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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02457

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 04 juin 2024, 22/02457


1ère chambre civile

[D] [N]
, S.C.I. 12 ROUTE DE LENS
S.C.I. 2 RUE PAUL BAERT
c/
S.A. SOC EXPERTISE COMPTABLE





















copies et grosses délivrées
le

à Me REGNAULT (LILLE)
à Me VITSE-BOEUF (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/02457 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQKA
Minute: /2024


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce Mardi 09 Avril 2024 tenue par CATTEAU Carole, Vice-Présidente, en qualité

de juge rapporteur ayant instruit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées...

1ère chambre civile

[D] [N]
, S.C.I. 12 ROUTE DE LENS
S.C.I. 2 RUE PAUL BAERT
c/
S.A. SOC EXPERTISE COMPTABLE

copies et grosses délivrées
le

à Me REGNAULT (LILLE)
à Me VITSE-BOEUF (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/02457 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQKA
Minute: /2024

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce Mardi 09 Avril 2024 tenue par CATTEAU Carole, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur ayant instruit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal,

Dans l’instance :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [N], demeurant 12 rue Victor Hugo - 62300 LENS

représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. 12 ROUTE DE LENS (RCS ARRAS 488 557 760), dont le siège social est sis 12 rue Victor Hugo - 62300 LENS

représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. 2 RUE PAUL BAERT (RCS ARRAS 488 969 700), dont le siège social est sis 12 rue Victor Hugo - 62300 LENS

représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A. SOC EXPERTISE COMPTABLE STRAGECO (RCS ARRAS 378 793 962), dont le siège social est sis 7, rue Kleber - 62300 LENS

représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,
Assesseurs : LAMBERT Sabinet, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider à l’audience collégiale en juge rapporteur du 09 Avril 2024.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Juin 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [N] est propriétaire en son nom personnel ou par l’intérmédiaire des sociétés civiles immobilières SCI du 12 route de Lens et SCI du 2 rue Paul Baert de plusieurs immeubles situés à Billy-Montigny, à Roeux et à Bruay la Buissière (Pas-de-Calais).

Ces sociétés civiles immobilières ont pour société holding la SARL BR2M PATRIMONIUM.

En 2008, M. [D] [N] a confié la gestion comptable de la SARL BR2M PATRIMONIUM à la SA SOC EXPERTISE COMPTABLE STRAGECO (ci-après la société STRAGECO). Il a postérieurement fait réaliser des travaux de réhabilitation de plusieurs biens immobiliers et il a interrogé la société STRAGECO afin de savoir s'il pouvait consécutivement bénéficier d’une exonération des taxes foncières.

L'administration fiscale lui a accordé en 2021 plusieurs dégrèvements relatifs auxdites taxes.

Estimant que son expert-comptable avait commis une faute dans l'exercice du mandat confié en ne l'informant pas de la possibilité d'exonération des taxes foncières par suite des travaux réalisés, M. [D] [N] a saisi le Conseil de l’Ordre des Experts-comptables aux fins de conciliation. Les parties ont été convoquées le 27 janvier 2022 et aucun accord n'est intervenu.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2022, M. [D] [N], la SCI du 12 route de Lens et la SCI du 2 Rue Paul Baert ont assigné la société SOC EXPERTISE COMPTABLE STRAGECO devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1231-1 du code civil, et de l'article 15 du Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 :
-le dire et le juger recevable et bien-fondé en son action ;
-constater le manquement de la société STRAGECO à son devoir d’information et de conseil ;
-constater le préjudice qu’il a subi ;
-condamner la société STRAGECO à lui verser (en tant que personne physique) la somme de 11 868
euros correspondant aux sommes versées à tort au titre de la taxe foncière de 2014 à 2018 ;
-condamner la société STRAGECO à verser à la SCI du 12 ROUTE DE LENS la somme de 3 525 euros
correspondant aux sommes versées à tort au titre de la taxe foncière de 2014 à 2018 ;
-condamner la société STRAGECO à verser à la SCI DU 2 RUE PAUL BAERT la somme de 3 814 euros
correspondant aux sommes versées à tort au titre de la taxe foncière de 2014 à 2018;
-condamner la société STRAGECO à payer à chaque demandeur la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner la société STRAGECO aux entiers frais et dépens de l’instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 10 janvier 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 9 avril 2024 devant le juge chargé du rapport. A l'issue des débats, et après qu'il a été fait rapport au tribunal, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

Pour M. [D] [N], la SCI du 12 route de Lens, la SCI du 2 Rue Paul Baert à leurs dernières
-conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023 aux termes desquelles ils réitèrent leurs
demandes initiales, sauf à demander au tribunal de condamner la société STRAGECO à payer à chaque
demandeur la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

pour la SA SOC EXPERTISE COMPTABLE STRAGECO à ses dernières conclusions notifiées par
voie électronique le 6 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-rejeter toutes prétentions fins et conclusions telles que dirigées à son encontre;
-condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre M. [N], la SCI DU 12 ROUTE DE LENS, la SCI
DU 2 RUE PAUL BAERT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile;
- les condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre aux entiers frais et dépens de l’instance.

A titre subsidiaire:
-écarter l’exécution provisoire.

Pour une bonne compréhension du litige il sera précisé que :

M. [D] [N], la SCI 12 route de Lens et la SCI du 2 rue Paul Baert font valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil, qu'en application des dispositions fiscales, et alors que M. [D] [N] remplissait les conditions prévues, celui-ci aurait dû obtenir, à la suite des travaux de réhabilitation entrepris dans ses immeubles qui ont été subventionnés par l'ANAH une exonération des taxes foncières. Ils estiment que la société STRAGECO, qui avait été interrogée sur la question mais qui avait répondu par la négative sur la possibilité d'une telle exonération, a manqué à son devoir de conseil et d'information. Ils précisent que la mention dans le procès-verbal de non conciliation du 27 janvier 2022 que « M. [I] souhaite faire une déclaration de sinistre » ne laisse aucune place au doute.

S'agissant de l'absence de lettre de mission opposée ils indiquent en citant l'article 151 du code de déontologie des experts-comptables qu'il relève des obligations de l'expert-comptable de conclure avec son client une lettre de mission et ils affirment que la société STRAGECO n'est pas fondée à se prévaloir de ses propres manquements pour se soustraire à ses obligations. Ils contestent par ailleurs le fait que la société STRAGECO n'aurait jamais été en charge de la comptabilité personnelle de M. [D] [N] comme il est opposé.

Ils arguent en outre que l'existence du dégrèvement dont ils pouvaient bénéficier résulte du BOFIP et des avis de dégrèvements qui ont déjà été accordés lesquels démontrent de manière irréfragable le bien fondé de leurs prétentions.

S'agissant du préjudice subi, ils estiment qu'ils auraient pu bénéficier d'une exonération des taxes foncières depuis 2012 et exposent que c'est grâce aux conseils d'un avocat fiscaliste que M. [D] [N] a pu bénéficier en application du droit de reprise du remboursement des taxes foncières des années 2019 et 2020.

La société STRAGECO quant à elle conteste tout manquement de sa part. Elle fait valoir qu'elle n'a signé qu'une seule lettre de mission avec la SARL BR2M PATRIMONIUM et qu'elle n'a jamais été chargée de la comptabilité personnelle de M. [D] [N] ni de l'établissement des déclarations des taxes foncières des sociétés civiles immobilières de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée alors en outre qu'il n'est pas justifié que ces sociétés pouvaient bénéficier des dégrèvements à compter de 2014.

Elle indique que c'est elle qui a sollicité pour le compte des SCI et de M. [N], par courrier du 20 décembre 2019, des demandes d'exonération des taxes foncières.

Elle expose par ailleurs que le préjudice revendiqué par les demandeurs ne pourrait en tout état de cause être analysé que comme une perte de chance et elle affirme que le montant réclamé n'est justifié par aucune pièce alors en outre que les demandeurs ont pu bénéficier de dégrèvements partiels pour certains immeubles. Elle considère que consécutivement le quantum d'un éventuel préjudice n'est pas rapporté.

Elle s'oppose enfin et à titre subsidiaire à l'application de l'exécution provisoire de droit du jugement au motif qu'elle pourrait avoir des difficultés à recouvrer les condamnations si la décision à intervenir était infirmée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la responsabilité de la société d'expertise comptable SOC EXPERTISE COMPTABLE STRAGECO

Le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 impose à l'expert-comptable d'établir et de faire signer par son client une lettre de mission définissant les droits et obligations de chacune des parties ; en cas de manquement à ses obligations, l'expert-comptable peut voir sa responsabilité mise en cause. Au-delà des termes du contrat, l'expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client à un devoir de conseil

En l'absence de lettre de mission, le juge doit interpréter la volonté des parties en se référant notamment au libellé des notes d'honoraires, aux courriers échangés, à la rémunération de l'expert-comptable ou au temps consacré aux prestations.

En cas de manquement contractuel, l'expert-comptable, qui est tenu d'une obligation de moyen, engage sa responsabilité tant au titre des fautes techniques résultant de ses erreurs, omissions ou négligences, qu'au titre de manquements à son devoir de conseil, englobant l'information et la mise en garde de son client.

Son devoir de conseil n'est pas enfermé dans les prévisions du contrat et dépasse le domaine comptable pour s'étendre aux disciplines voisines que sont les questions juridiques, la fiscalité et la gestion. Pour autant, le devoir de conseil est exclu lorsque l'objet allégué est trop éloigné de la mission confiée ou qu'il est exclu expressément par cette mission.

Ce devoir a pour corollaire le devoir de coopération du client qui s'oblige à fournir à l'expert-comptable les informations nécessaires lui permettant d'accomplir sa mission.

A – Sur l'étendue de la mission de l'expert comptable

La société STRAGECO discute l'étendue de sa mission au motif qu'elle n'a pas été chargée de la comptabilité personnelle de M. [D] [N] ni de l'établissement des déclarations de taxes foncières de ses sociétés civiles immobilières et elle ne produit qu'une lettre de mission qui a été conclue le 15 novembre 2008 avec la SARL BR2M PATRIMONIUM. Cette société est une holding patrimoniale qui est notamment l'un des associés des SCI du 12 route de Lens et du 2 rue Paul Baert. Elle apparaît également être le gérant et le représentant légal de ces deux sociétés (pièce dem. n°1 et 2)

Les parties ne produisent aucune autre lettre de mission, ni aucune facture.

Il est toutefois justifié que la société STRAGRECO préparait la déclaration des revenus fonciers du couple [N]-[S], au moins à compter de l'année 2020 et qu'elle était également le comptable des SCI du 12 route de Lens et du 2 rue Paul Baert (pièces dem. N°10). Elle informait également M. [D] [N] et son épouse du montant prévisible de leur impôt sur le revenu mais il n'est pas justifié qu'elle établissait leur déclaration au titre dudit impôt.

Elle était en tout état de cause contractuellement tenue au titre de ses missions pour l'établissement des déclarations fiscales des sociétés civiles immobilières et des revenus fonciers du couple [N]-[S] et elle devait faire application des éventuelles exonérations fiscales applicables et à tout le moins informer en sa qualité de professionnel comptable ses clients de cette exonération, sous réserve que les informations nécessaires lui soient transmises par ces derniers.

B – Sur la faute reprochée à la société SRAGECO

Au cas d'espèce M. [D] [N] reproche à la société STRAGECO de lui avoir répondu négativement à la question de savoir si les immeubles détenus par l'intermédiaire de ses sociétés civiles immobilières pouvaient bénéficier d'une exonération des taxes foncières compte tenu des travaux de réhabilitation effectués et financés à l'aide de subventions de l'ANAH.

Le tribunal observe tout d'abord que les demandeurs ne produisent aucun courrier de la société STRAGECO qui aurait répondu négativement à la question de l'exonération des taxes foncières litigieuses, la défenderesse indiquant uniquement avoir invité M. [D] [N] à se rapprocher du service des impôts à partir de son espace personnel. Si elle affirme ensuite avoir écrit le 20 décembre 2019 aux services fiscaux, elle ne produit pas non plus ce courrier.

Le tribunal observe également que les demandeurs se plaignent de n'avoir pas pu bénéficier de l'exonération fiscale de taxes foncières liée à la réalisation de travaux de réhabilitation de plusieurs immeubles financés par l'ANAH et qu'ils se réfèrent uniquement aux conditions figurant dans l'extrait du BOI-IF-TFB publié le 1er juillet 2015 versé aux débats (pièce n° 3) lequel est relatif à l’exonération temporaire de longue durée en faveur des logements améliorés avec une aide de l'ANAH par des organismes agréés remplissant certaines conditions en vue de leur location à des personnes défavorisées prévue à compter des impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes par le I de l'article 1384-C du code général des impôts qui énonce que :

« Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026.
La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation et au moyen de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code. »

L'objet du litige étant déterminé par les parties, le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions et les moyens développés, sans pouvoir étendre d'office l'examen des éléments constitutifs d'une responsabilité contractuelle à d'autres circonstances que celles invoquées par les demandeurs.

Or, il résulte des dispositions précitées et visées que seuls les logements à usage locatif qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration financés au moyen d'une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et qui ont été acquis par l'organisme qui procède aux travaux d'amélioration (BOI-IF-TFB § 40, 50, 140, 450) peuvent ouvrir droit à l' exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur propriétaire.

Consécutivement, selon le paragraphe 150 du BOI-IF-TFB cité, les logements pris en location par un organisme répondant aux conditions prévues au I-B § 200 et suivants et améliorés au moyen d'une subvention de l'ANAH par cet organisme ne peuvent pour leur part ouvrir droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur propriétaire.

M. [D] [N] n'apparaît pas être l'organisme visé par ces dispositions qui doit avoir acquis les logements réhabilités (cf BOI-IF-TFB, § 50) et il ne justifie pas non plus de l'intervention d'un tel organisme dans son projet locatif.

S'il a bénéficié de dégrèvements de taxes foncières en 2021 (pièces n°7 et 8) il ne justifie pas des motifs de ces dégrèvements, a priori émis suite à une décision d'office de l'administration fiscale au regard des mentions de ces documents, et il ne met pas le tribunal en mesure de déterminer qu'ils seraient de nature à engager la responsabilité de l'expert-comptable pour les taxes foncières dues antérieurement.

Au surplus, M. [D] [N], ne produit aucun élément permettant d'établir que les immeubles qu'il détient personnellement ou par l'intermédiaire de ses sociétés civiles immobilières constituent des logements visés à l'article L. 351-2, alinéa 4 du code de la construction et de l'habitation, pas plus qu'il ne rapporte la preuve :

- qu'il a procédé dans ces immeubles à des travaux de réhabilitation par des professionnels,
- qu'il a bénéficié pour ces travaux de subventions de l'ANAH,
- que lesdits logements seraient loués à des personnes défavorisées visées à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En réalité, il n'établit pas que les immeubles en cause seraient éligibles à une exonération des taxe foncière pour les années visées.

Il ne justifie pas non plus qu'il aurait informé son expert-comptable de son projet locatif à des personnes défavorisées, de l'existence des travaux réalisés et des subventions obtenues.

En considération de tout ce qui précède, M. [D] [N], la SCI du 12 route de Lens et la SCI du 2 rue Paul Baert ne rapportent pas la preuve de la faute reprochée et d'un manquement de la société STRAGECO à ses obligations contractuelles et ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [D] [N], la SCI 12 route de Lens et la SCI du 2 rue Paul Baert seront condamnés in solidum aux dépens.

L'équité commande de rejeter la demande présentée par la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter cette exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

DEBOUTE M. [D] [N], la SCI du 12 route de Lens et la SCI du 2 rue Paul Baert de l'ensemble de leurs prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [N], la SCI du 12 route de Lens et la SCI du 2 rue Paul Baert aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02457
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.02457 ?
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