La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°22/01301

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 04 juin 2024, 22/01301


1ère chambre civile

[O] [G]
c/
G.I.E. CIMAGIS POLYCLINIQUE HENIN BEAUMONT

















copies et grosses délivrées
le

à Me WATEL (LILLE)
à Me POTIE (LILLE)
à Me SEGARD (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/01301 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNSM
Minute: /2024


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


DEMANDERESSES

Madame [O] [G] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [E] [L]
, demeurant 1 résidence Gérard Théry - 62950 NOYELLES

-GODAULT

représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE


DEFENDERESSES

G.I.E. CIMAGIS prise en son établissement secondaire CIMAGIS HENIN BEAUMONT, route de courrières 6...

1ère chambre civile

[O] [G]
c/
G.I.E. CIMAGIS POLYCLINIQUE HENIN BEAUMONT

copies et grosses délivrées
le

à Me WATEL (LILLE)
à Me POTIE (LILLE)
à Me SEGARD (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/01301 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNSM
Minute: /2024

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSES

Madame [O] [G] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [E] [L]
, demeurant 1 résidence Gérard Théry - 62950 NOYELLES-GODAULT

représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

G.I.E. CIMAGIS prise en son établissement secondaire CIMAGIS HENIN BEAUMONT, route de courrières 62110 HENIN BEAUMONT, dont le siège social est sis Avenue de l’entre deux monts - 62800 LIEVIN

représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE

POLYCLINIQUE HENIN BEAUMONT 2-, route de Courrières – BP 199- 62256 HENIN BEAUMONT CEDEX , dont le siège social est sis Route de courrières BP 199 - 62256 HENIN BEAUMONT

représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

CPAM de l’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 boulevard du Président Allendé - 62914 ARRAS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, vice-présidente, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 février 2024 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Juin 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2015, Mme [E] [L], alors âgée de 77 ans, s’est présentée à la Polyclinique d’Hénin-Beaumont afin d’effectuer une IRM cérébrale, dans le cadre d’un contrôle de sa maladie d’Alzheimer.

A l’issue de l’examen, elle a chuté de la table sur laquelle elle avait été installée et a été orientée vers le service des urgences qui a constaté une plaie temporale droite suturée par colle biologique et un traumatisme de la cheville gauche.

De nouvelles radiographies réalisées le 07 janvier 2016 ont mis évidence une fracture du calcanéum du pied gauche. Cette blessure a été consolidée à la date du 4 avril 2016.

Mme [E] [L] est décédée le 27 août 2017.

Les ayants-droit de Mme [E] [L] ont saisi la commission de conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux de Lille (ci après, CCI) qui a désigné les docteurs [Y] [T] et [H] [R] aux fins de réalisation d’une expertise.

Suivant avis en date du 16 mai 2019, la CCI a considéré que la réparation des préjudices incombait au docteur [U], médecin radiologue, à hauteur d’une perte de chance évaluée à 66%, laquelle aurait dû informer les salariés du centre d’imagerie des précautions à prendre au regard des pathologies présentées par la patiente. Les experts ont également pu constater que l’interprétation des clichés radiographique n’avait pas été conforme aux règles de l’art.

Par acte en date du 27 avril 2022, enrôlé sous le numéro de RG 22/01301, Mme [O] [G] a assigné ès qualités d’ayant-droit de Mme [E] [L], la Polyclinique d’Hénin-Beaumont et la G.I.E Cimagis devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 724 et 1240 et suivants du code civil, l’article 12 du code de procédure civile et L6134-1 et L6111-1 du code de la santé publique :
-condamner in solidum les défendeurs à indemniser comme suit les préjudices de Mme [E] [L] :
- souffrances endurées : 9.900 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros ;
- préjudice d’accompagnement : 6.600 euros ;
condamner in solidum les défendeurs à indemniser comme suit les préjudices de Mme [O] [G] :
- préjudice d’affection : 19.800 euros ;
condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que les sommes obtenues ont vocation à revenir à l’actif successoral, hormis le préjudice d’affection ;
condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par acte en date du 13 juin 2023 enrôlé sous le numéro de RG 23/02150, Mme [O] [G] a assigné en son nom personnel et ès qualités d’ayant-droit de Mme [E] [L], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) en intervention forcée.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné la jonction des instances.

La Polyclinique d’Hénin-Beaumont et le G.I.E Cimagis ont comparu.

Assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois n’a pas comparu.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience des débats du 02 avril 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 04 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 05 février 2024, Mme [O] [G] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, en faisant valoir qu’elle a régularisé une transaction de 12.786,41 euros le 17 mars 2020 avec le docteur [U]. Elle indique rechercher la responsabilité de Cimagis et de la polyclinique d’Hénin-Beaumont, sur le fondement de articles L6111-1 et L6134-1 du code de la santé publique, en ce que les salariés ayant pris en charge [E] [L] n’ont pas respecté les préconisations en matière de traitement et d’accueil des personnes atteintes de pathologie d’Alzheimer.
Elle sollicite, au visa de l’article 724 du code civil, l’indemnisation des préjudices d’[E] [L] ainsi qu’un préjudice d’accompagnement et d’affection, après application d’un taux de 66 %.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022, le G.I.E Cimagis demande au tribunal de :

à titre principal,
-débouter Mme [O] [G] et toute autres parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du GIE CIimagis, celui-ci n’ayant pas la qualité d’établissement de santé ;

à titre subsidiaire,
-débouter Mme [O] [G] et toute autres parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du GIE Cimagis, en l’absence de faute de ses salariés ;

en tout état de cause,
-condamner Mme [O] [G] ou toute partie succombante à verser au GIE Cimagis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il expose qu’il n’a pas qualité de service ou d’établissement de santé, s’agissant d’un groupement d’intérêt économique ayant pour objet de faciliter et de développer l’imagerie médicale en coupe de ses membres, améliorer ou accroître cette activité et ses résultats, acquisition et gestion d’équipements en imagerie médicale, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée dans les conditions sollicitées.
Subsidiairement, il considère qu’il n’est nullement démontré que le professionnel de santé a manqué à son obligation de moyens, Mme [U] étant responsable des actes réalisés sous son contrôle et les manipulatrices, qui ont accompagné la patiente conformément aux consignes, n’ayant pas été averties par cette dernière ou par la patiente de l’existence d’un risque particulier et ce, d’autant que la correspondance du docteur [W] en date du 20 janvier 2016 fait état de la maladie d’Alzheimer à un stade modéré. Il considère que sa responsabilité ne peut être engagée ni en qualité de commettant, ni dans le cadre de la responsabilité du fait des choses. Il invoque l’inopposabilité à son égard du protocole signé avec l’assurance du docteur [U].


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022, l’AHNAC demande au tribunal de :
rejeter toute demande de Mme [O] [G] ;
condamner Mme [O] [G] à verser à l’AHNAC une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.

Elle expose que le centre d’imagerie est une structure juridiquement indépendante de la polyclinique d’Hénin-Beaumont qui organise l’activité de médecins radiologues exerçant à titre libéral. Elle indique que l’assureur du docteur [U] a indemnisé Mme [G] au titre du manquement à l’obligation de surveillance et de prudence comme étant la seule responsable de la chute de la patiente, qui est décédée des suites de l’aggravation de son état neurologique en lien avec la chute ayant nécessité son immobilisation et non en lien avec le retard de diagnostic de la fracture. Elle fait observer que cette dernière a bénéficié d’une immobilisation par attelle, avec interdiction d’appui avec déplacement par fauteuil roulant, de sorte que même si la fracture avait été diagnostiquée le jour-même, le traitement aurait été identique.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur la recevabilité de l’action de Mme [O] [G]

Conformément à l’article 724 du code civil, au regard du certificat de notoriété en date du 3 janvier 2018 faisant suite au décès de [E] [J] épouse [L] le 27 août 2017, la demande de Mme [O] [G] est recevable.

Sur la faute du CIE et de l’AHNAC de procédure

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le code de la santé publique règlemente de façon spécifique la responsabilité des médecins et établissements médicaux. Ce texte spécial est applicable en la matière et non les dispositions générales de l'article 1240 du code civil.

En application de l'article L1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

En l'espèce, il est constant que le 28 décembre 2015, [E] [L] a chuté de la table d’examen où elle se trouvait dans le cadre du suivi de la maladie d’Alzheimer au sein du centre d’imagerie Cimagis situé dans les locaux abritant la polyclinique d’Hénin-Beaumont.

Mme [O] [G] entend voir engager la responsabilité cumulative de la polyclinique d’Hénin-Beaumont et du GIE Cimagis, en exposant que les salariés de ces structures n'ont pas respecté les préconisations en matière de traitement et d'accueil de personnes atteintes de pathologies comme celle d’Alzheimer. Elle ajoute que la patiente a dû se débrouiller seule avec son mari pour se rendre aux urgences sans accompagnement médical, le médecin des urgences n'ayant pas vu la fracture du calcanéum qui était évidente et ne l'a jamais été avertie de cette erreur de diagnostic.

Le GIE Cimagis conteste à titre principal sa qualité d’établissement de santé, estimant que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé publique.

De son côté, l’AHNAC précise que le centre d'imagerie est une structure juridiquement indépendante de la polyclinique d’Hénin-Beaumont. Elle ajoute que Mme [G] a déjà été indemnisée par l'assureur du radiologue mis en cause au titre de la chute survenue et de ses conséquences et fait observer que le manquement allégué est sans lien avec l'obligation de surveillance et de prudence telle que visée par la demanderesse. Elle précise qu’en tout état de cause, le retard de diagnostic de la fracture n’a eu aucune incidence sur la thérapeutique mise en place par le médecin urgentiste.

Au regard de l’extrait du registre du commerce à la date du 27 septembre 2022, Cimagis est un groupement d’intérêt économique dont l’objet social est de faciliter et développer l'activité médicale en coupe de ses membres, améliorer ou accroître cette activité et ses résultats, acquisition et gestion d'équipement d'imagerie médicale. Il ne s’agit pas d’un établissement de santé, ainsi que l’indique très justement la CCI.

Mme [G] invoque l'article L6134-1 du code de la santé publique, sans prouver l'existence d'une convention de coopération entre le GIE Cimagis et l’AHNAC prise en son établissement la polyclinique d’Hénin-Beaumont, étant observé qu’elle n’a sollicité aucune pièce de cette structure dans le cadre de la mise en état.

Au surplus, il est constant qu’un accord transactionnel a été signé entre Mme [O] [G], agissant en son nom et en qualité d’ayant-droit de Mme [E] [L] avec l’assureur du docteur [U] le 17 mars 2020 selon les préconisations de la CCI, qui a retenu la responsabilité du praticien, en ce qu’il se devait de superviser l’acte et informer les salariés de Cimagis des précautions à prendre au regard de la pathologie dont était atteinte Mme [L], et ce, en rappelant que la responsabilité du GIE ne pouvait être engagée, puisqu'il ne revêtait aucune fonction médicale.

Elle remet partiellement en cause cet accord, alors qu’aux termes de la transaction elle s’est déclarée remplie de ses droits, de sorte qu’elle a estimé avoir bénéficié d’une indemnisation complète pour la même cause.

Dans ces conditions, sa demande à l'égard du GIE Cimagis sera écartée.

Au soutien de ses demandes envers l’AHNAC, Mme [O] [G] indique qu’il est anormal que la patiente se soit débrouillée seule avec son mari pour se rendre aux urgences, sans accompagnement médical. Cela peut faire l’objet de discussions, à la condition que le personnel de la clinique ait été informé de la situation de la patiente, ce qui ne ressort d’aucune pièce dans le cas présent. En tout état de cause, cet argument est inopérant au regard des demandes formulées.

Il est par ailleurs constant qu'une faute de diagnostic a été commise par le docteur [C], urgentiste salarié de la clinique d'Hénin Beaumont, en ce qu'il n'a pas diagnostiqué la fracture du calcanéum le jour de l'examen le 28 décembre 2015 et que Mme [O] [G] n’a jamais été avertie de l’erreur de diagnostic.

Cela étant, ce praticien n’a pas constaté de fracture sur les clichés radiographiques sous réserve d'interprétation, laquelle devait être effectuée par le docteur [U]. Si le diagnostic du calcanéum du pied gauche n'a été posé que le 7 janvier 2016, il sera remarqué que dès le 28 décembre 2015, l’appui au sol a immédiatement été interdit à la patiente dont les déplacements devaient s’effectuer en fauteuil roulant et qu’elle a bénéficié d’une immobilisation par attelle.
Il ressort de l'expertise que la fracture était parfaitement visible. Par ailleurs, il s'avère que les clichés n'ont pas été interprétés. L’urgentiste a donc commis une faute de diagnostic.

L’erreur de diagnostic constitue un manquement aux règles de l’art. Cela étant, la faute du praticien est sans incidence sur les dommages causés, en ce que le traitement proposé initialement avait déjà vocation à immobiliser le membre cassé et que l’évolution défavorable de la maladie d’Alzheimer résulte de la chute et non de son traitement.

En conséquence, les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, en son nom personnel et ès qualités d’ayant-droit de Mme [E] [L], Mme [O] [G] sera condamnée aux dépens.

Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

En équité, les demandes formulées par le GIE Cimagis et par l’AHNAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes Mme [O] [G] agissant en son nom personnel et ès qualités d’ayant-droit de Mme [E] [L] ;

CONDAMNE Mme [O] [G] agissant en son nom personnel et ès qualités d’ayant-droit de Mme [E] [L] aux dépens ;

DIT le jugement commun à la CPAM de l’Artois ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01301
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.01301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award