No
RG no 06-000105
Affaire :
S.A. VENTADOUR HYPER U
c /
Monsieur X... Christian Madame X... Sylvie née Y... Juridiction de proximité de LIMOGES
Jugement Civil du 10 Janvier 2007
A l'audience tenue publiquement au prétoire ordinaire de la juridiction de proximité de Limoges le 10 Janvier 2007, composé de :
Président : Martine ANDRIEUX Assistée de : Pascale DUTEIL, Auditeur de Justice, siégeant en vertu de l'article 19 de l'ordonnance portant statut de la Magistrature numéro 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la Loi Organique numéro 70-642 du 17 juillet 1970, Greffier : Annick BARRIERE
Il a été rendu le jugement suivant :
Entre :
LA S.A. VENTADOUR HYPER U dont le siège social se situe rue Bernard de Ventadour,87000 LIMOGES,
représentée par Me LONGEAGNE Frédéric, avocat du barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE
Et :
1o-Monsieur X... Christian demeurant ...,
AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE No 2410 / 2006 DU 15 / 06 / 2006
représenté par Me CLAUDE-LACHENAUD Gisèle, avocat du barreau de LIMOGES
2o-Madame X... Sylvie née Y... demeurant...,
représentée par Me DHAEZE-LABOUDIE Corine, avocat du barreau de LIMOGES
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 22 Mai 2006, l'affaire a été renvoyée successivement à l'audience du 11 Septembre 2006 et 13 Novembre 2006 à laquelle Me LONGEAGNE, avocat au nom de la SA VENTADOUR HYPER U, demanderesse et Me CLAUDE-LACHENAUD, avocat au nom de M.X..., et Me DHAEZE-LABOUDIE, avocat au nom de Mme X..., ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis la juridiction de proximité a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 20 Décembre 2006, prorogé au 10 Janvier 2007 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
La juridiction de proximité Monsieur Christian X... et Madame Sylvie Y... épouse X... ont, entre le mois de décembre 2003 et le mois de juin 2004, effectué auprès de la SA VENTADOUR-HYPER U, un certain nombre d'achats à caractère alimentaire.
Ils ont procédé au règlement desdits achats au moyen de chèques tirés sur deux comptes CREDIT AGRICOLE :
-le premier compte No 330 51 307 252 au nom de Monsieur Christian X... :
* chèque du 14 février 2004 pour 227,37 € * chèque du 21 février 2004 pour 170,79 € * chèque du 3 avril 2004 pour 230,92 € * chèque du 26 juin 2004 pour 191,16 €
-le second compte joint No 300 307 526 37 au nom de Monsieur et Madame X... :
* chèque du 22 décembre 2003 pour 154,30 € * chèque du 29 décembre 2003 pour 182,84 € * chèque du 29 janvier 2004 pour 147,71 €
Ces chèques pour un montant total de 1305,09 € ont tous été rejetés pour défaut de provision suffisante, ou pour opposition pour perte.
Dans le cadre d'une médiation intervenue sous l'égide de l'AVIMED, un protocole d'accord est intervenu le 23 mars 2005 entre Mme Sylvie X... née Y... et la SA VENTADOUR-HYPER U aux termes duquel la débitrice s'est engagée à verser 40 € par mois jusqu'à apurement de la dette.
Madame X... n'a pas respecté ce protocole d'accord.
Par acte d'huissier en date du 5 avril 2006, la SA VENTADOUR exerçant sous l'enseigne " HYPER U " a donc saisi la Juridiction de Proximité de céans aux fins de voir condamner Monsieur Christian X... et Madame Sylvie Y... épouse X... solidairement à lui payer les sommes de :
-1305,09 € en principal avec intérêts au taux légal,
-130 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
-600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA VENTADOUR HYPER U expose que le divorce des époux X... ne lui est pas opposable ; qu'en effet les achats effectués à l'aide des chèques impayés sont antérieurs à la procédure de divorce des débiteurs ; que ces achats tombent sous le coup de la solidarité entre époux de l'article 220 du Code Civil.
En réponse, Madame Sylvie Yvette Y... divorcée X... sollicite à titre principal sa mise hors de cause arguant du fait que dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires du couple, Monsieur X... s'est engagé à prendre en charge une partie importante du passif de communauté et notamment l'ensemble des chèques impayés.
Monsieur Christian X... pour sa part conclut au débouté de la SA VENTADOUR et sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile faisant valoir que les chèques ont été émis par Madame X... qui a imité sa signature ; que l'acte liquidatif de leur communauté établi par notaire et homologué par le Tribunal fait état des chèques frauduleux émis par Madame Y....
Sur quoi la juridiction de proximité
Selon l'article 1315 du Code Civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " ;
La SA VENTADOUR prétend que les époux X... ont procédé entre décembre 2003 et juin 2004 à un certain nombre d'achats à caractère alimentaire et produit à cet effet pour seules preuves un certain nombre de chèques pour un montant total de 1305,09 € rejetés pour défaut de provision suffisante ou pour opposition pour perte qui après une seconde présentation à l'encaissement n'ont pas été payés et qui conformément à l'article L. 131-73 du Code Monétaire et Financier ont donné lieu pour chacun d'entre eux à l'établissement d'un certificat de non paiement ;
Outre le fait que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier si à la suite de l'établissement de ces certificats de non paiement un titre exécutoire a été ou non délivré par huissier, il s'avère que les documents produits, chèques et certificats de paiement ne permettent pas à eux seuls de vérifier le caractère certain liquide et exigible de la créance de la Société VENTADOUR HYPER U qui en tout état de cause pouvait ou a déjà bénéficié d'un titre exécutoire dans le cadre de la procédure des chèques impayés ;
Qu'il convient en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par la présente procédure et non compris dans les dépens ;
La partie qui succombe est tenue aux dépens.
Par Ces Motifs
Le Juge de Proximité
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
DEBOUTE la SA VENTADOUR HYPER U de l'intégralité de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les entiers dépens de l'instance à la charge de la SA VENTADOUR HYPER U.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX JANVIER DEUX MIL SEPT.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Annick BARRIERE Martine ANDRIEUX