TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS
R. G. No 11-05-000465
MINUTE : 95/ 06
JUGEMENT DU : 09/ 05/ 2006
DEMANDEUR (S) : Monsieur X... Alain Madame X... Marylène née Y...
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier,
Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience,
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Alain ..., 49070 ST JEAN DE LINIERES, comparant en personne Madame X... Marylène née Y... ... 49070 ST JEAN DE LINIERES, comparante en personne Et :
Le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST 2 avenue Bonduelle BP 84001, 44040 NANTES CEDEX 01, non représenté
Le CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE 52 bld Pierre de Coubertin BP 426, 49004 ANGERS CEDEX, non représenté
La SA FINAREF BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non représentée
La CAISSE ORGANIC ANJOU MAYENNE 57 bld St Michel BP 5108, 49051 ANGERS CEDEX 02, représentée par M. GEMBERT,
La CDGP BP 271, 45403 FLEURY LES AUBRAIS, non représentée
La TRESORERIE DE ST GEORGES 2 rue de Chalonnes, 49170 ST GEORGES SUR LOIRE, non représentée
La SA S2P CARTE PASS service surendettement 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX, non représentée La SA SOFID 68 route d'Oberhausbergen, 67000 STRASBOURG, non représentée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 juillet 2005, le Juge de l'Exécution a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mr Alain X... et Mme Marylène X....
La publication de cette décision a été réalisée au BODACC le 23 août 2005. Le bilan économique et social établi par Maître Z..., désigné comme mandataire par le jugement susvisé, a été déposé au greffe de la juridiction le 11 janvier 2006 et notifié à Mr Alain X..., Mme Marylène X... et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, afin qu'ils puissent présenter leurs observations. Les créanciers ainsi que Mr Alain X... et Mme Marylène X... ont été régulièrement convoqués le 24 janvier 2006 à l'audience du 14 mars 2006, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mr Alain X... et Mme Marylène X... ont confirmé que la situation n'avait pas changé depuis la précédente décision et ont sollicité l'effacement de leurs dettes.
La CAISSE ORGANIC ANJOU MAYENNE a fait état d'une créance de 596. 85 ç.
La TRESORERIE DE ST GEORGES a indiqué s'en remettre à la sagesse du Juge de l'Exécution en raison de l'importance du passif, en faisant remarquer que l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation pour l'année 2006 étaient impayés.
La SA S2P CARTE PASS a actualisé par lettre du 23 février 2006 sa créance à la somme de 2 442. 57 ç.
La SA SOFID a indiqué que Mr et Mme X... étaient cautions solidaires d'un prêt consenti à la SARL ALMA 49, qu'elle avait produit au redressement judiciaire de cette société et avait été admise à titre privilégiée en vertu de l'inscription de nantissement dont elle bénéficiait.
Le C. I. O, le CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, la SA FINAREF, la société CDGP, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation sur les créances déclarées ainsi que sur les conclusions du bilan économique et social.
MOTIFS
Sur l'issue de la procédure de rétablissement personnel Le jugement en date du 5 juillet 2005, qui a ouvert la procédure de rétablissement personnel, a expressément indiqué que les dettes résultant de l'engagement de caution solidaire des dettes de la SARL ALMA 49 ne pouvaient être intégrées dans la procédure de rétablissement personnel en application des dispositions de l'article L 330-1 du Code de la Consommation. Les personnes physiques et morales suivantes, mentionnées dans l'état des dettes dressé par la Commission de surendettement, n'ont déclaré aucune créance dans le délai légal et, par application des dispositions de l'article L. 332-7 du code de la consommation, leurs créances éventuelles sont donc éteintes :
- le CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE
- la CAISSE ORGANIC DE LA MAYENNE.
En l'absence de contestation il convient, par application des dispositions de l'article R. 332-20 du Code de la Consommation, d'arrêter les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social et dont une copie restera jointe au présent jugement.
Il résulte du bilan économique et social et des débats d'audience que Mr Alain X... et Mme Marylène X... n'ont rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. La situation de Mr Alain X... et Mme Marylène X... n'a pas évolué puisque leurs revenus ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement. En raison de leur age, de leur situation personnelle et de l'importance de l'endettement, il n'existe pas de perspective de retour à meilleure fortune. Même si Mme X... retrouvait un emploi, les ressources supplémentaires seraient insuffisantes pour organiser un remboursement de l'ensemble des dettes. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la liquidation judiciaire de Mr Alain X... et Mme Marylène X..., il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Il convient de rappeler que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mr Alain X... et Mme Marylène X... à l'exception de la créance du C. I. O et de la S. O. F. I. D, puisqu'elles ont un caractère professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 332-9 et R. 332-20 du Code de la Consommation,
Vu le bilan économique et social établi par Maître Z..., déposé le 11 janvier 2006,
Arrête les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social, dont une copie restera annexée à la présente décision.
Dit que les autres créances, non déclarées, sont éteintes, et en particulier, celles de :
- CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE-CAISSE ORGANIC DE LA MAYENNE.
Prononce la clôture de la procédure de Rétablissement Personnel ouverte au profit de Mr Alain X... et Mme Marylène X... pour insuffisance d'actif.
Rappelle que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mr Alain X... et Mme Marylène X... à l'égard de :- la CDGP-la SA FINAREF-la SA S2P services financiers carrefour-la TRESORERIE de ST GEORGES SUR LOIRE, pour les impôts sur le revenu 2005, la taxe d'habitation de l'année 2005 et le solde de l'impôt sur le revenu de 1999.
Rappelle qu'à l'égard de Mr et Mme X... la créance de la SOFID et la créance du C. I. O ont un caractère professionnel qui les écarte de la procédure de rétablissement personnel et en interdit l'effacement.
Rappelle que Mr Alain X... et Mme Marylène X... feront l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement liés au crédit conformément à l'article l 333-4 du Code de la Consommation.
Dit que ce jugement sera notifié à la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine et Loire et au mandataire par lettre simple, à Mr Alain X..., Mme Marylène X... et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Laisse les dépens, qui comprennent la rémunération du mandataire, à la charge du Trésor. LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION