La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2007 | FRANCE | N°212

France | France, Tribunal d'instance de Versailles, Ct0080, 26 mars 2007, 212


RG N 11-06-000681
Minute no 212
FOYER A. D. E. F. C / Monsieur X...

JUGEMENT

Au nom du peuple français,
A l'audience publique du Tribunal d'Instance de GONESSE tenue le 26 mars 2007 ;
Sous la Présidence de Madame Gwenaël KEROMES, Vice Présidente du Tribunal de Grande Instance de Pontoise chargée du service du Tribunal d'Instance de Gonesse, assistée de Madame Sylvie ROUSSY, Greffier ;
Après débats à l'audience du 19 février 2007, le jugement suivant a été rendu
ENTRE
FOYER A. D. E. F.,19 / 21 Rue Baudin,94207, IVRY SUR SEINE, représenté

par SCP CLAISSE et ASSOCIES, avocat du barreau de Paris
DEMANDEUR

ET

Monsieur X...,..., ...

RG N 11-06-000681
Minute no 212
FOYER A. D. E. F. C / Monsieur X...

JUGEMENT

Au nom du peuple français,
A l'audience publique du Tribunal d'Instance de GONESSE tenue le 26 mars 2007 ;
Sous la Présidence de Madame Gwenaël KEROMES, Vice Présidente du Tribunal de Grande Instance de Pontoise chargée du service du Tribunal d'Instance de Gonesse, assistée de Madame Sylvie ROUSSY, Greffier ;
Après débats à l'audience du 19 février 2007, le jugement suivant a été rendu
ENTRE
FOYER A. D. E. F.,19 / 21 Rue Baudin,94207, IVRY SUR SEINE, représenté par SCP CLAISSE et ASSOCIES, avocat du barreau de Paris
DEMANDEUR

ET

Monsieur X...,..., représenté par Me VILLEMOT-MARGERIE, avocat du barreau de Val d'Oise
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 17. 10. 2006, l'A. D. E. F. a fait citer en référé M. X... devant le tribunal de céans, afin de le voir condamné à lui verser la somme de 754,64 € au titre des redevances impayées depuis le mois d'août 2005 au mois de mars 2006, outre la somme de 300,00 € au titre des frais visés à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'A. D. E. F. expose que suivant un contrat de résidence en date du 26. 07. 1991, elle a mis à disposition de M. X... une chambre no 242, ainsi que divers services et prestations, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction ; que le montant réclamé correspond à un solde de redevances laissé impayé par le défendeur, lequel a quitté les lieux sans prévenir ni communiquer sa nouvelle adresse ; que le défendeur n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été délivrée le 13. 06. 2006.
A l'audience du 23. 10. 2006, M. X..., a comparu et contesté la demande. Des témoins, Messieurs Y... Mohamed et Z... Sebti, ont par ailleurs été entendus à la barre du tribunal. A la demande des parties, et compte tenu d'une difficulté sur le fond, l'affaire a été renvoyée par ordonnance du même jour à l'audience du tribunal d'instance du 11. 12. 2006., en application de l'article 849-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A cette date, l'affaire a de nouveau été renvoyée afin d'assurer une communication complète des pièces entre les parties ; elle a été examinée en présence des parties ou celles-ci représentées, à l'audience du 19. 02. 2007.
M. X... conteste la demande et invoque, témoignages à l'appui, le non respect par l'ADEF de son obligation contractuelle de garantir la jouissance paisible de la chambre mis à sa disposition et des équipements et services fournis aux termes du contrat de résidence.
Il fait valoir qu'en raison des tapages incessants et persistant se déroulant après 19h00 et perdurant jusqu'à plus d'une heure du matin, et en dépit des très nombreuses réclamations qui ont été effectuées auprès de la direction du foyer depuis plusieurs années laissées sans suite, il a résolu de quitter le foyer au mois de février 2006, pour être logé à l'hôtel à Gonesse, en ayant fait connaître ses nouvelles coordonnées à l'ADEF ; que ce relogement lui est plus coûteux que le montant de la redevance qu'il réglait antérieurement.
Sur ce l'ADEF conteste les allégations du défendeur et précise qu'après le départ du personnel du foyer à 19H00, la surveillance des lieux est assurée par une équipe de sécurité, jusqu'à 8H00 du matin ; que cette équipe de sécurité est intervenue à chaque incident pour faire respecter le règlement intérieur du foyer et que c'est exceptionnellement qu'il y a pu avoir du bruit et non de façon constante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation du 17. 10. 2006 et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience du 19. 02. 2007,
Sur la demande au titre des redevances impayées

M. X... ne conteste pas être parti du foyer en février 2006 en laissant impayées certaines sommes représentant des redevances, s'élevant suivant décompte arrêté au mois de mars 2006, à la somme de 754,64 €, de laquelle a été déduit le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat, soit une somme de 68,60 €.
Il ressort de l'examen du contrat de résidence en date du 26. 07. 1991 que l'ADEF a mis à la disposition de M. X... une chambre à compter du 10. 01. 1984 ainsi que différents locaux et équipements collectifs, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 912 FF ; que l'ADEF s'oblige, aux termes du dit contrat, notamment à faire jouir paisiblement le résident des locaux et équipements fournis sous les réserves énoncées dans le règlement intérieur du foyer.
Le règlement intérieur prévoit notamment que les résidents doivent occuper personnellement les lieux mis à leur disposition et ne pourront céder échanger ou transporter leur droit d'hébergement ni mettre à la disposition de tiers, même à titre gratuit et / ou provisoire tout ou partie des locaux attribués ; qu'il est rappelé que le calme de la résidence-foyer est une nécessité absolue et que tout bruit y est interdit particulièrement entre 22 heures et 8 heures du matin et que les visiteurs sont autorisés, sous la responsabilité des résidents jusqu'à 22 heures.
A cet égard, il ressort des témoignages recueillis à la barre du tribunal, de M. Y..., voisin de chambre de M. X...-lequel occupe la chambre 242-que depuis l'année 2002, à partir de 19h00 n'importe quelle personne peut entrer dans le foyer et qu'il y a beaucoup de bruit, jusqu'à parfois 1h00 du matin ; qu'il n'y a plus de gardien présent dans les lieux depuis 15 ans environ ; que de ce fait, des logements peuvent être occupés par plusieurs personnes, ce qui occasionne des nuisances sonores toute la nuit, et qu'il y a parfois des bagarres. Il indique à cet égard que la chambre 241, voisine de celle de M. X..., est occupée par 3 personnes pour 11 m ². Il confirme que des réclamations et des pétitions ont été adressées à la direction du foyer depuis 2002.
Ce témoignage est confirmé par celui de M. Z... Sebti, occupant la chambre 403 au 3ème étage du foyer, lequel indique avoir aperçu M. X... assis dans l'escalier au mois de juin 2005, vers 22h30, ne pouvant pas dormir en raison du bruit. Il confirme que beaucoup de résidents se sont plaints auprès de la direction du foyer.
Il ressort par ailleurs des rapports de surveillance produits aux débats par l'ADEF, comme de la pétition du comité des résidents du foyer ADEF du 21. 10. 2002, que des tapages après 22heures sont constatés à plusieurs reprises, troublant la tranquillité des résidents qui perdurent encore à ce jour ; qu'ainsi, le 04. 09. 2005, à 23h10, il a été constaté la présence de 4 jeunes buvant dans les couloirs et que ces faits de tapages sont le fait aussi bien des résidents du foyer, que des tiers qui y pénètrent.
Au vu des éléments qui précèdent, le manquement de l'ADEF à son obligation contractuelle de garantir la tranquillité des lieux à ses résidents, plus particulièrement la nuit, passé 22 heures est suffisamment caractérisé, et ce malgré la présence d'une équipe de sécurité de la société American Staff Security, dont la présence sur les lieux de 19h00 à 8h00, reste insuffisante pour garantir la tranquillité aux résidents.
Dès lors, la demande de l'A. D. E. F. au titre du paiement d'un solde de redevances impayé n'est pas fondée et sera rejetée en application de l'article 1147 du Code Civil.
Sur la demande reconventionnelle de M. X...
Les nuisances sonores persistantes que le défendeur a supporté pendant plusieurs années avant de se résoudre à partir, ont causé un préjudice moral certain qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1. 000,00 €.
Le jugement étant rendu en dernier ressort, l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire.
Il y a lieu, conformément à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, de condamner l'A. D. E. F., partie succombant, aux dépens.
Enfin, il apparaît équitable de faire droit à la demande M. X... X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 500,00 €.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déboute l'A. D. E. F. de ses demandes à l'encontre de M. X... ;
Condamne l'A. D. E. F. à payer à M. X... la somme de 1. 000,00 € à titre de dommages intérêts ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
Condamne l'A. D. E. F. aux dépens ;
CONDAMNE l'A. D. E. F. à payer à M. X... la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de Versailles
Formation : Ct0080
Numéro d'arrêt : 212
Date de la décision : 26/03/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.versailles;arret;2007-03-26;212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award