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31/08/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629270

France | France, Tribunal d'instance d'Orléans, Ct0040, 31 août 2006, JURITEXT000007629270


Suivant déclaration au Greffe en date du 5 décembre 2005, la SARL TRYBA AFP 45 a saisi la Juridiction de Proximité d'une demande tendant à voir condamner M. Gérard X... et Mme Elisabeth X... à lui verser la somme deÀ

1 000 euros au titre du solde à payer de travaux effectués dans leur domicile ;

A l'appui de ses prétentions, la SARL TRYBA AFP 45 expose :Que les parties ont respectivement accepté le 3 mai 2005 un devis de travaux d'un montant total de 4 650,02 euros , avec versement d'un acompte de 1 650 euros et du solde en fin de travaux ; Que ces travaux de menuiser

ie et pose de fenêtres finalisés le 31 août 2005 ont fait l'objet d'un...

Suivant déclaration au Greffe en date du 5 décembre 2005, la SARL TRYBA AFP 45 a saisi la Juridiction de Proximité d'une demande tendant à voir condamner M. Gérard X... et Mme Elisabeth X... à lui verser la somme deÀ

1 000 euros au titre du solde à payer de travaux effectués dans leur domicile ;

A l'appui de ses prétentions, la SARL TRYBA AFP 45 expose :Que les parties ont respectivement accepté le 3 mai 2005 un devis de travaux d'un montant total de 4 650,02 euros , avec versement d'un acompte de 1 650 euros et du solde en fin de travaux ; Que ces travaux de menuiserie et pose de fenêtres finalisés le 31 août 2005 ont fait l'objet d'une facture portant un net à payer de 3 000,02 euros sur lequel les défendeurs réglaient un montant de 2 000 euros, laissant un reliquat à payer de 1 000 euros ;Que, malgré deux lettres simples de relance, une lettre recommandée avec accusé réception adressée le 24 octobre 2005, et le passage d'un technicien confirmant par écrit que les travaux effectués étaient conformes au devis initial signé, M. et Mme X... ne s'étaient pas acquittés de leur obligation de paiement ;Une tentative de conciliation ayant échoué, les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2006, où la requérante était comparante représentée par Melle Emilie Y... munie d'un pouvoir et Mme X... également comparante en représentation des défendeurs ;En réponse, ces derniers font valoir, à l'appui de conclusions documentées et de photos :Qu'ils ont, sur le procès verbal de réception des travaux dès le 29 août 2005, effectué des réserves concernant la fenêtre référencée SDB Pos 5 et réclamé le passage d'un technicien ;Que, en effet, contrairement au croquis en page 3 du devis engageant les parties, la fenêtre est manifestement mal alignée, alors que les autres le sont ;Que, conformément aux engagements commerciaux de la SARL TRYBA, les mesures des fenêtres à

réaliser ont été prises par un technicien conseil TRYBA avant que d'être portées sur leur devis ;Que, pour toute réponse à leurs efforts de conclusion amiable du litige, la SARL TRYBA AFP 45 leur adressait le 20 septembre et le 26 octobre 2005 la même fin de non recevoir sans aucune proposition de solution amiable ;Que, au surplus, reconnaissant restés redevables du solde des travaux, À

ils offrent de payer la somme de 700 euros pour solde de tout compte sur la facture n 5898 datée du 28 août 2005, estimant le préjudice esthétique à hauteur de 300 euros , À

et sollicitent reconventionnellement la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat,À

en même temps que le remplacement de la fenêtre litigieuse par une fenêtre conforme au devis et donc alignée, et ce, dans le mois du jugement rendu et sous astreinte de 400 par quinzaine de retard,À

outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISIONAttendu qu'en application de l'article 1134 du Code Civil : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faitesàElles doivent être exécutées de bonne foi ;Attendu d'autre part, qu'en vertu de l'article 1315 du Code Civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ;Que M. et Mme X... ont, de bonne foi, fait appel à la SARL TRYBA AFP 45 en leur qualité de professionnels spécialistes ; qu'ils ont, de même, justifié l'acquittement partiel de leur obligation de paiement et n'ont par ailleurs jamais contesté devoir le paiement du solde du prix des travaux effectués ;Que, au vu des pièces versées au dossier, il convient de constater la non-conformité de la fenêtre, objet du litige, aux prescriptions contractuellement prévues et par

là, le défaut d'exécution de ses obligations par la SARL TRYBA AFP 45;Que, en conséquence, il convient de déclarer les défendeurs bien fondés à agir en réparation sur le fondement du défaut de conformité et du préjudice qui en résulte et faire droit à leur demande de remplacement de la fenêtre litigieuse et à celle réclamée au titre de dommages et intérêts à hauteur de 100 euros ;Qu'il convient de débouter la SARL TRYBA AFP 45 de ses prétentions et condamner cette dernière à réduire le prix afférent à la fenêtre litigieuse à hauteur de 300 euros ;Attendu qu'enfin, il serait inéquitable que M. et Mme X... conservent à leur charge l'ensemble des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour la défense de leurs intérêts ;Qu'il leur sera donc alloué la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Qu'en application des dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ;PAR CES MOTIFSLe Juge de Proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort DEBOUTE la SARL TRYBA AFP 45 de sa demande principale ;RECOIT M. et Mme X... en leur demande reconventionnelle ;CONSTATE le défaut de conformité et le préjudice qui en résulte et CONDAMNE la SARL TRYBA AFP 45 à réduire le prix afférent à la fenêtre litigieuse à hauteur de TROIS CENTS EUROS ( 300 euros) , laissant ainsi à la charge de M. et Mme X... le paiement de la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) pour solde de tout compte sur la facture n 5898 datée du 28 août 2005 ;CONDAMNE la SARL TRYBA AFP 45 à remplacer à ses frais la fenêtre litigieuse par une fenêtre conforme au devis et donc alignée, et ce, dans le mois du jugement rendu par la juridiction de céans et sous astreinte de QUATRE CENTS EUROS ( 400 euros) par quinzaine de retard ;CONDAMNE la SARL TRYBA AFP 45 à

verser à M. et Mme X... la somme de CENT EUROS (100 euros) à titre de dommages et intérêts ;CONDAMNE la SARL TRYBA AFP 45 à verser à M. et Mme X... la somme de CENT EUROS (100 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;CONDAMNE la SARL TRYBA AFP 45 aux entiers dépens ;Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus.Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Orléans
Formation : Ct0040
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629270
Date de la décision : 31/08/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme AUBRY DE MERSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.orleans;arret;2006-08-31;juritext000007629270 ?
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