MINUTE N° : 49/2024
DOSSIER : N° RG 24/00329 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAQP
AFFAIRE : [Y] [Z] / [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 MAI 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à M. [J]
le
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le 11 Avril 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 30 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par imprimé Cerfa non daté reçu au greffe le 29 janvier 2024, Mme [Y] [Z] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder un délai de douze mois avant expulsion suite à la réception d'un commandement de quitter les lieux en date du 22 décembre 2023 découlant d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 21 novembre 2023, signifié le 22 décembre 2023, lui ordonnant de quitter les lieux loués par M. [R] [J] au plus tard le 22 février 2024.
Elle expose avoir trois enfants à charge et percevoir 2.158,20 € de prestations sociales en étant non imposable.
Elle ne formule aucune proposition de règlement de son arriéré locatif qui s’élève à 15.788,37 € selon décompte du 27 février 2024 fourni en défense par son bailleur.
Lors de l’audience du 7 mars 2024, Mme [Y] [Z] ajoute que sn dossier de surendettement a été validé, que le contingent a été accepté et que la caisse d’allocations familiales a demandé à M. [R] [J] des quittances de loyer.
Celui-ci a répondu que Mme [Y] [Z] ne paye rien depuis trois ans, son autre locataire étant partie, que pour sa part, il paye des impôts sur le logement loué en percevant une petite retraite de 1.600 €. Il s’oppose aux délais de paiement.
Ce jugement sera contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 30 mai 2024.
MOTIFS
En l’espèce, si Mme [Y] [Z] produit le jugement d'expulsion qui lui est opposé ainsi que le commandement de payer et de quitter les lieux du 22 décembre 2023 avec effets pour le 22 février 2024, elle ne justifie d’aucun paiement, même partiel, de l’important arriéré de loyers qu’elle ne conteste pas, soit 15.788,37 € au 27 février 2024, ni de perspectives futures de règlement à ce titre.
Elle ne conteste pas davantage les difficultés économiques dans lesquelles se trouve actuellement son bailleur, ni qu’elle ne lui règle plus son loyer depuis trois ans.
Elle ne verse au dossier aucun document émanant de la commission de surendettement des particuliers qu’elle prétend avoir saisie.
Dans un tel contexte, l'octroi du bénéfice des dispositions des articles L. 412-2 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne peut lui être attribué.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais avant expulsion formulée par Mme [Y] [Z].
Partie perdante, Mme [Y] [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [Y] [Z] de sa demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION