EN DATE DU : No ROLE : 91-06-001584
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE MARSEILLE Audience publique de la Juridiction de Proximité de Marseille siégeant Place Monthyon 13006 tenue le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE HUIT par M. BOUCHET, Juge de Proximité assisté de Mme ATTOUCHE, F. F. Greffier ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES... C / M. X... Gennaro...,- représenté (e) par Me ROUSSET Michel, avocat du barreau de MARSEILLE ET : Monsieur Y... Johann...,- représenté (e) par Me VAISON DE FONTAUBE Jean-Charles, avocat du barreau de MARSEILLE DATE DES DEBATS : 25 février 2008 EXPOSE DU LITIGE Par Acte introductif d'instance, en date du 26 octobre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier..., représenté par son syndic en exercice, a assigné Monsieur Y... Johann à comparaître par devant la Juridiction de Proximité de Marseille, afin d'entendre ce dernier condamné à lui payer les sommes suivantes : • 1692. 41 E, à titre de principal. • 300 à titre de dommages intérêts. • 300 é, au titre des frais irrépétibles. L'exposant demande en outre, la condamnation du requis aux entiers dépens de l'instance, et le prononcé par la Juridiction de céans, de la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 5 octobre 2006, entre les mains de l'agence du Crédit Agricole Centre Est, en saisie attribution. A l'appui de ses dires, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les documents suivants : • Décompte de charges de Monsieur Y... pour l'exercice 2004. • Décompte de charges pour l'année 2005. • Jugement du TGI de Marseille en date du 28 février 2006. • Assignation du 26 juillet 2006. • Ordonnance du 28 juillet 2006. • Facture EDF du deuxième trimestre 2003. • Facture de la société des eaux de Marseille du second trimestre 2003. • Facture de l'as du Bâtiment en date du 9 janvier 2004. • Facture des établissements QUESADA du 7 janvier 2004. Le défendeur, quant à lui, réclame de dire et juger, à titre principal, que les prétentions de l'exposant sont irrecevables, pour défaut de qualité pour agir de Monsieur X.... Il sollicite également, à titre subsidiaire, le débouté de l'ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires, et demande au siège de cette Juridiction de prendre acte de son accord à régler la somme de 917. 44, au titre des charges de copropriété, à prélever sur les sommes bloquées au titre de la procédure conservatoire, ci dessus mentionnée. Monsieur Y... demande, aussi, à ce que soit ordonné la mainlevée de la dite procédure pour le surplus. Le défendeur réclame enfin, la condamnation de la partie adverse, aux entiers dépens de l'instance, assortis d'un montant de 1600 au titre des frais irrépétibles. Le requis verse aux débats les pièces suivantes : • jugement du 28 févier 2006. • Convocation à l'assemblée générale du 29 mai 2006. • Assignation du 28 juillet 2006. Sommation de faire du 4 septembre 2006. Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille du I ei décembre 2000. Lettres des 10 janvier 2003, et 12 mars 2007. MOTIFS DE LA DECISION-Attendu que le défendeur soutient, dans ses écritures, que Monsieur X... n'a plus la qualité de Syndic, lui permettant de valablement représenter, le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de la présente procédure.- Attendu que Monsieur Y... rappelle à la Juridiction de céans, que le syndic bénévole avait été élu pour une durée de trois années, par l'Assemblée Générale du 24 janvier 2003.- Attendu qu'il serait donc constant, que ledit mandat aurait pris fin le 24 janvier 2006.- Attendu que pour dénier ces affirmations, le syndicat des copropriétaires, déclare que cet argument ne saurait être retenu, en raison du fait que les Assemblées Générales des Copropriétaires des années 2004, et 2005, auraient renouvelé, dans ses fonctions, Monsieur X..., lui permettant ainsi, de représenter le demandeur ce jour.- Attendu néanmoins, que l'Assemblée générale du 14 février 2004, a été annulée par une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, en date du 28 février 2006, confirmée par un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 8 février 2008.- Attendu que dans ces conditions, le Syndic bénévole ne saurait justifier de son élection sur la base de l'Assemblée de 2004.- Attendu de surcroît, que la lecture du procès verbal d'assemblée générale du 19 février 2005, ne permet pas, contrairement aux allégations du demandeur, d'affirmer que Monsieur X... aurait été élu, de nouveau, lors de cette réunion.- Attendu en effet, que la seule mention figurant sur ce document, relative à la nomination d'un Syndic, ne permet pas de conclure à un nouveau vote de désignation du Syndic.- Attendu qu'il en est de même pour le procès verbal de l'Assemblée des copropriétaires de 2006, qui ne comporte aucune mention relative à un vote du syndic.- Attendu que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, le 28 février 2006, rappelle les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la Copropriété, et désignant les règles de la résiliation, de la révocation et de la désignation d'un syndic.- Attendu qu'il convient donc de déclarer irrecevables, les prétentions du requérant, pour défaut de qualité d'agir de son représentant, au visa des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile, et ce, sans examen au fond.- Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y..., les entiers dépens de l'instance, ainsi que les frais irrépétibles, que nous évaluons à 500. PAR CES MOTIFS La Juridiction de Proximité de Marseille, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort. • Vu les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile. • Vu les pièces versées aux débats. A DEFA UT DE CONCILIATION Juge, irrecevables les prétentions du syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier..., pour défaut de qualité à agir, de son représentant, pris en la personne de Monsieur X.... PAR VOIE DE CONSEQUENCE Condamne, le requérant au paiement de la somme de 500, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamne en outre, aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge