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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951265

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0104, 09 mai 2006, JURITEXT000006951265


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000143 MINUTE : 93/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Sylvie SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformémen

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TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000143 MINUTE : 93/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Sylvie SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Sylvie 5 rue Chambret, 49290 CHALONNES SUR LOIRE, comparante en personne L'UDAF SUD square de la Belle Etoile BP 20141, 49001 ANGERS CEDEX 01, représentée par Mme CESBRON, curatrice de Mme X... Et :

La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée L'EDF GDF DISTRIBUTION service surendettement 15 rue Boreau BP 634, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA D'HLM HABITAT 49 11 rue du Clon BP 146, 49001 ANGERS CEDEX 01, représentée par M. PASTEAU, La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX contentieux Bretagne 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée La TRESORERIE ANGERS EST EST AMENDES 18 rue de Rennes BP 3523, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA ORANGE FRANCE 33047 BORDEAUX CEDEX, non représentée Madame Y... Jessica 6 bis rue des Tilleuls, 49170 ST MARTIN DU FOUILLOUX, non comparante La SA INTRIUM JUSTITIA 35 rue Victor Sardou, 69362 LYON CEDEX 07, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 15 décembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Sylvie X... aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de

rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. Mme Sylvie X... a comparu à l'audience, assistée de sa curatrice de l'UDAF, et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. Le représentant d'HABITAT 49 a indiqué que la dette s'élevait à la somme de 910.11 ç et que le loyer était versé régulièrement ; il a mis en doute le fait que l'on pouvait considérer la situation de la débitrice comme irrémédiablement compromise et a sollicité l'application du barème des saisies des rémunérations au lieu et place d'un forfait. Il a enfin sollicité une prise en compte prioritaire de la dette de loyer. L'EDF, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 779.96 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La CAF DE L'ANJOU, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 110.74 ç au titre d'une dette d'APL et d'un montant de 542.00 ç au titre d'un solde de prêt FSL, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société FRANCE TELECOM, la TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES, la SA ORANGE FRANCE, Mme Jessica Y..., la Société INTRIUM JUSTITIA (Mr VERGNIER), qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée de la débitrice Situation familiale Mme Sylvie X..., née en 1959, est divorcée et bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'UDAF de Maine et Loire depuis le 1er février 2005. Son fils de 18 ans réside chez elle mais a trouvé un travail depuis septembre 2005 ; la pension

alimentaire perçue pour lui pourrait donc être supprimée si le travail se pérennise. En contrepartie une participation du fils de Mme X... aux charges du logement et de la nourriture apparaît raisonnable. Il ne sera à tout le moins pas considéré comme à charge, mais la pension alimentaire, qui a vocation à disparaître, ne sera pas non plus prise en compte dans les ressources, afin de conserver un équilibre. Ressources - ASSEDIC

420,00 ç - APL

225,68 ç Total

645,68 ç Charges fixes courantes - loyer

310,72 ç - autres charges courantes

47,00 ç - assurances

84,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340,00 ç Total

781,72 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition de la débitrice pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Sylvie X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 4 000.00 ç au total. Il convient de préciser que Mlle Y..., fille de Mme X..., a payé pour son compte des réparations de véhicule auprès du garage RENAULT d'ANGERS, l'un des chèques émis par Mme Y... n'ayant pas été honoré il subsiste une dette, après versement d'acomptes, d'un montant de 375.84 ç. La facture d'origine

n'est pas produite, le créancier principal n'est donc pas exactement connu, non plus que l'objet précis de la dette. La créancière de Mme X... est donc sa fille, qui a payé pour son compte une dette. Cette créance de Mlle Y... n'est donc pas susceptible d'effacement en application des dispositions de l'article L 331-7-1 al 2 du Code de la Consommation. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce :

- la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 781.00 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui ne laisse aucune capacité de remboursement mensuelle réelle, - la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élèverait à la somme de 62.00 ç. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mme

Sylvie X..., puisque la débitrice ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. Si les dispositions de l'article L 331-2 font référence au barème des saisies des rémunérations, l'article L 330-1 tient compte de l'absence de biens ou de ressources effectivement saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes des débiteurs et rendant inapplicables les dispositions des articles L 331-7 et L 331-7-1 du Code de la Consommation. Tel est nécessairement le cas lorsque les ressources des débiteurs sont insaisissables par l'effet de la loi et peut l'être en présence d'une quotité effectivement saisissable si cette part saisissable doit être affectée au règlement des charges courantes des débiteurs. L'application de la procédure de surendettement ne peut en effet aboutir à placer le débiteur sur endetté de bonne foi en situation plus défavorable que le débiteur saisi de mauvaise foi. Dans un tel cas en l'espèce seule l'indemnisation de l'ASSEDIC serait prise en compte et en raison de son montant aucune capacité saisissable ne serait constatée. Il apparaît ainsi manifeste que Mme Sylvie X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître HALGAND, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme Sylvie X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge

d'Instance du Tribunal d'Instance d'ANGERS, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputéLe Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'ANGERS, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mme Sylvie X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Maître HALGAND en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais

et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 18 rue Charles de Gaulle, BP 64, 49136 LES PONTS DE CE cedex, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront

automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951265
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-05-09;juritext000006951265 ?
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