TRIBUNAL D'INSTANCE
D'AVIGNON
2, boulevard Limbert
B.P. 980
84094 - AVIGNON CEDEX 9
Minute No 684
RG No 11-07-000782
JUGEMENT DU 6 Novembre 2007 DEMANDEUR :
SOCIETE ANONYME FINAREF DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, 6 RUE EMILE MOREAU, 59100 ROUBAIX, représentée par Me DAMAZ Sylvain (Cabinet ADLMV), avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur X... Antonino , ..., non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Isabelle DUMAS
GREFFIERE : Marie-Thérèse PRUNIERES
DEBATS : 2 octobre 2007
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Maître DAMAZ
le : 6 novembre 2007
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28/05/2001, la SA FINAREF a consenti à Monsieur Antonino X... une ouverture de crédit d'un montant utile de 10 000 Francs, soit 1 524,50€, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, intitulée "carte kangourou".
Faute de paiement de plusieurs échéances et après mise en demeure, l'établissement bancaire a provoqué la déchéance du terme et obtenu le 29/03/2007 une ordonnance du tribunal d'instance d'Avignon condamnant Monsieur X... au paiement de la somme de 2 039,14€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux de 10% à compter du 14/02/2007 sur la somme de 1793,57€.
Monsieur X... a formé opposition le 20/08/2007 à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à son domicile le 17/04/2007.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2/10/2007.
La SA FINAREF a conclu au rejet de l'opposition et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2 182,63€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27/12/2006 sur la somme de 1 793,57€ ainsi que la somme de 350€ sur le fondement de l'article 700du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X..., régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
L'opposition formée par Monsieur X... étant recevable en application de l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, il convient de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
En vertu des articles 1134 du Code civil et L 311-30 du Code de la consommation, et compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La créance est justifiée par les pièces produites aux débats, à savoir l'offre préalable de crédit non rétractée dans le délai légal, l'historique de compte depuis l'origine, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28/12/2006, et le décompte de la créance, et s'élève à la somme de 1 793,57€.
Il convient de condamner le défendeur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28/12/2006, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
En revanche, il y a lieu, en application de l'article 1152 du code civil, de réduire à 10€ l'indemnité légale de 8% du capital restant dû, manifestement excessive au regard de l'importance des sommes dues et des intérêts prélevés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/12/2006.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de crédit les frais irrépétibles qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur X... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29/03/2007
En conséquence, MET A NEANT cette ordonnance et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA FINAREF :
- la somme de 1 793,57€, pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28/12/2006,
- la somme de 10 € au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28/12/2006
DÉBOUTE la SA FINAREF du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Avignon le 6 novembre 2007.
La Greffière La Présidente