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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951264

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0104, 09 mai 2006, JURITEXT000006951264


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000104 MINUTE : 89/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Jean-François SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Co

nformément à l'information préalablement donnée à l'issue de ...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000104 MINUTE : 89/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Jean-François SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Jean-François 12 rue Les Bons Citoyens, 49190 DENEE, assisté de Me QUILICHINI Guillaume, avocat au barreau de ANGERS Aide juridictionnelle totale no 2006/1949 du 30-03-06 Et : La TRESORERIE HARFLEUR 1 rue des Caraques BP 16, 76700 HARFLEUR, non représentée La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, service surendettement, Esplanade du Champs de Mars, 76000 ROUEN, non représentée La SA ASSURANCES MACIF BP 349, 60323 COMPIEGNE CEDEX, non représentée La SA CIN BANQUE SCALBERT DUPONT surendettement CIN et CF 33 avenue Le Corbusier BP 567, 59023 LILLE CEDEX, non représentée La SA SFRB BP 44, 59531 NEUVILLE EN FERRAIN, non représentée Monsieur X... RD 80 Le Village, 76430 ST GILLES DE LA NEUVILLE, non comparant Madame X... RD 80 Le Village, 76430 ST GILLES DE LA NEUVILLE, non comparante FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 22 décembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du HAVRE a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mr Jean-François X... aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple

pour le débiteur. Mr Jean-François X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. La COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 037.33 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La BANQUE CIN, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 10 265.92 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Mr et Mme X..., qui n'ont pas comparu, ont déclaré une créance d'un montant de 10 000.00 ç compte tenu des dettes nouvelles qu'ils ont payées pour leur fils, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La Trésorerie de HARFLEUR, la MACIF, la société SFR BOULANGER pour FRANCE TELECOM, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée du débiteur Situation familiale Mr Jean-François X..., âgé de 42 ans, est divorcé, sans emploi et sans logement fixe actuellement. Il a une qualification de menuisier ébéniste. Ressources - A.S.S des Assedic

434,00 ç

Charges fixes courantes - pension alimentaire

200,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340,00 ç Total

540,00 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de

l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers du HAVRE n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mr Jean-François X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 18 576.00 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce, la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante, indiquée ci-dessus, ne laisse aucune capacité de remboursement mensuelle réelle au débiteur dont les ressources ne sont pas saisissables en application du barème des saisies des rémunérations. Le débiteur a déjà bénéficié d'un moratoire de 36 mois mis en oeuvre par les mesures recommandées le 13 décembre 2002 en application des dispositions de l'article L 331-7-1 du Code de la Consommation. Un

précédent dossier avait donné lieu à un plan conventionnel de 24 mois prévoyant un gel des créances le 23 décembre 1999 pour faciliter le retour à l'emploi. Il apparaît ainsi manifeste que Mr Jean-François X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner l'UDAF de Maine et Loire, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mr Jean-François X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'ANGERS, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mr Jean-François X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de

la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne l'UDAF de Maine et Loire en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation du débiteur dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 4 avenue Patton, BP 90326, 49003 ANGERS cedex 01, par lettre recommandée avec

accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951264
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-05-09;juritext000006951264 ?
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