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07/01/2008 | FRANCE | N°07/000216

France | France, Tribunal d'instance d'Orléans, Ct0367, 07 janvier 2008, 07/000216


EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2004, Akatiwa X... a souscrit auprès de la société AXA FRANCE un contrat d'assurance automobile concernant un véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé 7612 VD 37.
Par ordonnance du 16 juin 2006 le juge de proximité de TOURS a fait injonction à Akatiwa X... d'avoir à payer à la société AXA FRANCE la somme de 914, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2006 au titre de la cotisation d'assurance échue au 1 er juillet 2005.
Par déclaration au greffe du 23 février 2007 Akatiwa X... a formé

opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été convoqu...

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2004, Akatiwa X... a souscrit auprès de la société AXA FRANCE un contrat d'assurance automobile concernant un véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé 7612 VD 37.
Par ordonnance du 16 juin 2006 le juge de proximité de TOURS a fait injonction à Akatiwa X... d'avoir à payer à la société AXA FRANCE la somme de 914, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2006 au titre de la cotisation d'assurance échue au 1 er juillet 2005.
Par déclaration au greffe du 23 février 2007 Akatiwa X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 21 mai 2007 et a été renvoyées jusqu'à l'audience du 1 er octobre 2007.
A cette audience la société AXA FRANCE a demandé au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 914, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2005.
Elle a en outre sollicité que les intérêts se capitalisent en application de l'article 1154 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle a enfin demandé l'allocation de la somme de 460 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience du 1 er octobre 2007 l'affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 12 novembre 2007, au vu de courriers reçus en cours de délibéré et pour respecter le jeu du principe de la contradiction, le juge de proximité a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2007.
A cette audience la société AXA FRANCE IARD a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Le défendeur a conclu au débouté en faisant valoir :
- que n'ayant jamais reçu de carte verte d'assurance à l'issue de sa première année de souscription, il a perdu confiance en la société AXA FRANCE qui avait en outre confié son dossier à un autre cabinet de courtier sans lui demander son avis
-il a alors souscrit une nouvelle assurance auprès de la société DIRECT ASSURANCES dont il a finalement appris qu'elle était une filiale d'AXA FRANCE
-il a déposé plainte, une enquête étant en cours
A l'audience il ajoute que la société AXA FRANCE lui a adressé un courrier par lequel elle résiliait le contrat d'assurances, ce qui lui interdit de demander paiement de la moindre cotisation au titre d'un contrat résilié.
Il note que la société d'assurance a trompé le juge ayant délivré l'ordonnance d'injonction de payer en ayant omis de fournir la lettre de résiliation du 22 novembre 2005.
S'estimant victime d'abus de confiance et de tromperie, il sollicite l'allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts
Le société AXA FRANCE IARD réplique qu'elle n'avait pas à adresser d'attestation d'assurance au défendeur tant que ce dernier n'avait pas payé sa cotisation d'assurance.
Elle soutient que le défendeur n'ayant pas résilié son contrat dans les formes et délai conventionnels, le contrat d'assurance a poursuivi ses effets jusqu'à sa résiliation le 1 er juillet 2006 pour non règlement des cotisations.
Elle fait valoir que le défendeur reste redevable de la cotisation annuelle pour l'année 2005, la souscription d'une assurance auprès de la société DIRECT ASSURANCE qui est indépendante de la société AXA ASSURANCES étant sans effet sur cette obligation.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire faisant valoir qu'elle a justement mis en place des procédures de recouvrement de sa créance ce qui ne saurait s'apparenter au harcèlement décrit par le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la recevabilité de l'opposition
attendu qu'en application de l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile
" l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. " ;
attendu que l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse a été signifiée au défendeur à la défenderesse le 21 août 2006 par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice chargé du recouvrement ;
attendu que la demanderesse qui seule est en mesure de le faire ne vient pas soutenir qu'un acte aurait été signifié à la personne du défendeur ou qu'une mesure d'exécution telle que visée à l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile aurait été mise en oeuvre ;
que l'opposition sera donc déclarée recevable ;
- sur le fond
attendu que la société AXA FRANCE IARD verse aux débats :
- le contrat d'assurance automobile souscrit par Akatiwa X... le 20 juillet 2004
- l'appel de la cotisation de 914, 76 euros en date du 10 juin 2005 pour la période du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006
- une lettre de rappel du 17 août 2005
- une lettre de mise en demeure du 8 septembre 2005 rappelant à Akatiwa X... que faute de règlement dans le délai de 30 jours les garanties seront suspendues ;
attendu que par un courrier du 22 novembre 2005, constatant le défaut de règlement la société d'assurance a indiqué à Akatiwa X... qu'elle résiliait le contrat d'assurance à compter du 1 er juillet 2006, sans préjudice des primes dues au titre du contrat ;
attendu que Akatiwa X... ne prétend pas avoir réglé la cotisation litigieuse portant sur la période du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006 ;
attendu que le contrat d'assurance a été résilié à compter du 1 er juillet 2006 en conformité avec les termes de l'article L 113-3 du Code des Assurances ;
que cette résiliation n'emporte cependant pas décharge de l'assuré d'avoir à payer les cotisations d'assurances échues antérieurement à la date de résiliation ;
qu'en conséquence la cotisation pour la période du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006 reste dûe indépendamment de la résiliation du contrat ;
attendu par ailleurs que l'assureur n'a, en application de l'article R211-17 du code des assurances, obligation de remettre l'attestation d'assurance du contrat d'assurance renouvelé que lors du paiement de la prime subséquente ;
que Akatiwa X... n'ayant pas réglé sa prime ne saurait faire grief à la société AXA FRANCE de ne pas lui avoir adressé l'attestation d'assurance et s'opposer sur ce moyen à la demande en paiement ;
attendu que le fait que le défendeur ait souscrit une assurance auprès d'une autre compagnie d'assurance, appartenant certes au même GIE que la société AXA FRANCE mais de personnalité morale distincte, n'a pas non plus vocation à exonérer Akatiwa X... de son obligation ;
que les observations du défendeur relatives à un éventuel changement de courtier sont également inopérantes ;
qu'en définitive le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 914, 76 euros avec, en application de l'article 1153 du Code Civil, intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2005, date de la mise en demeure ;
attendu que les intérêts étant dus pendant plus d'une année il sera fait droit à la demande de capitalisation présentée sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil ;
sur la demande indemnitaire reconventionnelle
attendu qu'il a plus haut été vu que la société AXA FRANCE a respecté les termes de la loi ;
que rien n'établit qu'elle aurait cherché à tromper la religion du juge de proximité en ayant omis de lui présenter la lettre de résiliation du 22 novembre 2005 qui était d'ailleurs sans portée sur l'obligation de régler la cotisation d'assurance litigieuse ;
que le recours à un cabinet de recouvrement ne revêt pas de caractère abusif ou spécialement vexatoire pour le débiteur ;
qu'enfin les pièces relatives à une enquête policière en cours, telles que produites aux débats, ne permettent pas de justifier de la réalité des tromperies et abus de confiance invoqués à l'audience ;
que la demande indemnitaire sera rejetée ;
- sur les dépens et les frais non répétibles
attendu que le défendeur qui succombe supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer ;
qu'il sera en outre condamné au paiement de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
sur l'exécution provisoire
attendu que l'exécution provisoire ne s'impose pas la décision étant rendue contradictoirement en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS, le Juge de Proximité, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement en dernier ressort
DÉCLARE Akatiwa X... recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE Akatiwa X... à payer à société AXA FRANCE IARD la somme de 914, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2005
DIT que les intérêts produits par ladite somme se capitaliseront dans les termes prévus par l'article 1154 du Code Civil
DÉBOUTE Akatiwa X... de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNE Akatiwa X... à payer à société AXA FRANCE IARD la somme de 400 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Akatiwa X... aux dépens qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire
AINSI fait et jugé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE de PROXIMITÉ


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Orléans
Formation : Ct0367
Numéro d'arrêt : 07/000216
Date de la décision : 07/01/2008

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.orleans;arret;2008-01-07;07.000216 ?
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