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02/04/2008 | FRANCE | N°91/0800046

France | France, Tribunal d'instance de brumath, Ct0168, 02 avril 2008, 91/0800046


TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATHJURIDICTION DE PROXIMITE2, rue Jacques KabléB.P. 2567171 BRUMATH CEDEXTél: 03.88.59.32.80Fax: 03.88.51.95.24

91-08-000046

Association Coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES Repr. par Me HUFFSCHMITT Richard

C/
1o Monsieur X... René et 2o Madame X... Christina née Y...

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2008

DEMANDERESSE :
Association Coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES 86, Rue du Général de Gaulle 67116 REICHSTETTreprésentée par Me HUFFSCHMITT Richard, avocat, ...

DEFENDEURS :
1o Monsieur X... R

ené et 2o Madame X... Christina née Y... ...tous deux non comparants

OBJET DE LA DEMANDE : Demande e...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATHJURIDICTION DE PROXIMITE2, rue Jacques KabléB.P. 2567171 BRUMATH CEDEXTél: 03.88.59.32.80Fax: 03.88.51.95.24

91-08-000046

Association Coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES Repr. par Me HUFFSCHMITT Richard

C/
1o Monsieur X... René et 2o Madame X... Christina née Y...

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2008

DEMANDERESSE :
Association Coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES 86, Rue du Général de Gaulle 67116 REICHSTETTreprésentée par Me HUFFSCHMITT Richard, avocat, ...

DEFENDEURS :
1o Monsieur X... René et 2o Madame X... Christina née Y... ...tous deux non comparants

OBJET DE LA DEMANDE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
CODE : 38C 0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de Proximité : CHAMBARD GérardGreffière : LEHMANN Dominique
DEBATS : à l'audience publique le 12 mars 2008
JUGEMENT : - REPUTE CONTRADICTOIRE- EN DERNIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 17 septembre 2007 remise à domicile à Monsieur X... René et à personne à Madame X... Christina née Y..., la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES a fait citer devant la Juridiction de Proximité Monsieur X... René et Madame X... Christina née Y... et présente les demandes suivantes :
- 2.166,35 euros avec intérêts au taux de 16 % l'an à compter du 15 mars 2007,
- 800,00 euros TVA en sus au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions,
- exécution provisoire.

Par jugement du 17 octobre 2007 la Juridiction de Proximité de céans a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES de ses demandes, au motif que le document versé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES à l'appui de sa demande était entaché de plusieurs erreurs ou omissions, et ne permettait pas en l'état de justifier la demande de paiement de la somme de 2.166,35 euros exposée.
Par assignation en date du 18 février 2008 remise à domicile à Monsieur X... René et à personne à Madame X... Christina née Y..., la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES a fait citer devant la Juridiction de Proximité Monsieur X... René et Madame X... Christina née Y... et présente les demandes suivantes :
- 2.166,35 euros avec intérêts au taux de 16 % l'an à compter du 15 mars 2007,
- 800,00 euros TVA en sus au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions,
- exécution provisoire.

A l'audience du 12 mars 2008 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES fait valoir que Monsieur X... René et Madame X... Christina née Y... restent lui devoir au titre d'un compte courant no 0101800018042240 un montant de 2.166,35 euros, non compris les intérêts à 16% à compter du 15 mars 2007,

Que malgré mise en demeure ils sont restés défaillants dans leurs obligations de remboursement et qu'elle est dès lors bien fondée, sur le fondement des articles 1902 et suivants du Code Civil à poursuivre l'obtention d'un titre exécutoire,
Que Monsieur X... René a comparu à l'audience du 17 octobre 2007 et a reconnu sa dette,
Que le solde figurant sur le compte contentieux est justifié par les nouveaux documents versés aux débats,
Que le jugement du 17 octobre 2007 faisant par ailleurs état du fait que le montant de la créance n'était pas établi dans le cadre de la présente instance, il doit être regardé comme un jugement rendu en l'état, susceptible d'être modifié au visa de l'article 16 du CPC,
Que l'obligation où elle se trouve de procéder par voie judiciaire au recouvrement de sa créance justifie la condamnation de Monsieur X... René et Madame X... Christina née Y... au paiement d'un montant de 800 euros en application de l'article 700 du NCPC, dont les frais de recouvrement forcé.
Monsieur X... René et Madame X... Christina née Y... sont absents.

MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 480 du Code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Par ailleurs il résulte de l'article 1351 du Code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce les demandes présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES sont les mêmes que celles tranchées par le jugement du 17 octobre 2007, sont fondées sur la même cause, sont entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES soutient que le jugement du 17 octobre 2007 est un jugement rendu en l'état, susceptible d'être modifié au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.
Il convient de préciser que lors de l'audience du 17 octobre 2007 les deux parties étaient présentes et que les pièces versées aux débats ont été débattues contradictoirement.
D'autre part si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été jugé sans condition ni réserve, la réserve doit être exprimée dans le dispositif.
Aucune réserve ne figure dans le dispositif du jugement du 17 octobre 2007, la mention "en l'état", qui est sans portée dans une décision se prononçant sur le fond, ne figurant que dans les motifs de la décision, et visant simplement à constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES était défaillante dans l'administration qui lui incombait de la preuve de sa créance.
Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens et des preuves qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Fût-il rendu en l'état des justifications produites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Les demandes présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES dans le cadre de la présente instance devront donc être déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 17 octobre 2007.

PAR CES MOTIFS
La Juridiction de Proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
- DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES irrecevable dans ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 17 octobre 2007 rendu par la Juridiction de Proximité de Brumath entre les mêmes parties ;
- CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TROIS CHENES aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE en audience publique, les jours, mois et ans susdits et signé par le Juge de Proximité et la Greffière.

La Greffière Le Juge de ProximitéDominique LEHMANN Gérard CHAMBARD


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de brumath
Formation : Ct0168
Numéro d'arrêt : 91/0800046
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.brumath;arret;2008-04-02;91.0800046 ?
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