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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949418

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0104, 09 mai 2006, JURITEXT000006949418


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000044 MINUTE : 87/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Pierrette SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformé

ment à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audi...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000044 MINUTE : 87/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Pierrette SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Pierrette 5 rue Maurois, 49000 ANGERS, comparante en personne Et : La SA S2P CARTE PASS service surendettement 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX, non représentée La BANQUE DU GROUPE CASINO relation clientèle UG 15, 33696 MERIGNAC CEDEX, non représentée La SA CETELEM CAPE centre ouest 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 15 décembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Pierrette X... aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. Mme Pierrette X... a comparu à l'audience et a indiqué que sa situation avait changé puisqu'elle avait retrouvé un emploi à 35 H ; son salaire est de 1 000.00 ç mais elle a précisé que son complément d'ASSEDIC allait disparaître et que le montant de l'APL allait baisser. La SA S2P, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 799.40 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement

personnel. La BANQUE CASINO, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 7 551.11 ç et une seconde de 2 024.06 ç, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA CETELEM, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 14 581.53 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la situation actualisée de la débitrice Au vu des pièces fournies aux débats, la situation de la débitrice est la suivante : Situation familiale Mme Pierrette X..., âgée de 48 ans, est divorcé et n'a pas d'enfant à charge. Ressources - salaire

1 021.00 ç - APL

28.06 ç Total

1 049.06 ç Charges fixes courantes - loyer

370,00 ç - impôts

17,00 ç - autres charges courantes

74,00 ç - assurances

65,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340,00 ç Total

866,00 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition de la débitrice pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'ANGERS n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Pierrette X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 24

956.10 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du code de la consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. La part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 866.00 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées. Il en résulte une capacité de remboursement mensuelle d'un montant de 183.00 ç environ qu'il appartiendra à la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS de modifier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution de la situation. Il apparaît manifeste, au vu de ces éléments, que Mme Pierrette X... ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1, puisqu'il apparaît tout à fait possible de mettre en place une mesure d'apurement échelonné accompagné d'un apurement partiel des dettes. Il y a donc lieu de refuser l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de faire retour du dossier à la commission de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'ANGERS, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la

disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mme Pierrette X... n'est pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Renvoie le dossier à la commission de surendettement. Dit que le présent sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission par lettre simple en lui faisant retour du dossier. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949418
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-05-09;juritext000006949418 ?
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