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16/02/2006 | FRANCE | N°05/000856

France | France, Tribunal d'instance de Lyon, Juridiction de proximité, 16 février 2006, 05/000856


JUGEMENT No RG No : 91-05-000856
CODE No : 51Z 16/ 02/ 2006
X... Sophie C/ Y... Daniel
JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON 67, Rue Servient 69433 LYON CEDEX 03
SECTION : 2ème JUGEMENT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : PIERS Isabelle ; GREFFIER : BORECKI Caroline, faisant fonction
DEMANDEUR : Madame X... Sophie,..., 69002 LYON, Représentée par Me POUSSET-BOUGERE Alban (T. 428), avocat au barreau de LYON.
DEFENDEUR : Monsieur Y... Daniel, ..., 69300 CALUIRE ET CUIRE, Représenté par Me BIRON Maurice (T 87), avocat au barreau de LYON ; C

ité à mairie par acte de Maître PARISOT, huissier de justice à Lyon, en d...

JUGEMENT No RG No : 91-05-000856
CODE No : 51Z 16/ 02/ 2006
X... Sophie C/ Y... Daniel
JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON 67, Rue Servient 69433 LYON CEDEX 03
SECTION : 2ème JUGEMENT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : PIERS Isabelle ; GREFFIER : BORECKI Caroline, faisant fonction
DEMANDEUR : Madame X... Sophie,..., 69002 LYON, Représentée par Me POUSSET-BOUGERE Alban (T. 428), avocat au barreau de LYON.
DEFENDEUR : Monsieur Y... Daniel, ..., 69300 CALUIRE ET CUIRE, Représenté par Me BIRON Maurice (T 87), avocat au barreau de LYON ; Cité à mairie par acte de Maître PARISOT, huissier de justice à Lyon, en date du 11 juillet 2005.
Date de la première audience : 8 septembre 2005
Date de la mise en délibéré : 19 janvier 2006.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2005, Madame Sophie X... a demandé la convocation devant le juridiction de proximité de Monsieur Daniel Y... pour obtenir le paiement de la somme de 2870, 40 Euros au titre des frais de gardiennage outre ceux échus à la date de la décision augmenté des intérêts à compter du 15 avril 2004, date de la mise en demeure ainsi que de la somme de 179, 40 euros au titre des frais de déménagement et de faire injonction à Monsieur Y... d'avoir à récupérer ses effets personnels conservés gratuitement en dépôt par Madame X... Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2005. Elles ont toutes deux comparu.
A l'audience, Madame X... explique que Monsieur Y... était titulaire d'un bail commercial sur le local situé 38 rue Auguste Comte à Lyon 2eme qui a été résilié le 30 septembre 2002. Que le 9 octobre 2002, elle a succédé à Monsieur Y... jusqu'au 21 avril 2004 date de la cessation de son activité. Elle expose que lors du départ de Monsieur Y..., ce dernier lui a laissé en dépôt dans les lieux loués des objets et meubles. Que ses demandes auprès de ce dernier d'avoir à récupérer ses biens sont restées vaines. Monsieur Y... explique qu'en sa qualité d'artisan ébéniste, il avait ouvert un magasin rue Auguste Comte et avait accepté de prendre comme stagiaire Madame X... en lui permettant de vendre pour son compte personnel du mobilier qu'elle se procurait auprès de fournisseurs. Qu'elle a convaincu Monsieur Y... que le bail soit renouvelé à son nom. Qu'il a laissé dans son magasin des boiseries de sa propre production. Que Madame X... a vendu son droit au bail sans l'avoir dédommagé. Qu'il souhaite récupérer ses boiseries.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article 9 du Nouveau Code de Procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1924 du code civil dispose que lorsque le dépôt étant au dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet soit pour le fait de sa restitution.
Attendu que Madame X... produit notamment le contrat de bail signé par Monsieur Y... le 14 août 1997 portant sur un local situé 38 rue Auguste Comte, la résiliation du bail en date du 30 septembre 2002, le contrat de bail signé par elle en date du 9 octobre 2002 portant sur le local situé 38 rue Auguste Comte, la résiliation dudit bail en date du 22 avril 2004, la liste des meubles et objets de Monsieur Y... conservés en dépôt par Madame X..., les justificatifs de frais de gardiennage.
Attendu que Monsieur Y... produit dans ses pièces un courrier du 20 juillet 204 adressé à Madame X... par lequel il fait référence aux objets et divers mobiliers qui sont entreposés dans son magasin. Que la preuve du dépôt est ainsi rapportée. Que Madame X... verse aux débats la mise en demeure du 15 avril 2004 et la sommation du 23 juin 2005 aux fins de voir Monsieur Y... venir récupérer ses meubles et payer les frais de déménagement et de gardiennage. Qu'il y donc lieu d'enjoindre Monsieur Y... d'avoir à récupérer ses meubles selon liste dressée par la demanderesse, savoir : une paire de fauteuils alcantara gris piètement chromé, Un bureau de dame plateau en dalle de verre, Une table plateau cérusé gris piètement chromé, Un canapé design, Une table à jeux marquetée de style Cartel marqueterie boule cadran signé Hoenneger, Vierge à l'enfant en biscuit signé Boizot, Une chaise escabeau, Une huile sur toile représentant un paysage, Une aquarelle sur papier représentant un portrait d'homme, Un coffre fort, Une table à dessin, Deux escabeaux en bois, Un appareil de chauffage, Un rouleau de tissu jersey blanc, Deux structures de tabourets en bois.
Attendu que sont versées aux débats trois factures pour garde meubles à hauteur de 538, 20 euros chacune. Que les frais de déménagement ne sont pas justifiés. Que Monsieur Y... sera condamné à payer la somme de 1614, 60 euros.
Attendu que Monsieur Y... fait état de boiseries qui ne lui ont pas été restituées sans apporter de justificatifs ni de propriété ni d'existence de ces boiseries. Ce dernier ne démontre aucunement que Madame X... aurait vendu le droit au bail. Que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si Madame Y... a reçu en dépôt les boiseries revendiquées par Monsieur Y.... Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles engagés qu'il convient d'évaluer à la somme de 250 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
FAIT INJONCTION à Monsieur Y... d'avoir à récupérer l'ensembles des meubles suivants conservé en dépôt par Madame X..., ce sous astreinte de 180 euros par mois à compter de la notification de la présente décision : une paire de fauteuils alcantara gris piètement chromé, Un bureau de dame plateau en dalle de verre, Une table plateau cérusé gris piètement chromé, Un canapé design, Une table à jeux marquetée de style Cartel marqueterie boule cadran signé Hoenneger, Vierge à l'enfant en biscuit signé Boizot, Une chaise escabeau, Une huile sur toile représentant un paysage, Une aquarelle sur papier représentant un portrait d'homme, Un coffre fort, Une table à dessin, Deux escabeaux en bois, Un appareil de chauffage, Un rouleau de tissu jersey blanc, Deux structures de tabourets en bois.
CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1614, 60 euros au titre des frais de gardiennage.
CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et le CONDAMNE aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER
LE JUGE.


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de Lyon
Formation : Juridiction de proximité
Numéro d'arrêt : 05/000856
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Isabelle PIERS juge de proximité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.lyon;arret;2006-02-16;05.000856 ?
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