule une échographie cardiaque pouvait établir, alors que son examen clinique n’a rien révélé de particulier, l’enfant ne présentant aucun signe de choc, ni teint gris, si bien que rien ne pouvait faire suspecter une difficulté cardiaque, ajoutant qu’il n’avait pas connaissance du constat fait par la PMI le matin même.
Sur le lien de causalité, il estime, à supposer qu’il aurait été en mesure de soupçonner à l’examen une difficulté cardiaque et aurait alors prescrit une échographie, il avance qu’il n’est pas établi que l’enfant n’aurait subi ni arrêt cardiaque avant sa prise en charge chirurgicale, ni difficultés neurologiques ensuite.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur la responsabilité du docteur [P]

Selon l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L'article 33 du code de déontologie médicale dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques les mieux adaptés, et s'il y a lieu, de concours appropriés.
Les professionnels de santé sont, par principe, tenus à une obligation de moyens, en raison de la part de risques liés aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins dont la réussite ne peut être assurée. Leur responsabilité est subordonnée à l'exigence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Toute faute quelle que soit sa gravité peut engager la responsabilité du médecin sous réserve d’en établir l’existence. Cela étant, la simple erreur de diagnostic n'est pas intrinsèquement fautive, l’affirmation inverse revenant à imposer au médecin une obligation de résultat.
Elle n'est susceptible d'être sanctionnée que si elle est le résultat d'une faute du médecin, compte tenu des données acquises de la science. Il convient de prendre en compte, en cas d'erreur avérée, la spécialité du médecin afin d'apprécier si elle est fautive et de nature à engager sa responsabilité.

Il est constant que ne commet pas de faute, le médecin qui ne peut poser le diagnostic exact lorsque les symptômes rendent ce diagnostic particulièrement difficile à établir.

En l'espèce, la CPAM exerce l'action subrogatoire des représentants légaux de l’enfant contre le docteur [P], qu'elle considère comme étant en partie responsable d’un manquement fautif, en ce qu’il aurait dû diagnostiquer la pathologie cardio-respiratoire de l’enfant ou en tout état de cause, la suspecter et prescrire une échographie en urgence.

Il convient donc de déterminer, à la lumière du rapport d’expertise médicale, si le docteur [P] a donné des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale et accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa profession de pédiatre, au regard de sa compétence et des moyens dont il disposait.

Le rapport d’expertise met en exergue une surveillance échographique de la grossesse par le centre hospitalier de Béthune non conforme aux recommandations en vigueur au moment des faits, en l’absence de production des deux clichés recommandés correspondant à la coupe des 4 cavités et à la coupe petit axe figurant le croisement des gros vaisseaux.

Selon l’expert obstétricien, « cette pathologie représente une cardiopathie congénitale appartenant aux cardiopathies dites « gauches obstructives », qui est relativement fréquente représentant 5 à 8% de l’ensemble des cardiopathies congénitales ayant une incidence d’environ 4 pour 1000 naissances ». Il précise que l’expression clinique de cette coarctation est postnatale et dépend du degré du rétrécissement ; que les formes sévères pourront avoir une expression néonatale précoce dès la fermeture du canal artériel ; que ce rétrécissement peut conduire à une décompensation circulatoire qui survient de manière exceptionnelle en période néonatale immédiate.

Les deux examens pédiatriques de l’enfant au centre hospitalier n’ont mis en évidence aucun signe d’inquiétude.

Le matin du 20 septembre 2010 (et non ainsi que l’indique par erreur le docteur [P] dans le dispositif de ses écritures du 21 septembre 2010), la puéricultrice de la PMI relève les éléments suivants : « difficulté respiratoire, polypnée, conseil à madame de voir le médecin. Madame a rendez-vous avec le docteur [P] à l’heure du midi. Pas d’élévation de la température. »

Lors de son examen clinique qui se déroule quelques heures plus tard, la veille de la décompensation aigüe, le docteur [P] ne constate pas de cyanose, de souffle cardiaque. Les pouls fémoraux sont perçus.

L’expert pédiatre considère comme vraisemblable que « pendant le séjour en maternité, le canal artériel était largement perméable permettant d’assurer une perfusion correcte de l’aorte sous la zone de striction et une perception normale des pouls fémoraux. A ce stade précoce, la fonction du ventricule gauche était encore normale malgré l’obstruction aortique. L’équilibre des pressions entre les cavités droite et gauche les premiers jours de vie peut expliquer qu’aucun souffle cardiaque de communication intraventriculaire n’ait été perçu. L’expression clinique de la coarctation était donc certainement muette les 5 premiers jours de vie et il ne peut être reproché aux pédiatres de ne pas avoir fait le diagnostic de coarctation l’enfant ayant bénéficié des deux examens cliniques recommandés lors d’un séjour en maternité. »

Il poursuit en précisant que « même si le tableau clinique n'était pas identique à celui du choc cardiogénique constaté 24 heures plus tard et en admettant, que la fermeture du canal artériel puisse être encore à ce stade intermittent, la constatation par une professionnelle de santé de signes respiratoires nets indiquait un début de dysfonctionnement myocardique gauche en amont de l'obstacle aortique. La demande de consultation médicale a été jugée urgente par la puéricultrice et elle avait été d'ailleurs anticipée par la mère. Il s'agissait d'un diagnostic toutefois difficile et l'examen du docteur [P] n'a pas été négligent. Mais le diagnostic de pathologie cardio-respiratoire pouvait être suspecté dès ce jour car l'enfant n'était pas asymptomatique. Il nécessitait un examen clinique plus attentif et orienté sur le cœur (…) Seule une échographie cardiaque demandée en urgence pouvait objectiver la coarctation. »

Les deux experts concluent que le diagnostic aurait permis d'éviter la décompensation brutale et sévère de la cardiopathie survenue le lendemain de la consultation et les séquelles actuelles. Ils estiment que l’erreur de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance de 30 % d’éviter les séquelles de l’enfant.

Ceci étant posé, l’expert pédiatre n’exclut pas l’intermittence de la fermeture du canal artériel au moment de l’examen clinique réalisé par le docteur [P], alors que l’enfant, qui n’était pas asymptomatique, évoluait dans un contexte de contage familial.
Ainsi, si les données acquises de la science commandaient de renforcer l’examen clinique sur le coeur, au regard notamment du constat établi le matin même par la puéricultrice de la PMI, il est constant que le diagnostic ne pouvait être posé qu'au moyen d'une échographie prescrite en urgence, ce qui supposait pour le médecin de suspecter une telle difficulté alors que son examen clinique ne l’orientait pas en ce sens et qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance du constat précis fait par la puéricultrice de la PMI le jour-même.
L’expert a précisé que le diagnostic était difficile à poser et que l'examen du docteur [P] n'avait pas été négligent.

Au regard de ces éléments, l’erreur de diagnostic n’ayant pas conduit à prescrire en urgence une échographie cardiaque ne saurait constituer une faute, s'agissant d'une pathologie dont les manifestations ont été soudaines et possiblement intermittentes au moment de l’examen clinique.

La demande de la CPAM sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la CPAM de l’Artois sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [G] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Maitre François-Xavier Brunet sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de sa demande en paiement ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;

AUTORISE Maitre François-Xavier Brunet, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à payer à M. [G] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00833
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.00833 ?
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