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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952292

France | France, Tribunal d'instance de Marseille, Ct0283, 12 septembre 2006, JURITEXT000006952292


TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE AMP No DE ROLE :

11 05-5035 GROSSE : M TROJMAN Henri COPIE : Mr X... JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2006 Audience publique du Tribunal d'Instance de Marseille siègeant Place Monthyon (6ème) tenue le DOUZE SEPTEMBRE DEU MILLE SIX, par Mme BONNET, Juge présidant l'audience,assistée de Mme GILABERT-SICARD, Greffier, ENTRE : Madame Y... Frédérique, née le 1er juin 1963 à Bône (Algérie), de nationalité française, Médecin, ..., DEMANDERESSE : suivant exploit de Mes Vincent ANDRIEUX, Solange BRUGUIERE, Laurent GUEDJ, Françoise ANDRIEUX, huissiers de Jus

tice à Roquevaire, en date du 15 décembre 2005, COMPARANT par Maîtr...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE AMP No DE ROLE :

11 05-5035 GROSSE : M TROJMAN Henri COPIE : Mr X... JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2006 Audience publique du Tribunal d'Instance de Marseille siègeant Place Monthyon (6ème) tenue le DOUZE SEPTEMBRE DEU MILLE SIX, par Mme BONNET, Juge présidant l'audience,assistée de Mme GILABERT-SICARD, Greffier, ENTRE : Madame Y... Frédérique, née le 1er juin 1963 à Bône (Algérie), de nationalité française, Médecin, ..., DEMANDERESSE : suivant exploit de Mes Vincent ANDRIEUX, Solange BRUGUIERE, Laurent GUEDJ, Françoise ANDRIEUX, huissiers de Justice à Roquevaire, en date du 15 décembre 2005, COMPARANT par Maître Henri TROJMAN, Avocat au Barreau de Marseille,ET :Monsieur X... Laurent, ..., DEFENDEUR : non comparant, La cause a été appelée à l'audience à toutes fins du 9/01/2006, puis renvoyée à celle du 21/03/2006, et 30/05/2006, A cette date, les parties ont été entendues en leurs explications puis avisées de la mise en délibéré à ce jour où le présent jugement a été rendu ; LE TRIBUNAL Vu la citation introductive d'instance ;Oui les parties en leurs explications ;EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat prenant effet à compter du 1er août 2003, Monsieur X... a donné en location à Madame Y... un appartement à usage d'habitation ..., moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 euros outre une provision sur charges de 150 euros. Un dépôt de garantie de 1 800 euros était versé lors de la signature du bail.Un état des lieux de sortie a été dressé le 30 septembre 2004.A la suite de la réclamation de Madame Y..., Monsieur X... lui a restitué la somme de 1 400 euros le 5 janvier 2005 et 157,35 euros le 26 avril 2005 sur le montant du dépôt de garantie.Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2005, Madame Y... a fait assigner Monsieur X... devant ce tribunal afin

d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :OE

242,65 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004,OE

126,62 euros au titre de la régularisation des charges locatives pour l'année 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004,OE

227,92 euros au titre de la régularisation des charges locatives, année 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004,OE

1 500 euros à titre de dommages et intérêts, OE

700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.De son côté, Monsieur X... s'oppose à ces demandes, faisant valoir qu'il a restitué à Madame Y... la somme de 157,35 euros après avoir obtenu du syndic les justificatifs des charges. Il estime ne plus rien devoir à son ancienne locataire.MOTIFS DE LA DECISIONL'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle.Il convient de faire le compte entre les partie.Ï

Sur la régularisation des charges 2003Le décompte des charges produit par Monsieur X... pour la période du 01/01/03 au 31/12/03 fait apparaître un total de charges locatives récupérables de 1 496,11 euros. La location a pris effet le 1er août 2003 ; Madame Y... était donc redevable de la somme de 1 496,11 : 12 x 5 = 623,38 euros. Madame Y... a versé 750 euros au titre des provisions sur charges soit un trop perçu de 126,62 euros.Ï

Sur la régularisation des charges 2004Monsieur X... n'a pas communiqué de justificatif de charges pour l'année 2004. Il convient donc de prendre pour base de calcul, comme le fait Madame Y... dans son assignation, le décompte de charges 2003.La location a pris fin

au 30.09.2004.Madame Y... était donc redevable de 1 496,11 : 12 x 9 = 1 122,08 euros. Elle a réglé 150 x 9 = 1 350 euros de provisions soit un trop perçu de 227,92 euros.

Il convient de condamner Monsieur X... au paiement de ces sommes ainsi qu'au paiement de la somme de 242,65 euros au titre du solde du dépôt de garantie indûment retenu. Les intérêts courront à compter du 1er décembre 2004 pour le solde du dépôt de garantie et à compter du 31 mai 2005, date de la mise en demeure pour les autres sommes.En s'opposant à la restitution des sommes trop perçues au titre des charges et du solde du dépôt de garantie, Monsieur X... a fait preuve d'une résistance manifestement abusive qui a causé à Madame Y... un préjudice qui sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFS,Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... les sommes suivantes :OE

242,65 euros au titre du solde du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004,OE

126,62 euros au titre de la régularisation des charges locatives pour l'année 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005,OE

227,92 euros au titre de la régularisation des charges locatives, année 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005,OE

500 euros à titre de dommages et intérêts, OE

700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

LE GREFFIER LE JUGE J. GILABERT-SICARD D. BONNET


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de Marseille
Formation : Ct0283
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952292
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme BONNET, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.marseille;arret;2006-09-12;juritext000006952292 ?
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