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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949420

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0104, 09 mai 2006, JURITEXT000006949420


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
R. G. No 11-06-000164
MINUTE : 94/ 06
JUGEMENT DU : 09/ 05/ 2006
DEMANDEUR (S) : Madame X... Annick
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 4 avril 2006, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita,

faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
R. G. No 11-06-000164
MINUTE : 94/ 06
JUGEMENT DU : 09/ 05/ 2006
DEMANDEUR (S) : Madame X... Annick
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 4 avril 2006, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience,
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel :
Entre : Madame X... Annick chez Mlle Y..., ... 49800 BRAIN SUR L'AUTHION, comparante en personne
Et :
La SA COFIDIS 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non représentée
La SA COFINOGA BP 139, 33706 MERIGNAC CEDEX, non représentée
Le CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE 52 bld Pierre de Coubertin BP 426, 49004 ANGERS CEDEX, non représenté
La SA S2P CARTE PASS service surendettement 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX non représentée
La SA CETELEM CAPE centre ouest 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée
La SA FINAREF CONTENTIEUX BP 70129, 59053 ROUBAIX CEDEX 01, non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision prise le 23 janvier 2006, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Annick X... aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. Mme Annick X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel en exposant qu'elle n'avait plus rien car elle avait quitté son ami qui la battait avec deux valises et vivait provisoirement chez sa fille.
COFIDIS, qui n'a pas comparu, a déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. COFINOGA, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 027, 39ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. S2P CARTE PASS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 1 160 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. CETELEM, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 9 236, 27 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. Le CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE et FINAREF, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation actualisée de la débitrice
Au vu des pièces fournies aux débats, la situation de la débitrice est la suivante :
Situation familiale Mme Annick X..., née en 1957, est divorcée et n'a personne à charge, elle est hébergée chez sa fille.
Ressources-pension alimentaire
170 ç-pension d'invalidité
385 ç Total
555 ç Charges fixes courantes-loyer estimé car demandes de logement en cours
400 ç-impôts
0 ç-charges courantes (téléphone)
40 ç-assurances
35 ç-forfait alimentation, hygiène, habillement
340 ç Total
815 ç
Sur l'état d'endettement L'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté.
Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Annick X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 15 295, 62 ç au total correspondant à des échéances mensuelles de 224, 08 ç.
Sur la capacité de remboursement
En application des dispositions de l'article L 331-2, le montant des remboursements est fixé par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations.
Les dispositions de l'article L 331-2 du Code de la Consommation, faisant référence à la part des revenus des débiteurs devant en tout état de cause demeurer à leur disposition pour leur permettre de faire face à leurs charges courantes par référence au barème des saisies des rémunérations, a pour seul objet de fixer le minimum incompressible devant rester à leur disposition. Elle ne constitue nullement une détermination automatique de la capacité de remboursement qui doit tenir compte des ressources et des charges réelles effectives. En l'espèce, en application du barème des saisies, la part des ressources à affecter au paiement des dettes serait de 0 ç et le montant du RMI dont disposerait le ménage serait de 433, 06 ç.
Il y a donc lieu d'adopter la capacité de remboursement réelle mensuelle négative d'un montant de 260 ç retenue par la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers d'Angers. Il apparaît ainsi manifeste que Mme Annick X..., qui a des problèmes de santé rendant aléatoire son espoir de trouver rapidement un emploi salarié, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de la situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1, et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître A..., mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme Annick X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'ANGERS, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
Constate que la situation de Mme Annick X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure.
Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet.
Désigne Maître A... en qualité de mandataire afin :
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation.
Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.
Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit ...,... 49101 ANGERS cedex 02, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées.
Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation).
Réserve les dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission par lettre simple.
LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949420
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-05-09;juritext000006949420 ?
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