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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950545

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0085, 09 mai 2006, JURITEXT000006950545


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000074 MINUTE : 88/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément Ã

  l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, ...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000074 MINUTE : 88/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Y... 2 rue Charles de Gaulle, 49460 MONTREUIL JUIGNE, comparante en personne Et : La CAISSE D'EPARGNE PAYS DE LOIRE 15 avenue de la jeunesse, 44703 ORVAULT CEDEX, non représentée L'EDF GDF DISTRIBUTION service surendettement 15 rue Boreau BP 634, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155, 49001 ANGERS CEDEX 01, représentée par Mme A..., La TRESORERIE DES PONTS DE CE 3 rue Macé BP 19, 49135 LES PONTS DE CE CEDEX, non représentée La SA INTERMARCHE La Croix Cadeau BP 129, 49243 AVRILLE CEDEX, non représentée La MAAF ASSURANCES 79085 NIORT CEDEX 09, non représentée La SA FACET CAPE centre ouest 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 15 décembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Y... X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. Mme Y... X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du

rétablissement personnel. La CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE LA LOIRE, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 130.98 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société EDF Distribution , qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 482.05 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN a déclaré une créance de 267.00 ç en faisant valoir qu'un relogement dans un appartement plus petit permettrait à la débitrice de ne pratiquement pas payer de loyer. La SA FACET, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 301.57 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La TRESORERIE DES PONTS DE CE, la SA INTERMARCHE, la MAAF Assurances, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée de la débitrice Situation familiale Mme Y... X... est âgée de 49 ans et se trouve en arrêt maladie depuis 2003 ; elle élève seule son enfant de 6 ans. Ressources - allocation logement

310,00 ç - allocations familiales

80,00 ç - indemnités journalières

581,00 ç Total

971,00 ç Charges fixes courantes - loyer

444,00 ç - autres charges courantes

100,00 ç - assurances

68,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

510,00 ç Total

1 122,00 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition de

la débitrice pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 510 ç pour deux personnes, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Y... X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 3 800.00 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 1 122 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui ne laisse aucune capacité de remboursement mensuelle. - la part des ressources

mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 118.00 ç. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mme Y... X..., puisque la débitrice ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. L'application de la procédure de surendettement ne peut en effet aboutir à placer le débiteur sur endetté de bonne foi en situation plus défavorable que le débiteur saisi de mauvaise foi. Par ailleurs, la situation personnelle et de santé de la débitrice ne permet pas d'envisager une reprise d'emploi de nature à dégager une capacité de remboursement ; il en va de même du changement de logement envisagé qui améliorera la situation de la débitrice et de sa fille sans permettre une capacité de remboursement. Il apparaît ainsi manifeste que Mme Y... X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître ROCHARD, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme Y... X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'ANGERS, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en

dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mme Y... X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Maître ROCHARD en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par

ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exerciceDit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 27 rue Chevreul, BP 5137, 49051 ANGERS cedex 02, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le

coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation ). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0085
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950545
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-05-09;juritext000006950545 ?
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