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25/06/2008 | FRANCE | N°146

France | France, Tribunal d'instance de niort, Ct0168, 25 juin 2008, 146


JURIDICTION DE PROXIMITE
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT

RG N 91-07-000125

Minute :

JUGEMENT

Du : 25 / 06 / 2008

X... Elke

C /
MACIF
Y... Z...
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
HAMBURG MANNHEIMER SACHVE

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance le 25 Juin 2008 par Madame Martine COMPERE, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 mai 2008 sous la Présidence de Monsieur Henri PELLETIER, Juge de proximité, assisté de Madame Martine COMPERE, Greffier ;

le jugement suivant

a été rendu conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame X... Elke..., représentée...

JURIDICTION DE PROXIMITE
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT

RG N 91-07-000125

Minute :

JUGEMENT

Du : 25 / 06 / 2008

X... Elke

C /
MACIF
Y... Z...
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
HAMBURG MANNHEIMER SACHVE

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance le 25 Juin 2008 par Madame Martine COMPERE, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 mai 2008 sous la Présidence de Monsieur Henri PELLETIER, Juge de proximité, assisté de Madame Martine COMPERE, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame X... Elke..., représentée par Me FENDRICH Andrea, avocat du barreau de FRIBOURG en BRISGAU, substitué par Maître BOIZARD, avocat au barreau de NIORT

ET :

DEFENDEURS :

MACIF Service gestion circulation internationale D. G. S. I., 79037 NIORT CEDEX 9, représentée par la SCP BESNARD DABIN, avocats du barreau de NIORT

Monsieur Y... Z......, représenté par la SCP BESNARD DABIN, avocats du barreau de NIORT

BUREAU CENTRAL FRANCAIS 1 rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, représenté par la SCP GUILLAUME-ENNOUCHI et FOUCHERAULT, avocats du barreau de NIORT

HAMBURG MANNHEIMER SACHVE Uberseering 45 Postfach 601060, 22287 HAMBURG (ALLEMAGNE), représenté par la SCP GUILLAUME-ENNOUCHI et FOUCHERAULT, avocats du barreau de NIORT

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Le 19 septembre 2006, un accident de la circulation est intervenu sur un rond-point dans la commune de Saint Albert, impliquant :

- le véhicule Citroën Berlingo de Monsieur Y... Z...,
- le véhicule Fiat Ducato de Madame X... conduit par son préposé Monsieur C... Albert.
Un constat amiable a été établi par les deux parties.

Les deux conducteurs étaient engagés sur le rond point et souhaitaient emprunter la même sortie.

Les dommages au véhicule de Madame X... se situent au niveau de la portière droite et ceux du véhicule de Monsieur Y... se situent au niveau de l'avant gauche.

Le véhicule de Monsieur Y... est assuré par la Société MACIF. Le véhicule de Madame X... est assuré par la Société HAMBURG MANNHEIMER SACHVE.

Une expertise des dommages causés au véhicule de Madame X... évalue à 2. 258, 04 € le coût des réparations, le coût de l'expertise s'élevant à 323, 50 €.

Par courrier du 7 novembre 2006, Maître Andréa FENDRICH, avocat de Madame X... sollicite de la MACIF le paiement de la somme de 2. 581, 54 €.

En réponse le 13 mars 2007, la MACIF refuse.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2007, Madame X... a fait assigner Monsieur Y... Z... et son assureur la MACIF devant la présente juridiction à l'effet de :

- déclarer Monsieur Y... Z... entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 19 septembre 2006.
- condamner Monsieur Y... Z... et la MACIF, cautions solidaires, à régler à Madame X... la somme de 2. 581, 54 € au titre du principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2006.
- condamner Monsieur Y... Z... et la MACIF, cautions solidaires, à régler à Madame X... la somme de 754, 82 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Monsieur Y... Z... et la MACIF aux entiers frais et dépens.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par acte d'huissier du 29 octobre 2007, la MACIF et Monsieur Z... Y... ont fait assigner le Bureau Central Français, et par acte d'huissier du 23 janvier 2008, la MACIF et Monsieur Z... Y... ont fait assigner la Compagnie d'Assurance Hamburg Mannheimer Sachversicherung devant la présente juridiction.

La MACIF et Monsieur Y... entendent solliciter à titre reconventionnel l'indemnisation de leur préjudice établi comme suit :

- MACIF subrogé dans les droits de son assuré
* réparations : 677, 20 €
* frais d'expertise : 95, 68 €
- Monsieur Y...
* immobilisation un jour : 30 €

En outre la MACIF et Monsieur Y... entendent solliciter l'octroi d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils sollicitent l'assignation du Bureau Central Français et de l'assureur du véhicule de Madame X..., soit la Société Hamburg Mannheimer Sachve aux fins de leur voir rendre commun et opposable le jugement à intervenir.

Après plusieurs renvois, l'audience est fixée pour plaider au 14 mai 2008 où, les parties sont présentes ou représentées.

Chacun des avocats maintient les demandes de leurs clients respectifs telles qu'analysées dans les assignations ci-dessus développées.

Maître D... pour les sociétés Bureau Central Français et Hamburg Mannheimer Sachve demande que le Tribunal :

- déboute Monsieur Y... et la MACIF de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
- condamne in solidum Monsieur Y... et la MACIF à verser au Bureau Central Français et à Hamburg Mannheimer Sachve la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne Monsieur Y... et la MACIF aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS :

Conformément à l'article 367 du Code de Procédure Civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, seront jointes les instances entre :

- Madame X... d'une part et MACIF, Monsieur Y... et le Bureau Centra Français d'autre part sous la cote 91-07-125,
- Madame X... d'une part et Monsieur Y... d'autre part sous la cote 91-07-136,
- et la MACIF et Monsieur Y... Z... d'une part et du Bureau Central Français et la Société Hamburg Mannheimer Sachve d'autre part sous la cote 91-08-32.

Le tout sous la cote 91-07-125.

Le constat dressé par les deux parties indique de la main de Monsieur Y... qu'il " suis le véhicule A ". Ce " suis " provient du verbe être et non du verbe " suivre ".

La rédaction du procès-verbal et les demandes de précisions à l'audience indiquent que, à l'entrée du rond point, le véhicule A de Monsieur Y... précédait le véhicule B de Madame X....

Il en résulte que Monsieur Albert C... devait respecter deux dispositions du Code de la Route :

- la première est l'article R. 412-6- II
-la seconde est l'article R. 412-9.

L'article R. 412-6- II implique le respect d'une distance de sécurité entre deux véhicules se suivant.

L'article R. 412-9 implique :

" En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celui-ci.
Toutefois un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche, par rapport à son axe d'entrée, peut serrer à gauche.
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.... "

Monsieur Y... circulait sur le bord droit du rond point et peu importe que le siège passager soit chargé puisqu'il n'a besoin que de voir si un véhicule arrive sur sa gauche.

En conséquence Monsieur Y... ayant respecté les conditions de circulation et les dispositions du Code de la Route, ne peut être condamné et Monsieur C... est entièrement responsable de l'accident.

Madame X... est donc mal fondée en ses demandes.

Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et conclusions.

Elle sera condamnée solidairement avec le Bureau Central Français et la Société Hamburg Mannheimer Sachve auquel le jugement est opposable, à payer à :

- la Société MACIF, la somme de 677, 20 € correspondant au coût des réparations du véhicule de Monsieur Y... ainsi qu'à la somme de 95, 68 € correspondant aux frais d'expertise,
- Monsieur Y... la somme de 30 € pour immobilisation du véhicule,
- la Société MACIF, la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En outre la partie qui succombe supporte les dépens :

- les sociétés Bureau Central Français et Hamburg Mannheimer Sachve seront déboutées de leurs demandes fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS :

La Juridiction de Proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe.

ORDONNE la jonction des dossiers opposant Monsieur Y... et la MACIF à Madame X..., le Bureau Central Français et la Société Hamburg Mannheimer Sachve.

DEBOUTE Madame X... de ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTE le Bureau Central Français et la Société Hamburg Mannheimer Sachve de leurs demandes.

CONDAMNE solidairement Madame X..., le Bureau Central Français et la Société Hamburg Mannheimer Sachve à payer :

- à la Société MACIF la somme de 772, 88 € correspondant à sa demande d'indemnisation,
- à Monsieur Z... Y... la somme de 30 €,
- à la Société MACIF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 400 €.

CONDAMNE Madame X... au paiement des entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier, Le Juge de Proximité,


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de niort
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 25/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.niort;arret;2008-06-25;146 ?
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