TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-000626 MINUTE : 98/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... née GIRAULT SURENDETTEMENT Z... PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT A... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Y... née GIRAULT B... de retraite C... Source 1 rue Saint Jean, 49190 ROCHEFORT SUR LOIRE, comparante en personne Monsieur X... D... 14 rue Chauchet, 49800 TRELAZE, tuteur de Mme X... Y... comparant en personne Et :
C... SA COFINOGA BP 139, 33706 MERIGNAC CEDEX, non représentée C... SA COVEFI chemin du Verseau, 59846 MARCQ EN BAROEUL CEDEX, non représentée C... TRESORERIE de CHALONNES SUR LOIRE 17 bis place de l'Hôtel de Ville BP 27, 49290 CHALONNES SUR LOIRE, non représentée C... SA FACET 7 rue Touzet Gaillard, 93400 SAINT OUEN, non représentée C... SA SOFICARTE service surendettement 106-108 avenue Kennedy BP 139, 33696 MERIGNAC CEDEX, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Z... PARTIES Par jugement du 28 juillet 2005 le Juge de l'Exécution a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme Y... X... C... publication de cette décision a été réalisée au BODACC le 18 août 2005. Le bilan économique et social établi par l'UDAF de Maine et Loire, désigné comme mandataire par le jugement susvisé, a été déposé au greffe de la juridiction le 29 novembre 2005 et notifié au tuteur de Mme Y... X... et aux créanciers par lettre recommandée avec
accusé de réception, afin qu'ils puissent présenter leurs observations. Les créanciers ainsi que Mme Y... X... et son tuteur ont été régulièrement convoqués le 16 janvier 2006 à l'audience du 14 mars 2006, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mr D... X..., le Tuteur de Mme Y... X..., a confirmé que sa situation n'avait pas changé depuis la précédente décision et a sollicité l'effacement de ses dettes. C... TRESORERIE de CHALONNES a sollicité d'être relevée de la forclusion par lettre du 19 janvier 2006 et a déclaré une créance de 3 712.58 ç concernant les frais de séjour à la maison de retraite de ROCHEFORT pour les mois de mai à juillet 2005. C... SA FACET a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 1 825.92 ç et n'a pas formulé d'autres observations. C... SA COFINOGA, la SA COVEFI, la SA SOFICARTE, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation sur les créances déclarées ainsi que sur les conclusions du bilan économique et social.
MOTIFS I - Sur la demande en relevé de forclusion présentée par le Trésorier de la Trésorerie de CHALONNES SUR LOIRE Aux termes de l'article R.332-16 du code de la consommation : "Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R.332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". L'article R.332-18 du même code permet aux créanciers de solliciter un relevé de forclusion "dans les six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture". En l'espèce, l'avis du jugement d'ouverture a été publié au BODACC du 18 août 2005. Il s'en suit que la demande de relevé de forclusion présentée le 19 janvier 2006 par le Trésorier de la TRESORERIE de CHALONNES SUR
LOIRE, à laquelle le jugement du 28 juillet 2005 avait été régulièrement notifié, est Recevable. II - Sur l'issue de la procédure de rétablissement personnel En l'absence de contestation il convient, par application des dispositions de l'article R.332-20 du Code de la Consommation, d'arrêter les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social et dont une copie restera jointe au présent jugement.
Il résulte du bilan économique et social et des débats d'audience que Mme Y... X... n'a rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante. C... situation de Mme Y... X... n'a pas évolué puisque ses revenus (1 136.48 ç) ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement ni même de financer l'hébergement (1 341.00 ç par mois). C... famille devra être mise à contribution dans le cadre de l'obligation alimentaire pour faire face aux frais d'hébergement en maison de retraite de Mme X... Z... lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la liquidation judiciaire de Mme Y... X..., il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Il convient de rappeler que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme Y... X... à l'exception des dettes suivantes :
* celles dont le prix aura été payé aux lieu et place de la débitrice, par la caution ou le coobligé,
* les dettes alimentaires,
* les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
* les amendes. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.332-9 et R.332-20 du Code de la Consommation, Vu le bilan économique et social établi par l'UDAF de Maine et Loire déposé le 29 novembre 2005,
Déclare la demande de relevé de forclusion du Trésorier de la TRESORERIE DE CHALONNES SUR LOIRE recevable. Arrête les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social, dont une copie restera annexée à la présente décision, et y ajoute la créance du TRESOR PUBLIC au titre des frais de séjour à la maison de retraite jusqu'en juillet 2005 pour la somme de 3 712.58 ç. Prononce la clôture de la procédure de Rétablissement Personnel ouverte au profit de Mme Y... X... pour insuffisance d'actif. Rappelle que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme Y... X... à l' égard de : - la BANQUE COVEFI - la SA COFINOGA - la SA SOFICARTE - la SA FACET, représentée par NEUILLY CONTENTIEUX - C... B... de Retraite de ROCHEFORT SUR LOIRE, représentée par le Trésorier de CHALONNES SUR LOIRE pour les pensions impayées jusqu'en juillet 2005. Rappelle que Mme Y... X... fera l'objet d'une inscription au fichier des incidents de paiement liés au crédit conformément à l'article l 333-4 du Code de la Consommation. Dit que ce jugement sera notifié à la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine et Loire et au mandataire par lettre simple, à Mr D... X..., tuteur de Mme Y... X..., et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Laisse les dépens, qui comprennent la rémunération du mandataire, à la charge du Trésor. LE GREFFIER
LE JUGE DE L'EXECUTION