MINUTE N° : 50/2024
DOSSIER : N° RG 24/00471 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IA2C
AFFAIRE : [N] [G] épouse [Y] / S.C.I. [6], venant aux droits de la SCI [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 MAI 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à la SCI [6]
le
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [Y]
née le 15 Juin 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
S.C.I. [6], venant aux droits de la SCI [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 30 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier non daté reçu au greffe le 10 janvier 2024, Mme [N] [G] épouse [Y] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder un délai avant expulsion suite à la réception d'un commandement de quitter les lieux en date du 21 décembre 2023 découlant d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Béthune en date du 6 octobre 2023, lui ordonnant de quitter les lieux loués par la société civile immobilière (S.C.I.) [6], venant aux droits de la société civile immobilière (S.C.I.) [4], au plus tard le 22 février 2024.
Elle expose avoir 75 ans, avoir des enfants qui ont chacun des problèmes, l’association « [7] » s’occupant sans succès de son dossier, faisant ce qu’on lui demande de faire et connaître des difficultés pour se déplacer.
Elle ne formule aucune proposition de règlement de son arriéré locatif qui s’élève à 4.011 € selon décompte au 6 mars 2024 fourni par son bailleur après effacement partiel de 800 € décidé par la commission de surendettement et paiement d’une indemnité de 1.500 € par l’assureur [2].
Lors de l’audience du 7 mars 2024, Mme [N] [G] épouse [Y] ajoute percevoir 1.000 € de retraite mensuelle, tandis que son bailleur se prévaut d’une dette actualisée de 4.011 €, selon décompte au 6 mars 2024, les difficultés de paiement remontant à février 2022 et aucun règlement n’étant intervenu depuis septembre 2023, alors que l’APL lui a été supprimée.
Ce jugement sera contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 30 mai 2024.
MOTIFS
En l’espèce, si Mme [N] [G] épouse [Y] ne produit pas le jugement d'expulsion qui lui est opposé, mais seulement le commandement de payer et de quitter les lieux du 21 décembre 2023 avec effets pour le 22 février 2024, elle ne justifie d’aucun paiement, même partiel, de l’arriéré de loyers qu’elle ne conteste pas, soit 4.011 €, selon décompte arrêté au 6 mars 2024, ses difficultés de paiement remontant à février 2022 et aucun règlement n’étant intervenu depuis septembre 2023, alors que l’APL lui a été supprimée.
Elle ne fait pas davantage état de perspectives futures de règlement à ce titre.
Dans un tel contexte, l'octroi du bénéfice des dispositions des articles L. 412-2 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne peut lui être attribué.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais avant expulsion formulée par Mme [N] [G] épouse [Y].
Partie perdante, Mme [N] [G] épouse [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [N] [G] épouse [Y] de sa demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Mme [N] [G] épouse [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION