RG N° : 11-08-000250
Minute : 630 / 2008
JUGEMENT DU : 7 Octobre 2008
Y... épouse X... Zénèpe
C / Z... François
B... épouse Z... Isabelle
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le Mardi 7 Octobre 2008,
Sous la Présidence de B. JAFFREZ, Juge d'Instance, assistée de V. DUBUFFET, Faisant Fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du Mardi 9 Septembre 2008, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame Y... épouse X... Zénèpe Née le 29 Juillet 1968 à MONTARGIS (45) Demeurant : ...
Représentée par Me LEPEK Philippe, Avocat au Barreau de PARIS.
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur Z... François Né le 29 Janvier 1971 à PARIS 14e Demeurant :...
Madame B... épouse Z... Isabelle Née le 12 Janvier 1971 à CRETEIL (94) Demeurant :...
Représentés par la SCP LAVILLAT-BOURGON, Avocats au Barreau de MONTARGIS.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Mercredi 12 Octobre 2005, François Z... et Isabelle B... épouse Z... ont eu recours à un serrurier afin de pénétrer dans l'habitation de leur voisine, Zénèpe Y... épouse X..., dans laquelle leur chat s'était laissé enfermer.
Suivant acte d'Huissier de Justice en date du 22 Mai 2008, Zénèpe X... a fait assigner François et Isabelle Z... devant la Tribunal d'Instance de MONTARGIS aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer :
- la somme de 3 556,93 Euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,- la somme de 1 000 Euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,- la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 9 Septembre 2008, Zénèpe X... maintient ses demandes. Elle précise se fonder sur les articles 1382, 1383 et 1385 du Code Civil. En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que le Juge civil dispose d'une nouvelle marge d'appréciation en cas de relaxe prononcée par une Juridiction Pénale.
Quant au quantum de l'indemnisation demandée au titre de son préjudice matériel, Zénèpe X... indique avoir fait changer l'ensemble de ses serrures afin d'éviter de nouvelles intrusions.
François et Isabelle Z... concluent quant à eux au rejet des prétentions adverses, faisant valoir que l'autorité de la chose jugée interdit à la présente Juridiction de statuer à nouveau sur les demandes de Zénèpe X... . Ils ajoutent que leur responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil dans la mesure où ce n'est pas leur chat mais eux-mêmes qui sont à l'origine du préjudice invoqué par la demanderesse.
A titre subsidiaire, ils vont valoir que seul le verrou haut de la porte d'entrée et le verrou de la porte du sous-sol côté parc ont été changés et que seul leur coût de remplacement à hauteur de 240,45 Euros peut être pris en compte.
Enfin, à titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de Zénèpe X... à leur payer la somme de 3 000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'indemnisation de Zénèpe X...
- Sur l'application au cas d'espèce des articles 1383 et 1385 du Code Civil
L'article 1383 du Code Civil dispose que " chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ".
Ici, il est reproché à François et Isabelle Z... de s'être introduits chez leurs voisins en faisant changer les serrures d'entrée de leur immeuble, ce qui ne peut être qualifié de négligence ou d'imprudence.
L'action intentée par Zénèpe X... sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil sera donc rejetée.
L'action intentée par cette dernière sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil ne peut pas plus prospérer dans la mesure où cette disposition vise le dommage causé par l'animal. Or, au cas présent, le dommage dont se prévaut la demanderesse a été causé non par le chat des époux Z... mais par les époux Z... eux-mêmes. L'article 1385 est ainsi inapplicable au cas d'espèce.
- Sur l'action intentée par Zénèpe X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil :
Selon l'article 1351 du Code Civil, l'autorité de la chose jugée interdit un second examen par une Juridiction d'une demande opposant les mêmes parties prises en la même qualité, fondée sur la même cause et ayant un objet identique.
Ici, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Orléans a rendu le 19 Novembre 2007 un arrêt confirmant le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de MONTARGIS le 22 Mars 2007. La Cour d'Appel a statué sur l'appel interjeté par Zénèpe X... seule, le ministère public n'ayant pour sa part par formé de recours.
Dès lors, conformément à l'article 497 du Code de Procédure Pénale, la Cour d'Appel n'a statué que sur les intérêts civils, conformément aux règles de fond applicables en la matière, c'est-à-dire sur le fondement de l'article 1382 et suivants du Code Civil.
Or, il résulte des termes de l'arrêt que Zénèpe X... faisait déjà reproche aux époux Z... de s'être introduits dans sa demeure en son absence et demandait leur condamnation à lui payer la somme de 3 556,93 Euros.
Il existe donc une identité de cause, d'objet et de parties entre le litige porté devant la Cour d'Appel et le litige soumis à la présente Juridiction.
Il convient dès lors de constater que la demande formulée par Zénèpe X... devant le Tribunal d'Instance de MONTARGIS est affectée de l'autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Tribunal Correctionnel de MONTARGIS qui a eu seul à connaître de la responsabilité pénale des défendeurs a relaxé ces derniers. L'article 4 du Code de Procédure Pénale interdit dès lors à la présente Juridiction de statuer au civil sur les mêmes faits.
Zénèpe X... soutient que le juge civil recouvre en ce cas une liberté d'appréciation. Toutefois, ceci ne vaut que si les faits portés devant le Juge civil ne sont pas exactement ceux ayant fait l'objet de la décision de relaxe. Or, au cas présent, il ressort du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel le 22 mars 2007 que cette dernière Juridiction a connu exactement des mêmes faits que ceux soumis au Tribunal d'Instance. En ce cas, la présente Juridiction ne peut que conclure à l'absence de faute commise par les époux Z... .
La demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 556,93 Euros et de 1 000 Euros formée par Zénèpe X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil sera donc rejetée.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 000 Euros pour procédure abusive :
Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Le droit d'agir est un droit fondamental de telle sorte que le simple rejet des prétentions ne saurait constituer un abus.
L'abus de procédure se définit par le fait pour un justiciable d'intenter une action dont il sait que celle-ci ne peut être que vouée à l'échec.
Au cas présent, tel est le cas de Zénèpe X... qui, après avoir vu son action successivement rejetée par le Tribunal Correctionnel de MONTARGIS puis par la Cour d'Appel d'Orléans, a cru bon d'intenter une nouvelle action devant le Tribunal d'Instance de MONTARGIS fondée exactement sur les mêmes faits et les mêmes qualifications juridiques.
A cet égard, ce n'est qu'artificiellement que Zénèpe X... a indiqué lors de l'audience se fonder sur les articles 1383 et 1385 du Code Civil tant il est évident que ces dispositions sont inapplicables au cas d'espèce.
Cette faute a causé aux époux Z... un préjudice en leur causant de nouveaux troubles et tracas en intentant une nouvelle procédure devant la présente Juridiction, d'autant plus importants que cette procédure fait suite aux deux actions précédentes devant le Tribunal Correctionnel et la Cour d'Appel.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 600 Euros.
Zénèpe X... sera donc condamnée à payer à François et Isabelle Z... la somme de 600 Euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, Zénèpe X... sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les frais d'instance non compris dans les dépens. Mme X... sera donc condamnée à leur payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de préciser que le présent jugement est rendu en dernier ressort en raison du montant des demandes par application de l'article R. 221-4 du Code de l'Organisation Judiciaire issu du décret du 2 juin 2008 immédiatement applicable, s'agissant d'une règle de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l'ensemble des prétentions formées par Zénèpe Y... épouse X... ;
CONDAMNE Zénèpe Y... épouse X... à payer à François Z... et Isabelle B... épouse Z... la somme de 600 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Zénèpe Y... épouse X... à payer à François Z... et Isabelle B... épouse Z... la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Zénèpe Y... épouse X... aux entiers dépens.