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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951263

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0104, 09 mai 2006, JURITEXT000006951263


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-000542 MINUTE : 96/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... née GEMIN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conf

ormément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-000542 MINUTE : 96/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... née GEMIN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Y... née GEMIN A... Petite B..., 49170 ST GERMAIN DES PRES, non comparante Et : Le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST 2 avenue Bonduelle BP 84001, 44040 NANTES CEDEX, non représenté Docteur C... D... 3 rue Vieille du Château, 49570 MONTJEAN SUR LOIRE, non comparante FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 28 juillet 2005 le Juge de l'Exécution a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme Y... X... A... publication de cette décision a été réalisée au BODACC le 18 Août 2005. Le bilan économique et social établi par l'UDAF de Maine et Loire, désigné comme mandataire par le jugement susvisé, a été déposé au greffe de la juridiction le 25 novembre 2005 et notifié à Mme Y... X... et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, afin qu'ils puissent présenter leurs observations. Les créanciers ainsi que Mme Y... X... ont été régulièrement convoqués le 16 janvier 2006 à l'audience du 14 mars 2006, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme Y... X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Le C.I.O et le docteur C..., qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas

formulé d'observation sur les créances déclarées ainsi que sur les conclusions du bilan économique et social. MOTIFS Sur l'issue de la procédure de rétablissement personnel Le Dr C... n'a déclaré aucune créance dans le délai légal et, par application des dispositions de l'article L.332-7 du code de la consommation, sa créance éventuelle est donc éteinte. Le TRESOR PUBLIC a déclaré une créance correspondant à la taxe d'habitation 2005 ; il s'agit d'une dette postérieure à l'ouverture de la procédure qui n'a donc pas à y être intégrée. En l'absence de contestation il convient, par application des dispositions de l'article R.332-20 du code de la consommation, d'arrêter les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social et dont une copie restera jointe au présent jugement.

Il résulte du bilan économique et social et des débats d'audience que Mme Y... X... n'a rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. A... situation de Mme Y... X... n'a pas évolué puisque ses revenus ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement significative. Agée de 59 ans, Mme X... n'a commencé une activité professionnelle qu'à la suite du décès de son mari en 1995 ; elle est au chômage depuis 2001 et ne perçoit plus que la pension de réversion de son mari. Ses enfants, en raison de leur situation personnelle (deux sont handicapés) ne peuvent l'aider. Il n'existe donc pas de perspective de retour à meilleure fortune. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la liquidation judiciaire de Mme

Y... X..., il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Il convient de rappeler que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme Y... X... à l'exception des dettes suivantes :

[* celles dont le prix aura été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,

*] les dettes alimentaires,

[* les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,

*] les amendes. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.332-9 et R.332-20 du code de la consommation, Vu le bilan économique et social établi par L'UDAF de Maine et Loire déposé le 25 novembre 2005, Arrête les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social, dont une copie restera annexée à la présente décision. Dit que les autres créances, non déclarées, sont éteintes, et en particulier celle du Dr C... E... la clôture de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Mme Y... X... pour insuffisance d'actif. Rappelle que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme Y... X... à l' égard du C.I.O. Dit que l'effacement ne concerne pas la créance déclarée par le TRESOR PUBLIC au titre de la taxe d'habitation 2005. Rappelle que Mme Y... X... fera l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement liés au crédit conformément à l'article l 333-4 du code de la consommation. Dit que ce jugement sera notifié à la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine et Loire et au mandataire par lettre simple, à Mme Y... X... et aux créanciers par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception. Laisse les dépens, qui comprennent la rémunération du mandataire, à la charge du Trésor. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951263
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-05-09;juritext000006951263 ?
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