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13/03/2008 | FRANCE | N°06/000093

France | France, Tribunal d'instance de Nancy, Ct0168, 13 mars 2008, 06/000093


Du : 13 / 03 / 2008 A l' audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 13 Mars 2008 Madame X... Arlette Sous la Présidence de Jaques LAFOSSE, Juge au Tribunal d' Instance d' EPINAL statuant en qualité de Juge de Proximité, assisté de Bernard GERMAIN, Greffier ;

Le jugement suivant a été rendu :
SARL SOMETAL SA CHAUDIERES PERGE Assurances M. M. A. (Ex WINTHERTHUR) ENTRE demandeur : Madame X... Ariette demeurant ..., 88000 DOGNEEVILLE, représentée par la SCP HAEMMERLE- BEGEL- GUIDOT, avocat du barreau de EPINAL

ET : DEFENDEURS : LA SARL SOMETAL dont le si

ège est sis Rue des Jardins BP 2, 70120 CIMTREY, représentée par Maître...

Du : 13 / 03 / 2008 A l' audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 13 Mars 2008 Madame X... Arlette Sous la Présidence de Jaques LAFOSSE, Juge au Tribunal d' Instance d' EPINAL statuant en qualité de Juge de Proximité, assisté de Bernard GERMAIN, Greffier ;

Le jugement suivant a été rendu :
SARL SOMETAL SA CHAUDIERES PERGE Assurances M. M. A. (Ex WINTHERTHUR) ENTRE demandeur : Madame X... Ariette demeurant ..., 88000 DOGNEEVILLE, représentée par la SCP HAEMMERLE- BEGEL- GUIDOT, avocat du barreau de EPINAL

ET : DEFENDEURS : LA SARL SOMETAL dont le siège est sis Rue des Jardins BP 2, 70120 CIMTREY, représentée par Maître MIGNOT Michel, avocat du barreau de VESOUL LA SA CHAUDIERES PERGE dont le siège est sis 380 avenue Salvador Allende BP 07, 26801 PORTES LES VALENCE, représentée par Maître LIOTARD, avocat du barreau de VALENCE ET ENCORE : Copies délivrées le 14 mars 2008

Copie exécutoire délivrée le La Compagnie d' Assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (Ex compagnie WINTHERTHUR) dont le siège est sis 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9, Appelée en garantie représentée par la SELAR KNITTEL- FOURAY- GIURANNA, avocat du barreau de EPINAL à

Après après débats à l' audience publique du 14 février 2008, devant Jacques LAFOSSE, Juge de Proximité assisté de Bernard GERMAIN, Greffier, pour le jugement être rendu ce jour. Les parties présentes ayant été avisées de la date du délibéré. FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 9 février 2006, il a été déclaré que la SA CHAUDIERES PERGE devait relever et garantir la SARL SOMETAL dans le cadre du contentieux l' opposant à Madame Ariette X..., la SA CHAUDIERES PERGE a été condamnée à verser à Madame X... la somme de 2. 750 € à titre de dommages et intérêts, et solidairement avec la SARL SOMETAL la somme de 1. 000 € au titre l' article 700 du nouveau code de procédure civile, la SA CHAUDIERES PERGE a été condamnée à verser à la SARL SOMETAL la somme de 450 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par requête du 20 avril 2006, Madame X..., représentée par la SCP HAEMMERLE- BEGEL- GUIDOT, demande qu' en vertu de l' article 462 du nouveau code de procédure civile, il soit procédé à une rectification de la décision du 9 février 2006.
Madame Ariette X... fait valoir que ses demandes étaient exclusivement dirigées envers la société SOMETAL et que la condamnation prononcée, concernant tant la demande au titre des dommages et intérêts que les dépens, en ce compris, le coût de l' expertise judiciaire, ne peut donc concerner que cette société, et non la société PERGE et que le dispositif doit en conséquence être rectifié en ce sens.
Les parties ont été convoquées à l' audience du 8 juin 2006.
Dans ses conclusions, la SA CHAUDIERES PERGE, représentée par Maître LIOTARD, sollicite qu' il lui soit donné acte de ce qu' elle se joint à la demande formée par Madame X... et ce qu' elle n' est pas concernée par le présent litige.
Par acte d' huissier du 10 octobre 2007, la société SOMETAL, représentée par la SELARL JURIDIL, a assigné en intervention forcée et en appel en garantie la compagnie d' assurances MMA, ex compagnie WTNTHERTUR et demande en outre la condamnation de la compagnie MMA à lui verser la somme de 700 € au titre de l' article 700, outre les dépens.
Elle fait valoir que le contrat principal objet du jugement du 9 février 2006 dont il est demandé rectification en erreur matérielle a été passé entre Madame X... et Monsieur Y..., qui a acheté la chaudière à la société SOMETAL, laquelle s' est fournie auprès de la société PERGE, que l' entreprise de Monsieur Y...a été placée en liquidation judiciaire et qu' il est assuré auprès de la société MMA qui devra en conséquence le relever et la garantir de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier du 8 novembre 2007.
Dans ses conclusions, la compagnie Mutuelles du Mans ASSURANCES, ex- compagnie WTNTHERTUR, représentée par la SCP LANGUILLE- KNITTEL- WATBOT- FOURAY, sollicite que soit déclarée irrecevable pour défaut d' intérêt d' agir sur le fondement de l' article 122 du nouveau code de procédure civile la demande de la société SOMETAL à son égard ; subsidiairement, que cet appel en garantie soit jugé mal fondé ; reconventionnellement, que la société SOMETAL soit condamnée à lui verser la somme de 800 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
MMA fait valoir que la société SOMETAL prétend voir rediscuter le fond en l' assignant et qu' une telle demande est irrecevable alors que la juridiction s' est déjà prononcée au fond et qu' il ne peut plus exister de lien d' instance à l' égard d' autres parties que celles concernées par la décision rendue. Elle soutient par ailleurs que cet appel en garantie est incompréhensible, la chaîne contractuelle faisant peser la garantie sur les intermédiaires successifs, dont SOMETAL, jusqu' au fabricant lui- même, en l' espèce, la société PERGE, ainsi que l' a retenu la décision et qu' en tentant d' obtenir une garantie " en sens inverse ", contre le vendeur installateur alors que c' est ce dernier qui a vocation à rechercher la garantie du distributeur en remontant jusqu' au fabricant, la société SOMETAL agit dans des conditions aussi irrégulières qu' abusives.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu' en vertu des dispositions de l' article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l' a rendu ou par elle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, où, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu' il y lieu à rectification d' erreur matérielle notamment lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s' expliquent par une erreur de frappe, par une erreur de rédaction, mais qu' en revanche, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu' ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
Attendu que la demande de la société SOMETAL est en l' espèce irrecevable, l' appel de garantie dirigé à l' encontre de la MMA s' analysant comme une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
Attendu que par ailleurs, il résulte des motifs de la décision dont il est demandé rectification que la juridiction qui a statué a expressément condamné la société PERGE à verser la somme de 2. 750 € à Madame X... à titre de dommages et intérêts ainsi qu' aux entiers dépens de l' instance y compris les frais de procédure et qu' en conséquence, il n' y a pas contradiction entre le dispositif et les motifs de cette décision ;
Attendu que dès lors, il n' y a pas lieu à faire droit à la requête de Madame X... ;
Attendu qu' il n' est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la totalité de ses frais irrépétibles et qu' en conséquence, il convient de débouter la SARL SOMETAL et MMA de leurs demandes respectives à ce titre ;
Attendu que Madame Ariette X... aura la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS.

LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
Vu les dispositions des articles 122 et 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 9 février 2006 rendu par la juridiction de proximité du Tribunal d' Instance d' EPINAL,
Déclare irrecevable l' appel en garantie formé par la SARL SOMETAL envers la compagnie Mutuelles du Mans ASSURANCES, ex- compagnie WTNTHERTUR.
Dit n' y avoir lieu à rectification de la décision du 9 février 2006.
Déboute la SARL SOMETAL et la compagnie Mutuelles du Mans ASSURANCES de leur demande respective au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que Madame Ariette X... aura la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2008, par Jacques LAFOSSE, Juge d' instance agissant en qualité déjuge de proximité, et signé par le juge de proximité et le greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de Nancy
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 06/000093
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Epinal, 13 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.nancy;arret;2008-03-13;06.000093 ?
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