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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949417

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0104, 09 mai 2006, JURITEXT000006949417


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000138 MINUTE : 92/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément Ã

  l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, ...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000138 MINUTE : 92/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Y... 23 rue de Jérusalem, 49100 ANGERS, comparante en personne Et : La SA D'HLM ANGERS HABITAT 4 rue de la Rame BP 70109, 49022 ANGERS CEDEX 02, r représentée par Mme A..., La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée La C.R.S.F. LA POSTE 4 rue du Pdt Herriot, 44900 NANTES CHEQUES, non représentée La SA COFINOGA BP 139, 33706 MERIGNAC CEDEX, non représentée L'EDF GDF DISTRIBUTION service surendettement 15 rue Boreau BP 634, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX contentieux Bretagne 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée La TRESORERIE GENERALE 1 rue Talot BP 84112, 49041 ANGERS CEDEX 01, non représentée La TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES 18 rue de Rennes BP 3523, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA GEANT CASINO centre commercial Espace Anjou 75 avenue Montaigne, 49100 ANGERS, non représentée La SA NETTO - SARL ARAVIS 216 avenue Mendès France, 49240 AVRILLE, non représentée La SA FIDEM chez NEUILLY CONTENTIEUX CAPE Joliette 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 2, non représentée La SA CETELEM CAPE centre ouest 5 bld de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 23

janvier 2006, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Y... X... aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. Mme Y... X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. L'OPAC ANGERS HABITAT a déclaré une dette de 967.00 ç correspondant à une régularisation de charge d'eau ; le créancier a précisé qu'une demande de FSL était en cours et qu'un moratoire paraissait plus adapté qu'un rétablissement personnel. La CAF de l'ANJOU a indiqué qu'il n'y avait plus de dette. La BANQUE POSTALE, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 469.31 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel, mais en précisant qu'un plan d'apurement à raison de versement mensuel de 20.00 ç était en cours. L'EDF, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 275.37 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA NEUILLY CONTENTIEUX, pour FIDEM , qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 2 210.14 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La BANQUE DU GROUPE CASINO, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 998.62 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La SA FRANCE TELECOM, la TRESORERIE GENERALE, la TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES, la SA GEANT CASINO d'ANGERS, la SA NETTO-ARAVIS, la SA CETELEM, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur

créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée de la débitrice Situation familiale Mme Y... X..., âgée de 43 ans, est sans emploi et a un enfant de 13 ans à sa charge exclusive. Elle a déjà bénéficié le 24 avril 2003 d'un plan conventionnel prévoyant un moratoire de 24 mois et un règlement par mensualités de contact de certaines dettes. Ressources - R.M.I

454,69 ç - A.P.L

278,22 ç - prestations familiales

80,91 ç Total

813,82 ç Charges fixes courantes - loyer

405,51 ç - autres charges courantes

147,00 ç - assurances

20,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

510,00 ç Total

1 082,51 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition de la débitrice pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 510 ç pour deux personnes, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Y... X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 6 000.00 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003,

la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce, Mme X... ne perçoit que des allocations insaisissables par nature et la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de1 082.00 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui ne laisse aucune capacité de remboursement mensuelle puisque la débitrice n'a même pas le minimum de ressources correspondant au forfait pour ses besoins personnels et ceux de son enfant. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de Mme Y... X..., puisque la débitrice ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement. La débitrice est sans emploi depuis près de 4 ans et ses difficultés de santé ne lui permettent pas d'envisager une reprise d'activité. Il apparaît ainsi manifeste que Mme Y... X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement

de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner l'UDAF de MAINE ET LOIRE, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme Y... X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'ANGERS, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mme Y... X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution.Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement , le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne l'UDAF DE MAINE ET LOIRE en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 4 avenue Patton, BP 90326, 49003 ANGERS cedex 01, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la

sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949417
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-05-09;juritext000006949417 ?
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