No
RG no 06-000248
Affaire :
Monsieur X... Jean-Paul
c /
Madame Y... Patricia
Association LIMOGES CALECHES Mr AA... PhilippeJuridiction de proximité de LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Juin 2007
A l'audience tenue publiquement au prétoire ordinaire de la juridiction de proximité de Limoges le 11 Juin 2007, composé de :
Président : Annie RENOU
Assistée de : Pascale DUTEIL, Auditrice de Justice, siégeant en vertu de l'article 19 de l'ordonnance portant statut de la Magistrature numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la Loi Organique numéro 70-642 du 17 juillet 1970,
Greffier : Annick BARRIERE
Il a été rendu le jugement suivant :
Entre :
Monsieur X... Jean-Paul
demeurant...,
représenté par Me GUILLOT Olivier, avocat du barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
1o-Madame Y... Patricia
demeurant...,
AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE No 6325 / 2006 DU 14 / 12 / 2006
2o-L'Association LIMOGES CALECHES
Mr Z... Philippe...,
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE No 6324 / 206 DU 14 / 12 / 2006
représentés par Me VILLETTE Bertrand, membre de la SCP DUBOIS-DUDOGNON-VILLETTE, avocats du barreau de LIMOGES
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 13 Novembre 2006, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 février 2007 puis 2 Avril 2007 à laquelle Me GUILLOT, avocat au nom de M. X..., demandeur et Me VILLETTE, avocat au nom de Mme Y... et l'Association LIMOGES CALECHES, défenderesses, ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis la juridiction de proximité a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Juin 2007 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 septembre 2006, monsieur Jean-Paul X... a saisi le Juge de Proximité du Tribunal de ce siège d'une demande dirigée à l'encontre de madame Y... Patricia et de monsieur Z... Philippe en sa qualité de président de l'association Limoges Calèche, et tendant à voir condamner ces derniers à lui payer la somme de 1. 467, 00 euros en principal, celle de 4, 33 euros au titre du coût de la lettre recommandée de mise en demeure, et celle de 50, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'audience du 2 avril, il n'a pas repris les demandes au titre des 4, 33 euros ni des 50, 00 euros. Il a sollicité la somme de 450, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il a exposé qu'il est divorcé de madame Y... ; que, le divorce s'étant passé dans de bonnes conditions, il a acheté avec elle et son nouvel ami, monsieur Z... Philippe une calèche pour un montant 4. 400, 00 euros divisé en 3 ; qu'à partir de 2006, on ne lui a plus laissé utiliser cette calèche ; que c'est la raison pour laquelle il entend sortir de l'indivision, et se voir rembourser sa part, soit 1. 467, 00 euros.
Madame Y... rétorque que c'est elle qui a intégralement payé la calèche, achat auquel l'association Limoges Calèche n'a pas été associée.
Elle conclut donc au débouté des demandes et à la condamnation de monsieur X... à lui verser la somme de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'association Limoges Calèche, par la voix du même avocat, conclut aux mêmes fins, et sollicite aussi la somme de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été fixé au 11 juin 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société " les calèches du Nivernais ", venderesse de la calèche litigieuse, a établi deux factures de 4. 400, 00 euros pour la même calèche : l'une datée du 3 août 2004 au nom de monsieur X... Jean-Paul ; l'autre non datée au nom de madame LAMOURE Y... ; que le présent juge accordera plus de foi à la facture datée qu'à celle qui ne l'est pas, l'absence de date laissant supposer que la facture non datée a été établie pour les besoins de la cause ;
Attendu que madame Y... produit un chèque de 4. 400, 00 euros établi le 23 juillet 2004 pour les Calèches du Nivernais ; que monsieur X... produit un chèque daté du même jour, de 1. 476, 00 euros, à l'attention de madame Y... ; qu'il en résulte que, si madame Y... a payé la calèche au vendeur, monsieur X... a remboursé à son ex-femme un tiers de la calèche ;
Attendu qu'en revanche, le rôle joué par l'association " Limoges Calèches " dans l'affaire n'est pas certain ; que son Président atteste qu'il n'a pas participé à l'achat, et que monsieur X... ne rapporte sur ce point pas la preuve de ses dires ; que l'association sera donc mise hors de cause ;
Attendu que l'on peut considérer qu'en remboursant à madame Y... un tiers de la calèche, monsieur X... a créé entre son ex-épouse et lui, sur le bien considéré, une indivision dans les mêmes proportions ; attendu que nul n'est tenu de rester en indivision ; que l'on peut considérer par ailleurs qu'en ne laissant plus monsieur X... utiliser la calèche, ce qu'elle ne conteste pas, madame Y... crée à ce dernier un préjudice d'un montant égal à sa part dans le prix d'acquisition de l'engin ;
Attendu, par suite, qu'il convient de condamner madame Y... à rembourser à monsieur X... la somme de 1. 467, 00 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 mai 2006, date de la mise en demeure ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner madame Y... à payer à monsieur X... la somme de 450, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de laisser à la charge de madame Y... et de l'association " Les Calèches du Limousin " leurs propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge d'Instance, faisant fonction de Juge de Proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Met hors de cause l'association " Limoges Calèches ".
Condamne madame Y... Patricia à payer à monsieur X... Jean-Paul la somme de 1. 467, 00 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 mai 2006.
Condamne madame Y... Patricia aux entiers dépens de l'instance.
Condamne madame Y... à payer à monsieur X... la somme de 450, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Laisse à la charge de madame Y... et de l'association " Limoges Calèches " les frais irrépétibles qu'ils ont eu à engager.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le GreffierLe Juge