La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°91/06000134

France | France, Tribunal d'instance de mulhouse, Ct0314, 28 juin 2007, 91/06000134


4

JURIDICTION DE

PROXIMITE

TRIBUNAL D'INSTANCE

DE MULHOUSE

44 avenue Robert Schuman

BP 3047

68061 MULHOUSE CEDEX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

JURIDICTION DE PROXIMITE

MINUTE No 249/07 RG No 91-06-000134 DU 28 juin 2007

1o section civile

PARTIE DEMANDERESSE:

Monsieur X... Gérard, demeurant ..., représenté par la SCP SEE et Associés, avocats au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur Y... Gérard, demeurant ...,

représenté par M

e BUJOLI Ange, avocat au barreau de MULHOUSE

CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, prise en la personne de son représentant légal au siège ...,

non c...

4

JURIDICTION DE

PROXIMITE

TRIBUNAL D'INSTANCE

DE MULHOUSE

44 avenue Robert Schuman

BP 3047

68061 MULHOUSE CEDEX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

JURIDICTION DE PROXIMITE

MINUTE No 249/07 RG No 91-06-000134 DU 28 juin 2007

1o section civile

PARTIE DEMANDERESSE:

Monsieur X... Gérard, demeurant ..., représenté par la SCP SEE et Associés, avocats au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur Y... Gérard, demeurant ...,

représenté par Me BUJOLI Ange, avocat au barreau de MULHOUSE

CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, prise en la personne de son représentant légal au siège ...,

non comparante

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Christine WEIL, Juge de Proximité assistée de Dominique ZIMMERMANN, Greffier

DEBATS : A l'audience publique du 29 mars 2007 JUGEMENT: réputé contradictoire et en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2007 et signé par Christine WEIL, Juge de Proximité et Dominique ZIMMERMANN, Greffier

2

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration introductive d'instance déposée au greffe le 6 avril 2006, Monsieur Gérard X... a fait citer Monsieur Gérard Y... devant la Juridiction de Proximité de Mulhouse à l'effet d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 1382 du Code civil ainsi que la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Régulièrement citée par lettre recommandée- avec -avis de-réception signé le 11 avril 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a précisé souhaiter la condamnation de Monsieur Y... à lui verser, respectivement 17 euros au titre des prestations ainsi que

91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Régulièrement cité par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 avril 2006, Monsieur Y... Gérard a fait valoir que la Juridiction de Proximité de Mulhouse, statuant en matière pénale, a déclaré la demande de Monsieur X... irrecevable au fond dans la mesure où il n'avait pas mis en cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse.

Monsieur Y... indique également que si par impossible la demande de Monsieur X... devait être déclarée recevable, il entend préciser que sa famille a subi de nombreux actes de violences telles que des coups ainsi que des dégradations sur leur véhicule.

Pour éclairer le tribunal, il verse aux débats les différentes plaintes déposées ainsi que plusieurs certificats médicaux établis par différents médecins ayant pu être consultés par Madame Z... amie de Monsieur Y....

Il demande en outre et à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la dégradation volontaire de son véhicule sur le fondement de l'article R 635-1 du Code pénal ainsi qu'à la somme de 700 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Y... entend en dernier lieu obtenir la condamnation de Monsieur X... aux entiers frais et dépens.

Monsieur X... rappelle quant à lui être locataire d'un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble ....

Madame Z... Véronique est arrivée au cours de l'année 1990 avec sa fille.

Il précise enfin qu'en 2005, Madame Z... s'est installée avec Monsieur Y... et que depuis lors les autres habitants de l'immeuble sont contraints de subir les insultes, brimades et incivilités répétées commises par ces personnes.

Une plainte a été déposée et donnée lieu à une décision rendue par le Juge de Proximité de Mulhouse le 15 novembre 2005 qui a déclaré Monsieur Y... Gérard coupable de violences légères et l'a condamné à une peine d'amende de 150 euros.

4

3

La Juridiction a également reçu son action civile, l'a déclarée bien fondée, Monsieur Gérard Y... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés et a réservé ses droits à se positionner ultérieurement.

Il indique enfin qu'en raison de l'absence de mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, son action civile a été déclarée irrecevable, de sorte qu'il a été contraint de saisir la présente Juridiction d'une demande d'indemnisation de son préjudice.

Il s'oppose à l'application des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile invoqué par Monsieur Y... dès lors que cet article est inopérant en l'espèce.

Il entend donc maintenir sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice subi, à savoir les violences légères.

Parallèlement, Monsieur X... s'oppose à la demande reconventionnelle formée par Monsieur Y... à son encontre.

Monsieur Y... ne rapporte pas la moindre preuve ou commencement de preuve de violences qu'il aurait pu exercer à l'encontre de Madame Z... et de sa fille Vanessa.

Il relève enfin qu'aucune pièce n'est versée aux débats à l'appui de simples allégations ; que les déclarations de plaintes concernent un auteur inconnu.

Enfin, il précise souhaiter la réserve de ses droits à solliciter des dommages et intérêts supplémentaires en raison des nuisances sonores permanents dont sont à l'origine les membres de la famille Z... ainsi que les vexations, insultes, manque de respect, dégradations, incivilités dont ils sont l'auteur.

A l'audience du 29 mars 2007, l'affaire a été mise en délibéré.

Il y a lieu, en considération de la valeur en litige, de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la demande de Monsieur X... Gérard :

L'article 480 du Nouveau Code de procédure civile rappelle que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

L'article 5 du Code de procédure pénale rappelle que la partie qui a exercé son action devant la Juridiction civile compétente ne peut la porter devant la Juridiction répressive.

Il s'agit de la règle una via electa.

4

Cependant, la Jurisprudence afférente à ce texte précise que lorsque le Juge répressif, initialement saisi par la partie civile, n'a pas statué au fond sur l'action civile, au motif que cette action était irrecevable, la victime peut porter son action devant la Juridiction civile sans se heurter à la règle una via electa.

Aussi, la demande de Monsieur X... devra être déclarée recevable.

2. Sur la demande en indemnisation formulée par Monsieur X... :

L'article 1382 du Code civil rappelle que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel-il est arrivé à le réparer.

Monsieur Y... a été condamné par le Juge de Proximité de Mulhouse le 15 novembre 2005 pour avoir commis sur la personne de Monsieur X... des violences légères n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail.

La faute de Monsieur Y... est donc dûment établie.

Monsieur X... verse aux débats un certificat médical du 23 mai 2005 dont il ressort qu'il présentait une plaie entre le nez et l'orbite gauche et sous-palpébrale gauche ainsi qu'une plaie au niveau du majeur droit, au niveau de la face dorsale.

Ces blessures nécessitent des soins d'une durée de 6 jours à compter du 21 mai 2005, sauf complications.

Il découle donc, et du jugement du 15 novembre 2005, mais également du certificat médical produit, l'existence à la fois d'un dommage, mais également d'un lien de cause à effet entre la faute de Monsieur A... et le dommage.

Par ailleurs, il est rappelé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a également été amenée à exposer, pour le compte de Monsieur X... Gérard, des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 17 euros.

Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'il ne pourra qu'être fait droit à la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui verser la somme de 150 euros, ensemble avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir s'agissant d'une créance indemnitaire.

3. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Y... :

Les articles 1382 et 1383 du Code civil rappellent que pour la mise en cause de la responsabilité délictuelle d'une personne, trois conditions doivent être réunies, à savoir une faute (1382) une imprudence ou une négligence (1383) mais également un dommage donc l'établissement d'un préjudice et un lien de cause à effet entre la faute, l'imprudence ou la négligence dûment établie, et le préjudice subi.

Les certificats médicaux produits par Monsieur Y... établissent effectivement l'existence d'un préjudice d'ordre moral et physique, précisons toutefois que ce préjudice n'est pas systématiquement celui de Monsieur Y..., mais celui de sa compagne ou concubine.

5

Il est rappelé à cet égard le principe selon lequel Monsieur Y... ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui ne lui est pas propre ou personnel.

Il incombe à sa compagne de solliciter, si les conditions sont réunies, l'indemnisation de son préjudice étant entendu que celui-ci ne peut être considéré par rapport au défendeur, comme un préjudice par ricochet.

Cependant, même si un préjudice est établi par Monsieur Y..., il n'est pas établi par ce dernier, et il ne ressort des pièces produites, l'existence d'une faute imputable à Monsieur X..., pas plus qu'un lien de causalité entre une faute, imprudence ou négligence de celui--ci, et le préjudice subi.

Il en va de même de la seule demande contenue dans le dispositif des conclusions de Monsieur Y... à savoir la réparation des dégradations ayant trait au véhicule.

En effet, là encore, il n'est établi à l'encontre de Monsieur X... aucune faute.

Le procès verbal ne constitue pas une preuve de l'existence d'une faute, ce d'autant plus qu'il y est précisé que Monsieur Y... a des soupçons seulement à l'encontre de Monsieur X....

Enfin, il n'est versé aux débats aucune pièce ayant trait à des réparations.

Aussi, et en l'absence de réunion des conditions posées par les textes pour engager la responsabilité de Monsieur X..., Monsieur Y... Gérard sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à l'obtention d'une somme de 1.500 euros au titre de la dégradation volontaire de son véhicule.

4. En ce qui concerne la réserve des droits sollicités par Monsieur Gérard X...

Monsieur Gérard X... sollicite la réserve de ses droits à solliciter des dommages et intérêts supplémentaires pour trouble de voisinage.

Cependant, l'affaire ayant été plaidée sans pour autant que Monsieur Gérard X... n'ait développé ce moyen, voire chiffrer ses dommages et intérêts supplémentaires, il y a lieu de rejeter la demande de réserve de droits.

Il est rappelé que Monsieur X... est à même de saisir sur ce point la présente Juridiction ou toute autre Juridiction d'une demande dès lors qu'il aura procédé à son chiffrage et déterminé l'ensemble des conditions posées par le texte pour qu'il puisse y être fait droit.

5. En ce qui concerne le préjudice subi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie intervient par lettre en la cause, mais sollicite la condamnation de Monsieur Y... à lui verser 17 euros au titre des prestations ainsi que 91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire par application de l'article L 376-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale.

Il est versé aux débats le décompte des débours de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

6

Monsieur Y... est donc condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse, respectivement la somme de 17 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques et 91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire soit une somme de 108 euros ensemble avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

6. Sur l'article 700 et les dépens :

La demande de Monsieur X... a été déclarée recevable et bien fondée, de sorte qu'il convient de le décharger des frais irrépétibles qu'il a exposé à concurrence d'une somme de 450 euros au lieu des 1 000 euros sollicités.

Monsieur Y... succombant à sa défense il y a lieu de le condamner, conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux dépens.

Pour les raisons ci-dessus invoquées, Monsieur Y... sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 et les frais et dépens.

Le présent jugement n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution, la demande relative à l'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du jugement, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déclare la demande de Monsieur X... Gérard recevable.

Condamne Monsieur Y... Gérard à verser à Monsieur X... Gérard la somme de 150 euros (cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi, outre les intérêts à compter du jugement, s'agissant d'une créance indemnitaire.

Déboute Monsieur X... Gérard de sa demande tendant à la réserve de ses droits pour son préjudice supplémentaire.

Déboute Monsieur Y... Gérard de sa demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation de son préjudice.

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse en son intervention volontaire.

Condamne Monsieur Y... Gérard à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse la somme de 108 euros (cent huit euros) outre les intérêts à compter du jugement à intervenir, s'agissant d'une créance indemnitaire.

Condamne Monsieur Y... Gérard à verser à Monsieur X... Gérard la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

7

Déclare le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

Condamne Monsieur Y... Gérard aux entiers frais et dépens de la procédure y compris de l'intervention volontaire.

Déboute Monsieur Y... Gérard de l'ensemble de ses autres demandes.

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire du présent jugement.

s es signatures

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFIRME

D'


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de mulhouse
Formation : Ct0314
Numéro d'arrêt : 91/06000134
Date de la décision : 28/06/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.mulhouse;arret;2007-06-28;91.06000134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award