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04/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949884

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0104, 04 avril 2006, JURITEXT000006949884


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001775 MINUTE : JUGEMENT DU : 04/04/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 4 Avril 2006, après débats à l'audience du 14 février 2006, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conform

ément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'aud...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-001775 MINUTE : JUGEMENT DU : 04/04/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Y... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Z... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 4 Avril 2006, après débats à l'audience du 14 février 2006, Présidée par JOUANNE Anne-Marie, Juge d'Instance, déléguée dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assistée de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Y... 16 square des Longs Boyaux, 49000 ANGERS, comparant en personne Et : La CAF DE L'ANJOU 32 rue Louis Gain, 49027 ANGERS CEDEX 01, non représentée Le CREDIT LYONNAIS 40 rue Boulanger, 75480 PARIS CEDEX 10, non représenté La SA COFIDIS 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non représentée L'EDF GDF DISTRIBUTION service surendettement 15 rue Boreau BP 634, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La TRESORERIE ANGERS OUEST 25 rue Lenepveu BP 3513, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX contentieux Bretagne 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée La SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN 7 rue de Beauval BP 155, 49001 ANGERS CEDEX 01, non représentée La TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES 18 rue de Rennes BP 3523, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée Maître LAGOUCHE 2 rue Chaperonnière, 49100 ANGERS, non comparant Monsieur A... 11 rue des Néfliers, 49800 BRAIN SUR L AUTHION, non comparant Mademoiselle B... 11 rue des Néfliers, 49800 BRAIN SUR L AUTHION, non comparante FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 28 novembre 2005, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la

situation de M. X..., aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. M. X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. Il indique qu'il était agent d'entretien mais qu'il est malade et que sa situation est en cours d'examen à la COTOREP. Il précise qu'il a des problèmes avec le Crédit Lyonnais qui a repris les prélèvements du prêt et lui facture des frais bancaires, alors que ce prêt a été déclaré dans la procédure de surendettement.

La CAF et EDF, qui n'ont pas comparu, ont écrit qu'elles n'avaient pas de créance. Le CREDIT LYONNAIS, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 2 833,89 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. COFIDIS, qui n'a pas comparu, a déclaré qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal, sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La TRESORERIE ANGERS OUEST, FRANCE TELECOM, le TOIT ANGEVIN, la TRESORERIE ANGERS EST, Me A... et Me LAGOUCHE, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée du débiteur Situation familiale M. X..., né en 1967, vit séparé de son épouse et assure la garde alternée de leur fille née en 1999. Ressources - chômage

420,00 ç - APL

235,68 ç Total

655,68 ç Charges fixes courantes - loyer

292,73 ç - impôts

0 ç - charges courantes

66,00 ç - assurances

37,80 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

340,00 ç Total

785,73 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition du débiteur pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 340 ç pour une personne seule, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Angers n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que M. X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 7 489,51 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou

dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante a été justement fixée par la commission à la somme de 785 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui laisse une capacité de remboursement mensuelle réelle d'un montant négatif de 130 ç. - la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 0 ç. Par ailleurs, le montant du RMI dont pourrait disposer M. X... serait, compte tenu de sa situation familiale, de 417,88 ç pour une personne seule. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies à l'ensemble des ressources de M. X..., puisque le débiteur ne pourrait plus faire face à ses charges courantes, alors même que telle est la priorité de la mission de la Commission d'Examen des situations de Surendettement . Il apparaît ainsi manifeste que, compte tenu de son état de santé et malgré son âge, M. X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner Maître ROCHARD, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de M. X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'Angers, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la

disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de M. X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement , le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Maître ROCHARD en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation du débiteur dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation du débiteur dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures

mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission, ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 27 rue Chevreul, BP 5137, 49051 ANGERS cedex 02, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-16 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949884
Date de la décision : 04/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-04-04;juritext000006949884 ?
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